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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 janvier 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Cynthia Christen, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours d'X.______ contre la décision du Service de la population (SPOP) du 27 décembre 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.______, ressortissante portugaise née le ******** 1991, est arrivée en Suisse le 27 août 2013 afin d'y exercer une activité d'aide de cuisine auprès du Y.________, à 2********, pour une période indéterminée à partir du 2 septembre 2013. A ce titre, elle a demandé une autorisation de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud, transmise par la commune de 1******** au Service de la population (SPOP) le 28 octobre 2013.
B. Sur requête du SPOP du 1er novembre 2013, X.______ a produit ses décomptes de salaire des mois de septembre 2013 et octobre 2013. Il ressort de ces derniers qu'elle a perçu un salaire net de 1554 fr. 50 pour 82 heures de travail effectuées en septembre 2013 et de 1938 fr. 75 pour 103 heures de travail effectuées en octobre 2013.
Le 18 novembre 2013, le SPOP a constaté que les revenus de l'activité salariée d'X.______ étaient inférieurs aux normes de l'aide sociale vaudoise. En déduisant qu'elle n'était pas en mesure de garantir son autonomie financière, il l'a informée de son intention de refuser son autorisation de séjour. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai pour faire part de ses remarques et objections.
Le 11 décembre 2013, X.______ a fait valoir que ses primes d'assurance-maladie constituaient sa seule charge. Elle vivait avec son fiancé Z.________ au domicile du père de ce dernier. Son taux d'occupation avait par ailleurs été augmenté à 100 %, ce qui lui permettait de garantir son autonomie financière. A l'appui de sa détermination, X.______ a produit son nouveau contrat de travail, son décompte de salaire du mois de novembre 2013 ainsi que des pièces relatives aux revenus de A.________ et Z.________. Il ressort de ces pièces que:
- le taux d'occupation d'X.______ est de "80 à 100 %" depuis le 1er novembre 2013;
- la précitée a perçu un salaire net de 1590 fr. 25 pour 83.25 heures effectuées en novembre 2013;
- A.________ a, en octobre 2013, perçu un montant brut de 1701 fr. au titre de gain intermédiaire et un montant net de 3275 fr. 60 au titre d'indemnités de chômage;
- Z.________ a obtenu un salaire net de 2784 fr. 20 en novembre 2013.
Par décision du 27 décembre 2013, notifiée le 13 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.______ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a réitéré les arguments invoqués dans son préavis du 18 novembre 2013. Il a ajouté qu'étant bénéficiaire d'indemnités de chômage, le fiancé de l'intéressée ne pouvait la prendre en charge sur le plan financier.
C. Le 30 janvier 2014, X.______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour demandée. Elle a repris les éléments exposés dans sa détermination du 11 décembre 2013, tout en relevant que ce n'était pas son fiancé, mais le père de ce dernier, qui bénéficiait d'indemnités de chômage. Elle a également précisé que son nouveau taux d'occupation lui garantissait un salaire mensuel brut oscillant entre 2720 et 3400 francs.
Pour étayer son recours, la recourante a déposé en cause un "Calcul de budget" mensuel établi le 14 janvier 2014, une attestation de prise en charge financière par Z.________, datée du 14 janvier 2014, la copie du permis L et le décompte de salaire du mois de décembre 2013 de Z.________ ainsi qu'une écriture adressée par A.________ au SPOP le 14 janvier 2014. Il ressort de ces documents que:
- les primes d'assurance-maladie mensuelles de la recourante s'élèvent à 310 fr. 55, ses frais professionnels mensuels à 165 fr. et la hauteur estimée de son impôt à 150 francs;
- Z.________ s'est engagé à prendre en charge tous les frais de subsistance, d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par X.______ jusqu'à concurrence de 2100 fr. par mois pour une durée de cinq ans à partir du 14 janvier 2014;
- Z.________ a, en décembre 2013, perçu un salaire net de 8438 fr. 40, treizième salaire et indemnités de vacances compris;
- le précité, dont l'autorisation de séjour est valable jusqu'au 8 septembre 2014, est entré en Suisse le 12 septembre 2012;
- A.________ héberge la recourante gratuitement.
Sur requêtes du Tribunal, la recourante a, le 25 mars 2014 puis le 7 mai 2014, produit ses décomptes de salaire pour les mois de janvier et février 2014 ainsi que ceux de Z.________ pour les mois de janvier à avril 2014. Il en appert que:
- la recourante a travaillé 36 heures au mois de janvier 2014 pour un salaire net de 640 fr. et 64 heures au mois de février 2014 pour un salaire net de 1203 fr. 60;
- Z.________ a perçu un salaire net de 2103 fr. 30 en janvier 2014, 2734 fr. 20 en février 2014, 2681 fr. 65 en mars 2014 et 2681 fr. 65 en avril 2014.
Dans sa réponse du 12 mai 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours tout en relevant que les revenus de Z.________ n'étaient pas suffisants pour permettre sa propre prise en charge et celle de la recourante.
Sur nouvelle requête du Tribunal, la recourante a encore produit, le 11 novembre 2014, son décompte de salaire pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014, ainsi que les fiches de salaire de son compagnon, pour les mois de septembre et octobre 2014. Il en ressort que la recourante a perçu un salaire net moyen sur 10 mois de 1244 fr. 50. Quant à son compagnon, il a perçu un salaire net de 2997 fr. 10 en septembre 2014 et 3943 fr. 55 en octobre 2014.
Au vu de ces nouvelles pièces, le SPOP a rendu, le 21 novembre 2014, une nouvelle décision annulant partiellement sa décision initiale du 27 décembre 2013. Considérant que les revenus perçus par la recourante ne lui permettaient pas de la considérer comme ayant acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, le SPOP a toutefois estimé que les moyens financiers de son concubin étaient suffisants pour prendre en charge tout ou en partie l'entretien de la recourante et que cette dernière pouvait en conséquence bénéficier d'une autorisation sans activité lucrative au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP, tout en continuant à travailler de manière marginale et accessoire. Le SPOP a donc annulé sa décision en ce qu'elle prononce le renvoi de Suisse de la recourante.
Requise de se déterminer sur la suite de la procédure, compte tenu de cette nouvelle décision, la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur des ressortissants des Etats membres, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.
L'art. 6 Annexe I ALCP précise:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(…)"
Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE, 2011, p. 43 ss).
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013, destiné à la publication, point 30; ATF 131 II 339 consid. 3.3; PE.2014.0063 du 13 mai 2014). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il n'en demeure pas moins que pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.4 et les réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).
c) Les directives de l'ODM, relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2012, ce qui suit:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.1.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Comme l'a constaté un arrêt récent, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).
3. En l'occurrence, il sied d'examiner si le travail effectué par la recourante, ressortissante portugaise, lui garantit des moyens financiers suffisants pour acquérir la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, ce qui implique de vérifier dans quelle mesure ses revenus sont suffisants pour ne pas tomber à l'aide sociale.
a) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ("normes CSIAS"), les besoins de base comprennent un forfait d'entretien, les frais de logement et les frais médicaux de base. Le forfait d'entretien s'élève depuis 2013 à 986 fr. pour un ménage d'une personne. Dans le cadre du revenu cantonal d'insertion, le forfait "entretien et intégration" s'élève à 997 fr. pour une jeune adulte seule (18-25 ans). Les frais particuliers d'une personne seule s'élèvent à 50 fr. et ceux d'un couple à 65 francs. Le forfait "loyer" est de 570 fr., charges comprises, pour un ménage d'une jeune adulte dans la région du Groupe 3 Aigle-Pays-d'Enhaut-Broye-Vully (cf. barème annexé au RLASV).
d) En l'occurrence, bien qu'elle vive en ménage commun avec son compagnon et le père de ce dernier, il convient, pour déterminer la qualité de travailleur de la recourante, d'examiner la situation personnelle de la recourante. Dans cette mesure, au vu des normes CSIAS et le barème RI précités, son revenu devrait osciller entre 1606 (986 + 570 + 50) et 1597 (977 + 570 + 50) fr. Il ressort toutefois de son décompte de salaire pour les mois de janvier à octobre 2014, que la durée hebdomadaire moyenne de son travail est de 16 heures, ce qui ne correspond pas à un travail à temps plein, et qu'elle a perçu un salaire net moyen de 1244 fr. 50. Au vu de ce salaire moyen et du taux d'activité faible, c'est à juste titre que le SPOP a retenu que la recourante ne disposait pas pour elle-même d'un revenu suffisant pour acquérir la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP, son travail actuel ne pouvant être qualifié que d'accessoire. La recourante n'a au demeurant pas allégué qu'elle serait à la recherche d'un emploi à temps complet pour compléter ses revenus actuels.
4. L'autorité intimée a toutefois accepté de délivrer une autorisation de séjour sans activité lucrative à la recourante, en application de l'art. 24 Annexe I ALCP, dès lors que les revenus de son compagnon sont suffisants pour prendre en charge tout ou en partie l'entretien de la recourante. Le Tribunal fédéral a en effet rappelé, dans un arrêt 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 Annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6).
La décision contestée a ainsi été annulée en ce qui concerne le renvoi de Suisse. La recourante pourra en conséquence demeurer en Suisse avec la possibilité de solliciter ultérieurement une autorisation pour activité lucrative, dès qu'elle aura trouvé un emploi susceptible de lui octroyer la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. La recourante n'a au demeurant pas contesté cette nouvelle décision.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la nouvelle décision du 21 novembre 2014 confirmée. Obtenant partiellement gain de cause et vu les circonstances particulières, il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). N'ayant pas agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 décembre 2013, telle que partiellement annulée selon décision du 21 novembre 2014, est maintenue.
III. La décision du 21 novembre 2014 est confirmée.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.