TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Pascal Langone et Mme  Mihaela  Amoos  Piguet,  juges.

 

recourants

1.

X._________,

 

 

2.

Z._________ (X.________)

tous deux à 1******, représentés par la Fondation suisse du service social international, à Genève 1,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X._________ et son fils c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 décembre 2013 (refusant de transformer leur autorisation de séjour en autorisation d'établissement)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du SPOP du 17 décembre 2013 refusant la transformation des autorisations de séjour d'X._________ et de son fils Z._________ (nom attribué par acte de reconnaissance du 11 février 2011, auparavant X.________) en autorisations d'établissement,

-                                  vu le recours déposé le 6 février 2014 par les deux intéressés contre cette décision, concluant à ce que le prononcé attaqué soit annulé et le SPOP invité à préaviser favorablement l'octroi d'une autorisation d'établissement en leur faveur auprès de l'Office fédéral des migrations,

-                                  vu l'accusé de réception du 10 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 mars 2014

 

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.