TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

     Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant égyptien né le ******** 1972, s'est marié une première fois le ******** 2001 avec une citoyenne suisse. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés au cours de l'année 2002 et leur divorce a été prononcé le 25 octobre 2005.

Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé à X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour.

Par arrêt du 28 mars 2006 (PE.2005.0486), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________ et lui a imparti un délai au 27 avril 2006 pour quitter le territoire vaudois.

B.                               Le 16 janvier 2008, X.________, qui n'avait pas quitté la Suisse, a été condamné par le ministère public de Winterthour/Unterland à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour faux dans les certificats et délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).

C.                               Suite à la demande d'ouverture d'un dossier de mariage déposée par X.________ et Y.________, ressortissante suisse née le ******** 1961, le SPOP a informé le prénommé le 5 juillet 2011 qu'il tolérait son séjour pour six mois.

Y.________ avait bénéficié, au 31 août 2011, du revenu minimum de réinsertion (RMR), puis du revenu d'insertion (RI) pour un montant total de 153'369 fr. 90. Lors de l'audience du 28 janvier 2011 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de 2******** concernant un congé ordinaire et une demande de prolongation du bail, l'intéressée s'était engagée à quitter son logement le 30 juin 2012.

Le ******** 2011 à 2********, X.________ s'est marié avec Y.________. A la suite de son mariage, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu'au 5 octobre 2012.

D.                               Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2012, X.________ et Y.________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.

Le 24 septembre 2012, la police des étrangers de la Commune de 2******** a informé le SPOP que X.________ était séparé depuis le 9 août 2012 et avait quitté 2******** pour 1********.

Par décision du 5 novembre 2012, X.________ a été mis au bénéfice du RI. Le 15 novembre 2012, X.________ s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP) en tant que demandeur d'emploi à 100%.

E.                               Le 28 février 2013, Y.________ a été entendue par le SPOP. Elle a en particulier expliqué qu'avant leur séparation, son conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais allait parfois chez l'ami chez qui il vivait désormais. Elle a néanmoins précisé que, depuis leur séparation, ils se revoyaient très régulièrement. Elle a indiqué que le motif à l'appui de leur séparation était qu'ils avaient parfois des conflits, qu'ils n'envisageaient pas de divorcer, mais de reprendre la vie conjugale et avaient des projets communs. Elle a ajouté que son mari lui avait dit qu'il lui trouverait un appartement dès qu'il aurait un travail et qu'il resterait chez son ami quelque temps. Elle a précisé qu'elle aimerait bien avoir un appartement où ils auraient chacun leur pièce, mais que depuis le 29 juin 2012, elle vivait à l'hôtel. Elle a précisé qu'elle bénéficiait du RI et qu'elle ne désirait pas que son mari soit renvoyé.

Le 5 mars 2013, X.________ a également été entendu par le SPOP. Il a notamment déclaré que c'est son épouse qui avait demandé la séparation, qu'au vu de l'état de santé physique et psychique de celle-ci, ils ne pouvaient pas vivre constamment ensemble et qu'il vivait alors chez un ami. Il a précisé qu'ils n'envisageaient pas de divorcer, mais de reprendre la vie conjugale, ce qui serait possible s'ils trouvaient deux appartements. Il a ajouté que son épouse et lui-même n'avaient pas d'enfants et qu'il avait de la famille en Egypte.

Le 22 avril 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans ses déterminations, X.________ a indiqué que son épouse et lui-même n'avaient pas l'intention de divorcer et que leur séparation ne durerait pas longtemps. Il a précisé que cette séparation était due au fait qu'ils ne disposaient pas d'un appartement commun. Y.________ a écrit une lettre de soutien à son mari, dans laquelle elle a exposé leur situation; elle a en particulier déclaré souffrir de polyarthrose, polyarthrite et fibromyalgie. Elle a prié le SPOP de leur accorder un délai suffisant pour pouvoir régler une partie de leurs problèmes.

Le 9 juillet 2013, puis en l'absence de réponse de l'intéressé le 14 août 2013, le SPOP a prié X.________ de lui fournir les preuves de ses recherches d'emploi effectuées pendant les six derniers mois et de celles effectuées en vue de trouver un appartement ainsi que les explications écrites de son épouse et lui-même sur les raisons pour lesquelles il ne faisaient pas ménage commun à l'hôtel, alors qu'ils souhaitaient reprendre la vie commune. Le SPOP a également prié l'intéressé de lui indiquer le délai dans lequel il pensait faire ménage commun avec son épouse.

Le 7 août 2013, X.________ a informé le SPOP qu'il n'était plus inscrit à l'ORP depuis le 25 mars 2013, dans la mesure où il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. Y.________ a pour sa part indiqué qu'il était impossible de vivre à deux dans une chambre d'hôtel, de même que de rechercher un appartement sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou en étant au RI.

Le 9 septembre 2013, X.________ a fait valoir que l'absence d'une autorisation de séjour l'empêchait de mener à bien la recherche d'appartements avec son épouse, qu'il ne pouvait de toute manière pas vivre avec celle-ci dans un endroit exigu et indécent pour un couple, qu'ils visitaient ensemble des appartements et qu'ils souhaitaient rapidement faire à nouveau ménage commun. Il a également produit des certificats médicaux des 30 mai et 30 juillet 2013 attestant d'une incapacité de travail totale de son épouse ainsi que des preuves de recherches d'emploi d'octobre 2012 à mars 2013.

F.                                Par décision du 26 novembre 2013, notifiée le 6 janvier 2014, le SPOP a refusé à X.________ la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

G.                               Par acte du 4 février 2014, X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise.

L'autorité intimée a produit son dossier.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant conteste le fait que le SPOP ait refusé de prolonger son autorisation de séjour. Il fait valoir que la séparation de son épouse et lui-même est due à leur impossibilité à trouver un logement commun décent.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit toutefois une exception à la condition du ménage commun en ce sens que cette exigence n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoqués, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).

Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEtr doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. La décision librement consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4 et les arrêts cités). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Quant aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4; cf. aussi, sur l'ensemble de ces éléments, ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1). Le système instauré par la LEtr n'est pas destiné à permettre à des époux étrangers de vivre durablement séparés en attendant d'être au clair sur leur relation (ATF 2C_891/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.3). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.2, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne serait pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 consid. 4.3 in fine et 4.4).

b) En l'occurrence, le recourant a épousé Y.________ le 6 octobre 2011. La séparation des époux est intervenue le 9 août 2012, soit après seulement dix mois de vie commune. Elle n'a depuis jamais repris. Le recourant a vécu chez un ami ainsi qu'à l'hôtel, son épouse dans une chambre d'hôtel, ayant dû quitter son logement le 30 juin 2012 suite à un congé ordinaire. Les intéressés font valoir leur situation difficile à l'appui de leur absence de logement commun. Ils précisent que le fait qu'ils soient tous deux au RI, et qu'ils n'exercent donc pas d'activité lucrative, et que le recourant ne soit pas au bénéfice d'une autorisation de séjour rend impossible la recherche d'un appartement commun. Le recourant a également relevé qu'au vu des problèmes de santé physiques et psychiques de son épouse, ils ne pouvaient pas constamment vivre ensemble. Ils indiquent qu'ils n'envisagent néanmoins pas de divorcer, mais de reprendre la vie commune. Ils ont d'ailleurs précisé que, depuis leur séparation, ils se revoyaient très régulièrement et qu'ils avaient des projets communs. L'existence de deux domiciles séparés n'est cependant possible au regard des art. 49 LEtr et 76 OASA que si des raisons majeures le justifient. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les difficultés auxquelles sont confrontés les intéressés ne constituent pas en soi des obstacles objectivement insurmontables à la vie en ménage commun. Si, au vu des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale, l'on ne saurait nier que Y.________ est atteinte dans sa santé, les intéressés n'ont aucunement fait valoir et démontré que ces problèmes de santé seraient tels qu'ils empêcheraient toute vie commune dans le même appartement. Lors de son audition par le SPOP, Y.________ a d'ailleurs déclaré qu'elle aimerait bien avoir un appartement commun où chacun des époux disposerait de sa propre pièce. A cette occasion, elle a même précisé que le motif à l'appui de leur séparation était qu'ils avaient parfois des conflits, mais n'a pas fait valoir ses ennuis de santé à ce propos. S'il peut certes, au vu de leur situation, être plus difficile que pour d'autres personnes de trouver un appartement, il n'en demeure pas moins que les époux n'ont produit aucun document susceptible d'attester qu'ils avaient effectué des recherches en vue de trouver un logement commun. Ils se contentent d'affirmer qu'ils visitent des appartements, voire même qu'au vu de leur situation, il est impossible d'en trouver un. Les intéressés ne démontrent par ailleurs pas une véritable volonté de partager le même logement. Lors de son audition par le SPOP, le recourant a ainsi déclaré qu'ils envisageaient de reprendre la vie conjugale, ce qui, selon lui, serait possible s'ils avaient deux appartements. Lors de son audition par le SPOP, Y.________ a pour sa part indiqué qu'avant leur séparation officielle, son conjoint ne dormait pas toujours chez elle, mais allait parfois chez l'ami chez qui il vivait désormais. Elle a ajouté que son mari lui avait dit qu'il lui trouverait un appartement dès qu'il aurait un travail et que lui-même resterait quelque temps chez son ami. Tous deux ont enfin précisé qu'il était impossible de vivre ensemble dans une petite chambre d'hôtel et l'intéressé a précisé dans son recours que son épouse refusait catégoriquement sa proposition de reprendre la vie commune dans un studio chez une connaissance. Il sied enfin de relever que les époux sont séparés depuis plus d'une année et demie, de sorte que l'on peut présumer que la communauté conjugale est rompue.

Faute de faire ménage commun avec son épouse, le recourant ne peut pas bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr.

2.                                Il reste à examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).

Le recourant et son épouse se sont mariés le 6 octobre 2011. Les conjoints sont séparés depuis le 9 août 2012. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans. L'intéressé ne saurait donc bénéficier de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 OASA, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur identique. S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.1).

Le recourant n'indique pas avoir été victime de violence conjugale et aucun élément du dossier ne permet de penser que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. L'on ne saurait par ailleurs considérer que la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le recourant est certes en Suisse depuis octobre 2001. Il y a cependant séjourné illégalement pendant plusieurs années. L'on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer en Egypte, qu'il a quittée à près de 29 ans; il y a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte. Alors même qu'en Suisse il n'a pas eu d'enfant, il a de la famille en Egypte. Il a ainsi toujours des attaches familiales, sociales et culturelles dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de se réintégrer sans grande difficulté en Egypte.

Il en découle que le recourant ne saurait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 novembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.