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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. B. Y.________, à 1********, représenté par Benoît MORZIER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 décembre 2013 (rejetant sa demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le ******** 1978, est un ressortissant de la République de Kosovo. Alors qu'il était en visite en Suisse chez ses frères en septembre 2009 pour une dizaine de jours, il a entamé une relation amoureuse avec B. Y.________, ressortissante équatorienne née le ******** 1953, domiciliée à 1******** au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Après le retour de A. X.________ dans son pays, ils ont décidé de se marier. Leur mariage a eu lieu en République de Kosovo le ******** 2010.
B. Le 12 janvier 2011, A. X.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina pour regroupement familial avec son épouse. Dans le cadre de la procédure ouverte auprès du Service de la population (SPOP), il a notamment produit un contrat de travail en qualité de poseur de sol non qualifié auprès de la société de son frère à 1******** pour un salaire mensuel brut de 4'900 fr.
C. En raison de l'importante différence d'âge entre A. X.________ et B. Y.________, ainsi que de doutes émis par l'Ambassade suisse à Pristina, le SPOP a ordonné une enquête pour déterminer si l'union des époux était un mariage de complaisance.
Par décision du 22 décembre 2011, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour, en faveur de A. X.________, notamment pour le motif que le mariage avait été conclu uniquement dans le but de lui procurer une autorisation de séjour en Suisse.
D. B. Y.________ a recouru le 9 février 2012 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il est ressorti de pièces produites le 8 août 2012 par le SPOP que A. X.________ avait été arrêté à 2******** pour entrée illégale en Suisse, et que son renvoi avait été prononcé par décision du 23 juillet 2012 du Service de la population et des migrants du Canton de 2********, contre laquelle il avait recouru le 27 juillet 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de 2********.
E. Par arrêt entré en force du 7 septembre 2012 (PE.2012.0057), la CDAP a rejeté le recours de B. Y.________ et confirmé la décision du SPOP du 22 décembre 2011 au motif que leur mariage avait été contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
Elle a notamment retenu que les conjoints avaient une différence d'âge de 25 ans, qu'ils ne s'étaient vus que durant une semaine avant de décider de se marier, qu'ils ne se s'étaient plus rencontrés depuis leur mariage en décembre 2010 et n'avaient pas même allégué avoir cherché à se revoir, que B. Y.________ n'avait pas caché s'être mariée dans le but de faire venir A. X.________ vivre avec elle en Suisse, que leur demande de regroupement familial avait d'ailleurs été déposée une vingtaine de jours après le mariage, que le caractère soudain de sa demande en mariage, après avoir passé quatre ou cinq jours avec A. X.________, pouvait faire douter de sa réelle intention de fonder une communauté conjugale, qu'elle pouvait avoir d'autres intérêts au mariage dans la mesure où elle soutenait que son conjoint la sortirait de l'aide sociale dont elle dépendait, que A. X.________ ne semblait pas plus désireux de créer une communauté conjugale avec elle, dans la mesure où il s'était marié en 1997 selon la coutume avec une autre femme, qu'il vivait avec celle-ci et leurs trois enfants dans sa maison familiale en République du Kosovo, qu'il n'avait d'ailleurs pas annoncé son mariage avec B. Y.________ à ses enfants, qu'il ne portait pas l'alliance que celle-ci lui avait offerte, qu'il avait déposé des demandes d'asile en Suisse qui avaient été refusées en 1999 et 2003, et qu'il visait un titre de séjour pour travailler en Suisse dans l'entreprise de son frère.
F. Le 24 septembre 2012, A. X.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative par regroupement familial auprès du Bureau communal des étrangers de 1******** en déclarant être venu rejoindre son épouse en Suisse le 3 juillet 2012, travailler dans l'entreprise de son frère à 1******** en qualité de poseur de parquets depuis le 1er septembre 2012, et être au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée.
G. Par décision du 12 octobre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 24 septembre 2012 de A. X.________, subsidiairement l'a rejetée. Un délai immédiat lui a été imparti pour quitter la Suisse.
H. Par lettre du 18 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM) a notifié à A. X.________ sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 24 juillet 2012 qui ne lui aurait "vraisemblablement jamais été dûment notifiée".
I. A. X.________ a recouru le 20 octobre 2012 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
J. Par arrêt du 31 janvier 2013 (PE.2012.0361), la CDAP a rejeté le recours et, le 4 mars 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre ce dernier jugement.
K. Le 6 septembre 2013, A. X.________ a adressé au SPOP une requête de réexamen, en exposant que, d’une part, son épouse B. Y.________ ne bénéficiait plus de l’aide sociale depuis le 30 novembre 2012 et, d’autre part, que les époux formaient une réelle communauté conjugale. Il a produit un lot de photographies prouvant, selon lui, l’existence de dite communauté.
Par décision du 19 décembre 2013, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération du 6 septembre 2013 de A. X.________. Un délai au 13 janvier 2014 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
A. X.________ a recouru le 3 février 2014 auprès de la CDAP contre la décision du SPOP du 12 octobre 2012 en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et principalement à la réforme de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
L. Le tribunal a délibéré par voie de circulation et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée.
Considérant en droit
1. A. X.________ a recouru dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis la tenue d'une audience afin de pouvoir être entendu, ainsi que sa femme. Il invoque à cet égard l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite, et l'autorité n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 27 al. 1 et 28 al. 2 LPA-VD). Le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
En l'espèce, la tenue d'une audience n’est pas susceptible d'influencer le sort de la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier. A dire vrai, l’audition du recourant, de son épouse ou de proches de ces derniers n’apparaît pas, au stade de l’appréciation des preuves, comme déterminants en raison des liens qui existent et de l’intérêt évident des parties à l’issue de la procédure. Au demeurant, l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers, de sorte que le recourant ne peut pas s'en prévaloir (ATF 2C_831/2012 du 24 mars 2013 et les références citées, not. ATF 137 I 128 consid. 4). La réquisition est donc refusée.
3. a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
b) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; voir aussi arrêt 2C_544/2013 du 18 juin 2013 consid. 4.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la référence citée).
Le SPOP, admettant à juste titre que le fait que l’épouse du recourant n’émargeait plus à l’aide sociale, a néanmoins rejeté la demande de réexamen, considérant que les motifs tenant à l’absence de communauté conjugale qui avaient justifié le refus de l’octroi d’une autorisation de séjour demeuraient pleinement valables.
En l'espèce, le recourant motive son recours par le fait qu'il vit à 1******** avec son épouse depuis le mois de juillet 2012. Or, d'une part, cet élément est préexistant à l'arrêt de la CDAP du 7 septembre 2012 et aurait ainsi pu être allégué dans le cadre de cette procédure, et d'autre part, il n'est pas de nature à influer les circonstances ayant conduit à juger que son mariage avait été contracté uniquement pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recourant n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait pertinent, survenu depuis l'entrée en force de la décision du 7 septembre 2012 et qui permettrait d’entrer en matière sur une demande de réexamen. A cet égard, on ne discerne pas que les éléments amenés par le recourants puissent modifier de manière substantielle l’appréciation factuelle de la cause. En particulier, il ne ressort pas des photographies produites – qui montrent le recourant en compagnie de son épouse, et accompagnés de tiers, dans des situations banales de la vie courantes – que la situation qui existait au moment de la prise de la décision dont le réexamen est demandé a fondamentalement changé. On rappellera à cet égard que le recourant ne remet pas en question l’existence d’une famille dans son pays d’origine. De plus, il convient de rappeler que l’intéressé semble remettre en cause de manière répétée les décisions prises à son encontre. A cet égard, il convient de remarquer que l’arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2012 n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral et, plus troublant, le recourant n’a pas jugé nécessaire de mentionner le jugement du 31 janvier 2013, qui portait pourtant déjà sur un refus de réexamen.
Partant, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande de réexamen.
4. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe sans allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 décembre 2013 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.