TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 mai 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude Bonnard et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1******** VD, représenté par Claude Paschoud, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 (refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le ****** 1976, de nationalité irakienne, X.________ (ci-après: X.________) est arrivé en Suisse en mai 1998 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 28 avril 2000, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse. La Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après: la Commission) a rejeté le 24 avril 2002 le recours interjeté contre cette décision. La demande de révision de la décision précitée a été rejetée par la Commission le 10 octobre 2002. L’exécution de son renvoi étant en suspens, l’intéressé a été mis au bénéfice d’un livret pour requérant d’asile, puis, en date du 22 août 2003, il a obtenu une autorisation de séjour annuelle (B) sur la base de l’art. 13 f OLE.

B.                               X.________ a exercé divers emplois (notamment cuisinier à l’Hôtel Y.________, à 2********, de 2004 à 2005, manutentionnaire chez Z.________ SA, de mai 2005 à 2006, chauffeur-livreur chez A.________ Sàrl, à 3********, employé d’exploitation chez B.________ Sàrl en 2007, manutentionnaire chez C.________ SA en 2008). Depuis mars 2008, il travaille comme employé de restauration chez D.________ SA, à 2********, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr., treizième salaire en plus.

C.                               Le 26 juin 2013, X.________ a épousé une compatriote, E.________, née le ******** 1988.

D.                               Le 4 octobre 2013, X.________ a présenté au SPOP une demande de transformation de son permis de séjour en permis d’établissement.

Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a rejeté la demande de l’intéressé, estimant qu’il existait un motif de révocation au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu’au surplus, les conditions de l’art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n’étaient pas réalisées. Il estimait que la situation financière de X.________ n’était pas favorable, puisqu’il bénéficiait du RI depuis le 1er août 2007, en complément de son salaire.

X.________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision le 5 février 2014 en concluant à son annulation et à la délivrance d’un permis C. Il allègue n’avoir jamais perçu de prestations sociales depuis son arrivée en Suisse, que le SPOP l’avait vraisemblablement confondu avec l’ex-mari de son épouse, lequel bénéficiait du RI pour lui et sa conjointe. Devenue veuve, celle-ci allait l’épouser et il serait parfaitement en mesure de l’entretenir.

E.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 18 février 2014 en exposant que, compte tenu des explications fournies par le recourant, elle annulait sa décision du 24 janvier 2014.

Le 18 février 2014, l’épouse du recourant a annoncé à l’autorité intimée qu’elle s’était mariée le 26 juin 2013.

Invité par la juge instructrice à indiquer s’il maintenait, modifiait ou retirait son recours, X.________ a répondu, en date du 21 février 2014, qu’il le retirerait dès que le SPOP lui aurait délivré un permis C.

Le 6 mars 2014, l’autorité intimée a informé le tribunal que sa décision du 18 février 2014, annulant celle du 24 janvier 2014, avait été prise sur la base de faits erronés, en ce sens que le recourant était déjà marié depuis le 26 juin 2013 avec celle qu’il qualifiait de fiancée, que le couple avait émargé à l’assistance sociale et qu’il était à prévoir que tel serait encore le cas lorsque E.________ ne toucherait plus sa rente de veuve, perçue indûment, et qu’elle devrait au surplus restituer celle reçue jusqu’ici. En application des art. 63 al. 1 et 62 let. a LEtr, motif nouvellement invoqué, le SPOP a annulé sa décision du 18 février 2014 et maintenu celle du 24 janvier 2014.

Le recourant a produit des écritures finales le 31 mars 2014, dans lesquelles il a maintenu ses conclusions.

F.                                Il ressort du dossier que selon le compte-rendu d’entretien téléphonique entre un collaborateur du SPOP et la personne de référence de l’épouse du recourant au CSR de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR) que ce dernier n’était pas au courant du mariage des intéressés, qui avaient déclaré ne pas être mariés mais en avoir l’intention, raison pour laquelle l’aide était versée uniquement à E.________. S’ils avaient déclaré leur mariage, les époux auraient été soit les deux à l’aide sociale soit les deux financièrement indépendants.

Il ressort d’une attestation du CSR du 9 octobre 2013 que les époux ont bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV) en février 2005, pour un montant de 1'684.75 fr., et du revenu d’insertion (RI), d’août 2007 à octobre 2013, pour un montant total de 85'093.85 fr. Selon une autre attestation du CSR, datée du 6 février 2014, E.________ bénéficie du RI depuis décembre 2009, le montant global versé en sa faveur à la date précitée s’élevant à 43'941.30 fr. Ce document précise par une adjonction manuscrite que "Mr est aidé par Lsne".

G.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.   

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant fait valoir qu'il remplirait les conditions objectives de l'obtention d'une autorisation d'établissement et que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

a) L'art. 34 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions (let. a) qu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour, et (let. b) qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62.

Selon la lettre a de cette dernière disposition, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger si celui-ci ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, sans qu'il soit nécessaire au demeurant qu'il l'ait fait de manière intentionnelle (a contrario ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008, arrêt PE.2008.0397 du 18 décembre 2008 consid. 1). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (ATF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008). A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Selon la lettre e de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer l'autorisation d'un étranger si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1, 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3). Ainsi, le SPOP dispose-t-il en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA).

En somme, avant de délivrer à un étranger une autorisation d’établissement, l’autorité examinera attentivement la manière dont il s’est conduit jusqu’alors, s'assurera, en particulier, qu'il n'existe pas de motifs de révocation (art. 62 LEtr) et vérifiera si son degré d’intégration est suffisant (Directives de l'Office fédéral des migrations, "I. Domaine des étrangers", ch. 3.4.3.1, version du 30 septembre 2011).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 1998, à l'âge de vingt-deux ans. Il n’a fait l’objet d’aucune condamnation en Suisse. Il a régulièrement travaillé et n’a pas eu recours personnellement à l’aide des services sociaux. Si ces éléments doivent être soulignés et démontrent les efforts d'intégration du recourant, il ne suffisent pas encore pour autant à justifier la transformation de son autorisation de séjour en une autorisation d'établissement. En effet, depuis son mariage survenu le 26 juin 2013, l’intéressé a indirectement bénéficié du RI versé en faveur de son épouse, cette dernière ayant touché les prestations RI depuis décembre 2009 et, à tout le moins, jusqu’au 6 février 2014 (cf. attestation du CSR du 6 février 2014). En d’autres termes, et quand bien même le recourant n’a pas été le bénéficiaire direct du RI touché par son épouse, il n’en reste pas moins que son train de vie a été, durant une certaine période, financé par le RI. Cela étant, on peut laisser ouverte la question de savoir si cette circonstance suffirait pour considérer que le recourant a dépendu de l’aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr. Cet élément est en revanche déterminant sous l’angle de l’art. 62 let. a LEtr. En effet, le recourant a omis de renseigner l’autorité sur un élément déterminant pour l’octroi de l’autorisation, à savoir qu’il était marié avec une personne dépendant de l’aide sociale. L’explication du recourant, selon laquelle il attendait que le mariage soit reconnu pour l’annoncer, ne convainc à l’évidence pas. Dans le doute, il aurait dû à tout le moins s’informer auprès des autorités compétentes, par exemple auprès de l’assistante sociale s’occupant du RI de sa femme. Il ressort d’ailleurs du dossier que le CSR a expliqué à l’autorité intimée que le recourant et son épouse avaient déclaré ne pas être mariés mais en avoir l’intention, cela à une époque à laquelle ils étaient déjà mariés religieusement. L’omission de déclarer le mariage n’apparaît ainsi pas vraiment comme une erreur excusable. Enfin, il ressort du dossier que les montants versés indûment à l’épouse du recourant au titre du RI et de l’AVS feront l’objet de décisions de restitution, ce qui augure vraisemblement pour le recourant d’une situation financière précaire dans les prochains temps et justifie ainsi, en l’état, le refus de transformation du permis B en permis C.

Il résulte de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en refusant la transformation de l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 24 janvier 2014 et le 6 mars 2014 par le SPOP sont confirmées.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 27 mai 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.