TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 avril 2015

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Raymond Durussel et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à Lausanne, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2013 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________) est un ressortissant belge né le 9 mai 1982.

B.                               X.________ a été condamné à plusieurs reprises en Belgique:

- Le 8 novembre 2001, le Tribunal correctionnel de Liège l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour coups et blessures volontaires, ainsi que pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail.

- Le 25 mars 2002, le Tribunal correctionnel de Bruxelles l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec violences ou menaces.

- Le 8 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Liège l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour importation, détention, vente ou offre de vente de stupéfiants, usage en groupe de stupéfiants, ainsi que pour avoir facilité à autrui (ou incité à) l'usage de substances soporifiques, stupéfiantes ou d'autres substances psychotropes.

- Le 3 février 2004, la Cour d'appel de Liège, statuant sur appel à l'encontre du jugement du 16 juin 2003 acquittant X.________, a condamné ce dernier pour tentative de meurtre à cinq ans d'emprisonnement pour des faits qui se sont déroulés le 27 décembre 2002.

C.                               Suite à cette dernière condamnation, X.________ s'est rendu en Suisse, d'où il a été extradé en Belgique, afin d'y exécuter la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, qu'il a purgée entre 2007 et 2012.

X.________ est revenu en Suisse dans le courant du mois d'octobre 2012. La société ******** SA a sollicité le 22 octobre 2012 l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur pour un engagement d'une durée maximale de 13 semaines.

Le 11 octobre 2013, X.________ a conclu avec la société 1******** SA un contrat de mission auprès de la société 2******** Sàrl à compter du 14 octobre 2013.

D.                               Le 15 octobre 2013, la Police municipale de Lausanne a perquisitionné le domicile de X.________. Elle y a découvert une installation complète pour la culture de plants de chanvre, qu'elle a saisie, ainsi que 17 plants séchés, 37 plants de marijuana, trois boutures et des graines de chanvre. A cette occasion, la police a également saisi une canne/épée. A raison de ces faits, la police a ouvert à l'encontre de X.________ une procédure préliminaire pour infraction à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les armes.

E.                               Le 27 novembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour pour activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison des condamnations dont il a fait l'objet en Belgique.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision du SPOP du 27 novembre 2013, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à son annulation.

G.                               Le 27 février 2014, 2******** Sàrl a informé le Service du contrôle des habitants de Lausanne de la résiliation des rapports de travail avec X.________ au 31 mars 2014.

Le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 mars 2014.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, le recourant a maintenu ses conclusions.

H.                               Le 25 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ par ordonnance pénale pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour délit à la loi fédérale sur les armes, à une peine de 140 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (dossier PE13.021364) X.________ a retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette ordonnance pénale, qui est désormais entrée en force.

I.                                   Le recourant a subi, le 6 juillet 2014, un grave accident de la circulation routière, ce qui a justifié le report d'une audience initialement appointée le 12 août 2014.

J.                                 Le tribunal a tenu une audience le 4 novembre 2014. Il a entendu X.________, assisté de Me Georges Raymond; Y.________ et Z.________ pour le SPOP. A l'issue de l'audience, le recourant a produit, dans le délai imparti par le tribunal, une copie du jugement rendu par la cour d'appel belge le 3 février 2004, ainsi que des extraits actualisés de ses casiers judiciaires suisse et belge. Le recourant a produit une promesse d'embauche de ********, datée du 8 janvier 2015, dont il ressort que X.________ sera placé chez un des clients de cette société dès son rétablissement. Les parties se sont déterminées sur l'ensemble de la procédure.

K.                               A la demande du tribunal, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a produit le dossier PE13.021364 précité.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant étant de nationalité belge, son droit à une autorisation de séjour en Suisse est réglementé par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).

Selon l’art. 6 de l’Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (appelé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (al. 1, première phrase). L’al. 2 dispose que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat, et que le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants (art. 6 al. 7 annexe I ALCP). Le droit de séjour des personnes soumises au régime de la libre circulation est un droit subjectif qui découle directement de l’ALCP et n’est pas soumis au pouvoir d’appréciation des autorités nationales. Il en résulte que les titres de séjour qui leur sont délivrés n’ont qu’une valeur déclaratoire, en ce sens qu’ils ne font que constater ce droit. Cela a notamment pour conséquence qu’un ressortissant de l’UE peut commencer à travailler en Suisse même avant qu’un tel titre ne lui ait été délivré (cf. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, nos 158-159).

b) L'entreprise ******** SA a sollicité le 22 octobre 2012 une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative de plus de trois mois. L'engagement était prévu pour un maximum de 13 semaines, soit une durée très légèrement supérieure à trois mois, donnant en principe droit à une autorisation de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Des explications données par le recourant lors d'une audition par la police le 15 octobre 2013, il semble qu'il ait travaillé pour cette entreprise de placement pendant une année environ. Selon un contrat conclu avec la société 1******** SA le 11 octobre 2013, le recourant devait effectuer une mission d'une durée de trois mois au maximum, débutant le 14 octobre 2013 au sein de la société 2******** Sàrl. Le recourant a effectué cette mission, qui a pris fin au 31 mars 2014, à la suite de la résiliation, par 2******** Sàrl, des rapports de travail le 27 février 2014. Selon les explications données à l'audience par le recourant, sa dernière mission remonte au mois de mai 2014. Il devait débuter une nouvelle activité le 7 juillet 2014, soit le lendemain de l'accident de la circulation dont il a été victime. Depuis lors, il se trouve en incapacité de travail selon divers certificats médicaux figurant au dossier. Le recourant a toutefois produit une promesse d'embauche de la société ********, dont il ressort qu'il sera placé auprès de clients dès qu'il sera rétabli. On peut se demander si le recourant, qui se trouve actuellement en situation d'incapacité totale de travail, peut prétendre à un droit de séjourner en Suisse. On ignore en outre quelles seront les conséquences du grave accident dont il a été victime sur sa future capacité de travail, de sorte que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne saurait être assimilée à un engagement portant sur une activité réelle et effective. Le recourant ne se trouve pas non plus dans la situation où il pourrait prétendre à une autorisation de séjour aux fins de rechercher un emploi (cf. art. 2 annexe I ALCP; art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203), dès lors qu'il n'est, actuellement, pas susceptible d'être engagé. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré qu'il disposait de ressources financières suffisantes, lui permettant de ne pas devoir recourir aux prestations de l'aide sociale. La question de savoir si le recourant est en droit de prétendre à une autorisation de séjour peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

2.                                Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125/126; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4).

b) Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132/133; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; ATF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3).

3.                                Il convient dès lors d'examiner si le recourant représente actuellement encore une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, notamment s'il présente un important risque de récidive.

Le recourant a fait l'objet de quatre condamnations entre 2001 et 2004 en Belgique. Il a en effet été condamné en 2001 à huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour coups et blessures volontaires ayant causé maladie ou incapacité de travail. En 2002, il a été condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour vol avec violences ou menaces. En 2003, il a encore été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq mois pour importation, détention, vente ou offre de vente de stupéfiants, usage en groupe de stupéfiants, ainsi que pour avoir facilité à autrui (ou incité à) l'usage de substances soporifiques, stupéfiantes ou d'autres substances psychotropes. Le dossier contient uniquement un extrait du casier judiciaire belge du recourant et ne précise pas les circonstances de ces diverses infractions.

Le 27 novembre 2002, le recourant a porté un coup de couteau de cuisine, n'ayant toutefois pas entraîné son décès, à Jean Jeunehomme, l'ancien compagnon de sa mère. En première instance, le tribunal a acquitté le recourant, reconnaissant qu'il avait agi en état de légitime défense. Statuant le 3 février 2004 sur appel, la Cour d'appel de Liège a reconnu le recourant coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Dans sa motivation, l'arrêt précise ce qui suit:

"Attendu que les différents témoins qui ont assisté à la scène de violence ont vu le prévenu porter un coup de couteau au niveau de la poitrine de la partie civile, ce que le prévenu reconnaît par ailleurs;

Attendu que le rapport d'expertise du médecin légiste, qui décrit la lésion de la face antérieure du cœur, ne laisse aucun doute quant à l'intention homicide du prévenu, lequel étant de taille inférieure à sa victime, n'a pas porté le coup droit devant lui, mais a dû lever le bras pour viser le cœur;

Attendu que c'est donc bien avec intention de donner la mort que le prévenu a agi;

Attendu que c'est en vain qu'il invoque la légitime défense pour justifier son acte;

Attendu, en effet, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il se soit trouvé devant un danger imminent, ne lui laissant aucun choix quant aux moyens de se défendre;

Attendu que, lors de ses premières dépositions, le prévenu, bien qu'il ait effectivement fait état du canif que portait la partie civile, n'a cependant jamais affirmé avoir été attaqué préalablement par elle;

Attendu que ce n'est, d'après ses propres dires, qu'après en avoir parlé à un membre de sa famille qu'il a estimé pouvoir invoquer la légitime défense;

Attendu que, selon les déclarations sous serment du témoin Ally devant le premier juge, dont il se prévaut expressément, le prévenu a donné le coup de couteau après avoir ramassé quelque chose à terre;

Attendu qu'il ne peut s'agit que du canif de la partie civile que celle-ci portait lors de son arrivée sur place et qui a été retrouvé au domicile du prévenu;

Attendu qu'il s'ensuit que le prévenu a volontairement porté le coup de couteau, alors qu'il savait la partie civile non armée

Attendu qu'il ressort des motifs qui précèdent que le prévenu ne peut pas davantage faire état d'une provocation au sens de l'article 411 du Code pénal de la part de la partie civile;

Attendu que le taux et la nature de la peine seront appréciés en tenant compte:

- de l'extrême gravité des faits et de l'atteinte qu'ils portent aux personnes ainsi qu'à l'ordre public et social;

- de la nécessité de faire comprendre au prévenu que le respect de l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne constitue une norme sociale qu'il n'est pas permis d'enfreindre;

- de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort des débats et des éléments du dossier;

- des antécédents judiciaires du prévenu et de son état de récidive légale;

- du danger qu'il représente pour la sécurité publique".

Extradé par la Suisse en Belgique, le recourant a subi sa peine d'emprisonnement entre 2007 et 2012. Il est revenu en Suisse en octobre 2012. Depuis lors, son comportement n'est pas exempt de tous reproches. Lors d'une perquisition de son domicile, la police a découvert une installation complète pour la culture de plants de chanvre, qu'elle a saisie, de même qu'une canne-épée, qu'il détenait sans autorisation. Lors de son interrogatoire, le recourant a d'abord prétendu cultiver des plants de chanvre pour sa consommation personnelle. Il a ensuite admis qu'une partie de sa culture était également destinée à la vente. A raison de ces faits, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 25 juillet 2014, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 600 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour délit à la loi fédérale sur les armes (dossier PE13.021364). Le recourant a retiré l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette ordonnance pénale, qui est désormais entrée en force.

Les différentes condamnations du recourant portent sur des infractions graves, soit en matière de stupéfiants, soit contre l'intégrité corporelle, en présence desquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Les faits à l'origine des infractions reprochées au recourant en Belgique remontent certes à désormais plus de dix ans. Le recourant était alors âgé de vingt ans environ. L'absence d'une nouvelle condamnation pour des actes de violence depuis 2004 doit toutefois être nuancée, le recourant ayant passé une grande partie de ces années en détention (cf. ATF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.5 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Un comportement adéquat durant l'exécution d'une peine n'est pas de nature à apporter un nouvel éclairage, car il s'agit d'une circonstance généralement attendue de tout délinquant. En outre, la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie en société, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. Compte tenu du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son comportement carcéral, en vue d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). L'attitude que le recourant a adoptée en Suisse depuis son arrivée constitue un indice supplémentaire du risque qu'il représente pour l'ordre public. De l'ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2014, il ressort que le recourant a admis avoir cultivé des plants de chanvre, destinés à assurer sa consommation personnelle, qu'il a estimée à 3 à 5 grammes de marijuana par jour, ainsi qu'à la vente. Le recourant a en effet reconnu avoir vendu, de juin à octobre 2013, 150 grammes de marijuana pour un chiffre d'affaires total de 1'500 fr. Ces nouveaux éléments permettent de douter de la volonté  du recourant de se conformer à l'ordre juridique suisse. Le temps écoulé depuis la sortie de prison du recourant, compte tenu notamment du fait qu'il a commis préalablement à son incarcération plusieurs actes violents, ne suffit pas à considérer qu'il ne représente désormais plus une menace pour l'ordre public suisse.

Il y a enfin lieu de relever que le recourant ne se trouve en Suisse que depuis moins de deux ans. Il ne prétend pas y avoir des attaches familiales ou personnelles. Le recourant n'a ainsi pas un lien étroit avec la Suisse, susceptible de contrebalancer le danger qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publique suisse.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Georges Reymond a produit une liste de ses opérations le 19 mars 2015. Le nombre d'heures y figurant, soit 19h (dont 9h de téléphones, correspondances et conférences, le solde étant consacré sans distinction aux photocopies, étude du dossier et suivi, recherches juridiques, rédaction et dépôt d'un recours) apparaît toutefois largement excessif au vu de la teneur du recours et de la complexité de la cause. En l'absence d'une liste détaillée et sur la base d’une estimation raisonnable du temps nécessaire pour une telle procédure, il convient de réduire le temps consacré de 6 heures. Me Georges Reymond n'ayant en outre pas précisé le montant de ses débours, on appliquera dès lors l'indemnité forfaitaire de 100 fr. prévue par l'art. 3 al. 3 RAJ. L'indemnité de conseil d'office de Me Georges Reymond sera en conséquence arrêtée à un montant de 2'635,20 fr., correspondant à 2'340 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 195,20 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 novembre 2013 est confirmée.

III.                                L'indemnité de conseil d'office de Me Georges Reymond est arrêtée à 2'635,20 fr., TVA comprise.

IV.                              Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.  

VI.                              Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.