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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Brandt, juges ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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X.________, à 1******** |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante mauricienne née le ******** 1960, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 16 novembre 2009 à la suite de son mariage célébré à l’étranger le ******** 2004 avec un ressortissant suisse.
B. Suite à la séparation du couple, le Service de la population (SPOP) a décidé en date du 31 octobre 2013 de ne pas renouveler l’autorisation de séjour en faveur de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Il ressort de l’extrait Track and Trace de la Poste suisse que cette décision a été notifiée à X.________ par l’entremise de son mandataire, Me Alexa Landert, avocate, le 6 novembre 2013.
C. Le 3 février 2014, X.________ (ci-après: la recourante) a écrit au Tribunal cantonal qu’elle s’opposait à la décision du 31 octobre 2013 et qu’elle estimait que la poursuite de son séjour était justifiée.
D. Le 6 février 2014, la recourante a été invitée par le juge instructeur à se déterminer sur le respect du délai de recours.
E. La recourante s’est déterminée en date du 14 et du 17 février 2014. Elle a expliqué que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. N’ayant pas trouvé d’avocat prêt à rédiger le recours, elle avait dû le faire elle-même, avec l’aide d’un proche, et cela lui avait demandé beaucoup de temps.
F. Le SPOP a produit son dossier.
G. D¿ lors que le recours est manifestement irrecevable, le tribunal a statué par voie de circulation sans échange d’écritures en application de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la même loi). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Les parties peuvent se faire représenter dans la procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que Me Landert a agi à tout le moins à partir du 4 juin 2013 auprès du SPOP comme mandataire de la recourante. Au moment où il a rendu sa décision, le 31 octobre 2013, le SPOP l’a notifiée à Me Landert, comme il était tenu de le faire à raison du rapport de représentation liant cette avocate à la recourante (cf. arrêts PS.2010.0042 du 28 février 2011 consid. 2a; PE.2009.0569 du 18 janvier 2010 consid. 1). Le délai pour recourir contre la décision du 31 octobre 2013, notifiée le 6 novembre 2013, était échu au moment où la recourante s’est adressée au Tribunal cantonal, le 3 février 2014, soit près de 90 jours plus tard. Le recours du 3 février 2014 est ainsi irrecevable.
2. Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
a) Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante a été interpellée comme l’exige la loi. Elle relève en premier lieu que son avocate ne l’avait pas informée de la notification de la décision du 31 octobre 2013 avant le 3 janvier 2014. Cet élément n’est toutefois pas pertinent dès lors que les actes du mandataire doivent être imputés au mandant. La date à laquelle Me Landert a informé la recourante de la notification de la décision du 31 octobre 2013 la concernant ressortit à leurs rapports internes, qui ne regardent pas le tribunal (cf. PE.2013.0235 du 25 juin 2013).
La recourante invoque aussi sa difficulté à rédiger seule un acte de recours et le besoin de recourir à un tiers pour ce faire, ainsi que le temps consacré à la recherche d’un avocat et des moyens financiers pour couvrir les frais du recours. Les circonstances invoquées par la recourante relèvent du cours ordinaire de la vie et ne constituent ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective dû à des circonstances personnelles excusables, surtout pour une personne de langue maternelle française. En conséquence, il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours.
3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal
cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 3 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.