TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

X.______________, à Lausanne,

 

 

2.

Y.______________, à Lausanne, tous deux représentés par Me Guillaume GRAND, avocat à Sion,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 octobre 2013 constatant que leurs autorisations d'établissement ont pris fin et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant belge né le 20 octobre 1962, et Y.______________, ressortissante française née le 14 février 1962 (ci-après: les époux XY.______________), se sont mariés le 8 juillet 1994. Ils sont arrivés en Suisse le 14 février 2001, pour y développer l'activité de la société 1.*************** SA et ont obtenu à ce titre des autorisations de séjour, régulièrement renouvelées. La société 1.*************** SA, inscrite le 4 mai 2001 au Registre du commerce, dont X.______________ et Y.______________ étaient les directeurs avec signature collective à deux, a été dissoute par suite de faillite prononcée par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne le 22 février 2007.

B.                               Le 22 mars 2006, Y.______________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

C.                               Le 2 juillet 2007, Y.______________ et X.______________, précédemment domiciliés à *************, ont pris domicile à ***************. A compter du 1er juillet 2008, X.______________ a également été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple s'est ensuite installé à Montreux à compter du 1er janvier 2009.

D.                               Y.______________ et X.______________ ont annoncé à la commune de Montreux leur départ pour la commune de Lausanne le 31 janvier 2011, à la Rue du ***************.

Le contrôle des habitants de la commune de Lausanne a convoqué, sans succès, Y.______________ et X.______________ les 24 mars 2011, 29 avril 2011 et 27 mai 2011, pour les inviter à entreprendre les formalités relatives à l'annonce de leur arrivée dans la commune. Le contrôle des habitants leur a ensuite adressé deux sommations, les 24 juin 2011 et 12 août 2011, également sans succès. 

Auditionnés le 14 octobre 2011 par le bureau des étrangers de la commune de Lausanne, Y.______________ et X.______________ ont indiqué avoir logé à la Place du ****************, du 31 janvier au 1er septembre 2011. Ils ont produit une attestation de leur logeur, C.______________. A compter du 1er septembre 2011, ils auraient ensuite sous-loué un appartement à la Rue 1.************* pour un loyer de 950 fr. par mois à la société ***************** Sàrl. Ils ont également produit une attestation de leur logeur, du 9 août 2011.

A l'occasion d'un contrôle effectué à la Rue 1.*************, le contrôle des habitants n'a pas constaté la présence de Y.______________ et X.______________ à l'adresse communiquée à Lausanne. Convoqués au contrôle des habitants le 4 janvier 2012, ils ont indiqué ce qui suit:

"Effectivement et contrairement à nos déclarations du 14 octobre 2011, nous n'avons pas habité à la Rte 1.************* à Lausanne, mais nous avons la possibilité de loger à cette adresse, dans une chambre qui nous est mise à disposition par M. Z._______________ de la société **************** Sàrl; il ne s'agit en fait que d'une adresse à laquelle nous nous sommes inscrits pour régler les diverses questions administratives liées à notre autorisation d'établissement en Suisse. Depuis notre départ de notre précédente adresse à Lausanne, ****************, dès le 01.09.2011, nous avons été hébergés provisoirement par différentes connaissances à Lausanne et environs. Dans l'attente de trouver un nouveau domicile, nous sollicitons la mise en suspens de notre dossier de Police des étrangers."

Le 21 février 2012, Y.______________ s'est présentée au Contrôle des habitants. Elle a indiqué ne pas être en mesure d'indiquer l'adresse de la résidence effective du couple depuis le 1er septembre 2011, tout en précisant pouvoir fournir des pièces prouvant leur présence en Suisse depuis le 31 janvier 2011. Elle a transmis une attestation de F.______________ du 15 février 2012, qui déclare avoir reçu les époux XY.______________ pour déjeuner et dîner, toutes les fins de semaine et parfois en semaine, ceci depuis deux ans jusqu'au jour de l'attestation. A.______________, dans une attestation non datée, a confirmé, en sa qualité de chef du service d'accueil de jour de l'enfance, être en relation de travail avec Y.______________ sur un projet de garderie à la place ***************** et ceci depuis plus de 6 mois, avec la précision que le début du projet date du début de l'année 2011. Le dossier constitué par le Contrôle des habitants contient les déclarations de Z.______________, selon lesquelles il a loué au couple XY.______________ une chambre d'un appartement sis rue 1.*************, sans savoir s'ils ont effectivement emménagé à cette adresse. Il a précisé qu'ils étaient occupés par divers mandats que sa société leur confiait et qu'ils étaient, de ce fait, régulièrement en voyage, en Valais et en France.

Selon une attestation du 11 juillet 2012, A.______________ aurait hébergé à bien plaire les époux XY.______________ du 1er septembre 2011 au 1er mars 2012. Selon une attestation non datée, B.______________ les aurait hébergés depuis le 15 mars 2012. Enfin, d'après une attestation datée du 17 novembre 2012, C.______________ aurait accueilli les époux XY.______________ à compter du 5 novembre 2012. La signature figurant au bas de l'attestation du 17 novembre 2012, diffère de celle qui figure au bas de l'attestation du même logeur, pour la période du 31 janvier au 1er septembre 2011.

Le 26 février 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité Y.______________ et X.______________ à fournir des justificatifs précis de leur présence en Suisse pour la période du 1er février 2011 au 20 novembre 2012, dans un délai échéant le 26 mars 2013. Le SPOP a mentionné, à titre d'exemple: les attestations des employeurs sur la durée du travail; les décomptes de salaire ou de la caisse de chômage avec mention du délai-cadre, à défaut attestation des services sociaux avec mention de la durée de l'aide perçue; un bail à loyer à leur nom ou une attestation d'un logeur accompagné de la copie de sa pièce d'identité; tout autre justificatif prouvant le séjour en Suisse (factures démontrant la présence en Suisse, extraits bancaires avec mention des retraits effectués en Suisse, récépissés d'assurances, certificats et rendez-vous médicaux, témoignages écrits avec copies des pièces d'identité des témoins, etc.). Sans nouvelle de Y.______________ et X.______________ dans le délai imparti, le SPOP les a à nouveau invités à transmettre les documents précités dans un délai échéant le 17 juin 2013.

E.                               Le 31 octobre 2013, le SPOP a constaté que les autorisations d'établissement de X.______________ et de Y.______________ avaient pris fin et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été notifiée personnellement à X.______________ et Y.______________ le 10 janvier 2014.

F.                                Le 7 février 2014, X.______________ et Y.______________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 31 octobre 2013, en demandant son annulation. Ils ont produit, outre les pièces figurant déjà au dossier, les attestations de D.______________, du 3 septembre 2013, ainsi que de E.______________, du 10 octobre 2013, déclarant avoir côtoyé en Suisse les époux XY.______________ d'une manière constante et régulière pour des relations personnelles et/ou professionnelles, et ceci courant la période des années 2010 à 2013. Ils ont produit notamment leur certificat d'assurance pour les années 2011 à 2013, ainsi que les pièces suivantes:

- diverses amendes d'ordres pour stationnement illégal, à Lausanne, Montreux, Vevey ou ************ d'un véhicule ************* (immatriculation: FR ************), les 3 janvier 2011, 9 février 2011, 13 mai 2011, 1er juin 2011, 7 juin 2011, 25 juin 2011, 27 juin 2011, 17 novembre 2011, 23 juin 2012, ainsi qu'une amende d'ordre, datée du 6 mars 2012, pour stationnement illégal à Montreux d'un véhicule ************* (immatriculation: VD *************);

- un devis signé du 1er février 2011 du Service de stomatologie et de médecine dentaire de la polyclinique médicale universitaire de Lausanne adressé à X.______________;

- une facture du 17 mai 2011 relative à la participation de X.______________ à un déjeuner-conférence le 23 mai 2011 à Zürich, ainsi qu'une facture pour une chambre d'hôtel à cette date;

- un justificatif pour l'assurance relatif à une consultation médicale de Y.______________ à ************ le 6 décembre 2011;

- une offre du 4 janvier 2012 du magasin *************, à Lausanne;

- une facture du CHUV adressée à Y.______________, relatif à un traitement du 27 janvier 2012;

- une note d'honoraires de la clinique ************* à ************* adressée à X.______________, pour des traitements prodigués les 6 et 28 mars 2012;

- un bon de livraison de ************* du 18 avril 2012 adressé à X.______________;

- une facture de la clinique ************* à ************* adressée à Y.______________, pour des traitements les 18 et 29 juin 2012;

- une convocation de Y.______________ pour le 4 juillet 2012, en vue d'être entendue par la Commission de police de la Municipalité de Lausanne dans le cadre d'une procédure de conversion d'amendes en peines privatives de liberté de substitution;

- une facture de la clinique ************* à ************* adressée à X.______________, pour un traitement le 25 juillet 2012;

- une facture de la clinique dentaire ************* à *************, pour des soins prodigués à X.______________ le 2 août 2012, ainsi qu'entre le 6 et le 13 septembre 2012;

- une lettre de la police de Lausanne, du 4 décembre 2012, remerciant les époux XY.______________ d'avoir accepté de mettre à disposition leur appartement à la ************* le 2 décembre 2012.

- une lettre de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 3 octobre 2013, fixant les acomptes dus pour 2012 sur la base d'un revenu imposable de 70'000 fr.;

- un contrat de travail conclu par Y.______________ avec la société ************* SA, à *************, à compter du 1er mars 2013 pour une activité de 28 heures par semaine.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Les recourants, dans leur réplique, ont maintenu leurs conclusions.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée a considéré que les autorisations d'établissement dont bénéficiaient les recourants avaient pris fin, dès lors que ceux-ci n'effectuaient que de brefs passages en Suisse, conservant le centre de leurs intérêts à l'étranger, alors que le maintien d'une autorisation d'établissement est subordonné à la présence effective de son titulaire en Suisse. Les recourants font valoir, pour leur part, qu'ils n'ont jamais quitté le territoire suisse durant plus de 6 mois et qu'ils résident effectivement en Suisse, où ils ont conservé le centre de leurs intérêts.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

En application de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Selon l'art. 24 par. 5 annexe I ALCP, le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Par ailleurs, d'après le par. 6 de cette disposition, les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour.

En vertu de l'art. 61 LEtr, l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans (al. 2). Aux termes de l'art. 79 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEtr ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit par ailleurs être déposée avant l'échéance du délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr (al. 2).

Il est précisé au chiffre 10.1 "Fin du séjour" des Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP) de l'Office fédéral des migrations, édition mai 2014, qu'à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes y relatifs conformément à la LEtr et à l'OASA. En outre, dans la mesure où les droits qui y sont liés sont plus larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEtr (ch. 10.1.1 p. 117; cf. aussi ATF 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2, selon lequel l'ALCP prévoit, à l'art. 6 par. 5 annexe I ALCP – dont la teneur est identique à celle de l'art. 24 par. 6 annexe I ALCP –, une réglementation semblable à celle de la LEtr, cette dernière trouvant application).

Les principes découlant des art. 61 LEtr et 79 OASA trouvent donc application en l'occurrence.

b) En principe, l'autorisation d'établissement ne prend fin que si l'étranger a séjourné effectivement pendant six mois consécutifs à l'étranger. Toutefois, selon la jurisprudence, le délai légal de six mois n'est pas interrompu lorsque, peu avant l'échéance de ce délai, l'intéressé revient en Suisse non pas durablement, mais uniquement pour de brefs séjours d'affaires ou de visite, alors qu'il a pour le moins transféré le centre de ses intérêts à l'étranger (ATF 120 Ib 369; ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b; cf. aussi Directives domaine des étrangers [Directives LEtr] de l'Office fédéral des migrations, édition octobre 2013, chiffre 3.4.4 p. 78). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA. Lorsque l'étranger passe plusieurs années dans son pays d'origine, tout en interrompant régulièrement le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par un séjour en Suisse, l'extinction de l'autorisation d'établissement doit dépendre de son centre d'intérêts (ATF 2C_471/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4.1 et les références, 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1, 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.2).

Par ailleurs, si les conditions prévues à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à un ressortissant communautaire se résument à la preuve de moyens financiers suffisants et à une couverture d'assurance-maladie, voire d'assurance accidents, cela ne signifie toutefois pas qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour sans véritablement résider dans le pays. La preuve de cette résidence doit se traduire par une présence dans le pays durant une majeure partie de l'année; les absences ne doivent pas dépasser six mois consécutifs. Cela implique pour l'intéressé, le cas échéant pour sa famille, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux dans le pays d'accueil, où il doit disposer de son propre logement (PE.2009.0163 du 9 novembre 2010 consid. 2b).

c) En application de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité, notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1). En vertu de l'art. 30 al. 2 LPA-VD, lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier.

2.                                a) Lors de leur départ de la commune de Montreux, le 31 janvier 2011, les recourants ont tout d'abord indiqué qu'ils emménageaient à Lausanne, à la Rue *************. L'autorité intimée a relevé à juste titre qu'il s'agissait d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux, de sorte que la présence des recourants à cette adresse semblait peu vraisemblable. Ils ont ensuite ignoré, pendant plusieurs mois, les sommations de l'autorité communale de contrôle des habitants les invitant à régulariser leur domicile à Lausanne. A l'occasion de leur audition, le 14 octobre 2011, par cette autorité, il ont expliqué avoir en réalité logé à la Place *************, du 31 janvier au 1er septembre 2011. Ils ont produit une attestation de leur logeur, C.______________, qui n'est toutefois ni datée, ni accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité. On peut douter sérieusement de la véracité de ce dernier document, la signature du logeur différant en effet de celle qui figure dans l'attestation d'hébergement du 17 novembre 2012, émanant également d'C.______________. Ce document précise en outre uniquement que les recourants ont emménagé le 31 janvier 2011, sans précision de la durée de l'hébergement. Quant aux autres preuves fournies par les recourants en ce qui concerne leur présence à Lausanne en 2011, elles se limitent à six amendes d'ordres relatives au stationnement d'un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg, sans qu'il soit établi que ce véhicule soit propriété des recourants ou immatriculé à leur nom. Le devis pour un traitement dentaire, également produit par les recourants,  ne démontre pas leur présence en Suisse, les pièces du dossier ne précisant pas si X.______________ a effectivement subi ce traitement. La participation de X.______________ à un séminaire à Zürich ne permet pas non plus d'en déduire que les recourants auraient maintenu leur domicile en Suisse. D.______________ et E.______________, de même que F.______________ ont certes indiqué avoir côtoyé régulièrement les recourants. Ces déclarations ne sont pas vérifiables car elles ne sont en particulier pas accompagnées d'une pièce d'identité. Elles attestent tout au plus que les recourants ont pu conserver des liens avec des personnes se trouvant en Suisse. Elles ne constituent en revanche pas des indices suffisants de la présence constante en Suisse des recourants. L'attestation de A.______________ n'est pas non plus déterminante; non datée, elle ne dit en outre rien de la fréquence de la présence en Suisse de la recourante, ni qu'elle y aurait effectivement un logement. Cette dernière n'a produit aucune attestation de salaire en relation avec ce travail allégué. Les recourants n'ont dès lors pas rendu suffisamment vraisemblable leur présence régulière en Suisse entre le 31 janvier 2011 et le 1er septembre 2011. Le délai de six mois n'est de toute façon pas interrompu lorsque les intéressés ne reviennent pas en Suisse durablement, mais pour de brefs séjours d'affaires ou de visite seulement, alors qu'ils ont transféré le centre de leurs intérêts à l'étranger. En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi que le centre de leurs intérêts demeurait en Suisse pour la période comprise entre le 31 janvier 2011 et le 1er septembre 2011. Les recourants ont certes communiqué le contrat de travail conclu par Y.______________ avec la société ************* SA à *************. Ce document, outre qu'il ne concerne pas la période litigieuse, ne démontre pas l'existence d'un séjour régulier des recourants en Suisse. Il convient dès lors de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée, qui a retenu à juste titre que les recourants ont quitté la Suisse pendant plus de six mois, à partir du 1er février 2011. L'autorité intimée pouvait dès lors considérer que leurs autorisations d'établissement avaient pris fin.

b) On peut en revanche avoir un doute quant à la présence effective des recourants en Suisse en 2012.

Les diverses attestations de logeur produites par les recourants pour la fin de l'année 2011 et l'année 2012 ne sont certes, contrairement à ce qu'avait expressément requis l'autorité intimée, pas accompagnées d'une pièce d'identité et sont imprécises. Il n'est par ailleurs pas possible d'en déduire la durée effective de l'hébergement. En ce qui concerne la période du 5 novembre 2012 à ce jour, les recourants ont produit une attestation d'hébergement d'C.______________, dont la signature diffère, on le rappelle, de celle de son attestation précédente. Ce document, dont il convient de douter de la force probante pour les même motifs que la première attestation du prénommé, établi le 17 novembre 2012, précise uniquement la date à laquelle les recourants auraient emménagé, sans indication de la durée de leur séjour dans l'appartement mis à leur disposition. Une lettre de la police atteste de leur présence dans l'appartement en question le 2 décembre 2012. En revanche, les correspondances qui leur ont été communiquées à cette adresse les 26 février 2013 et 17 mai 2013 semblent n'avoir pas été réceptionnées.

Outre les attestations de D.______________, E.______________ et F.______________ déjà mentionnées ci-dessus, ainsi que diverses amendes d'ordres, les recourants ont toutefois démontré qu'à compter du mois de décembre 2011, ils se sont régulièrement rendus à des consultations médicales auprès de médecins installés dans le canton de Vaud. Ils ont communiqué diverses pièces relatives à des consultations médicales de X.______________, à *************, ************* ou *************, les 6 et 28 mars 2012, 25 juillet 2012, 2 août 2012, 6 et 13 septembre 2012, ainsi que les consultations médicales de Y.______________ à *************, ************* et *************, les 6 décembre 2011, 27 janvier 2012, 18 et 29 juin 2012. La fréquence des rendez-vous précités constitue un indice du fait que les recourants avaient, en 2012, un lien plus étroit avec la Suisse. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire de manière plus approfondie l'effectivité du séjour des recourants en Suisse à compter de 2012. Leur seule absence de Suisse pour une durée de plus de six mois en 2011 suffit à constater que leurs autorisations d'établissement ont pris fin. Cela n'empêche pas les recourants, ressortissants communautaires, de solliciter l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, dès que les conditions d'une telle autorisation seront remplies. 

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.