TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 décembre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________ Z.________, à 1******** (2********), représentée par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ Z.________ c/ décision du Service de la population du 10 janvier 2014 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante portugaise née en 1973, A. X.________ Y.________ Z.________ a vécu plusieurs années en Suisse, sans autorisation. Elle a fait l’objet le 3 juillet 1996 d’une première interdiction d’entrée (IES), valable jusqu’au 18 juin 1999, puis d’une seconde interdiction d’entrée, valable du 19 juin 1999 au 18 juin 2002.

B.                               Le 1er juillet 1999, A. X.________ Y.________ Z.________ a épousé un compatriote, B. Z.________, au bénéfice d’un permis d’établissement. Le 20 août 1999, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif que les époux avaient recours à l’assistance publique et compte tenu de l’IES notifiée à l’intéressée. Le recours interjeté contre cette décision par A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ a été rejeté par le Tribunal administratif dans son arrêt PE.1999.0514 du 14 décembre 1999. Le recours de droit administratif formé par les intéressés contre cet arrêt a été admis par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2000 dans la cause 2A.43/2000.

Le 14 juillet 2000, le SPOP a délivré une autorisation de séjour en faveur d’A. X.________ Y.________ Z.________, qui entre-temps avait trouvé un emploi en qualité d’employée de maison chez les époux C.________, à 3********, au bénéfice du regroupement familial. Le 17 juillet 2002, une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée pour une période de cinq ans; cette autorisation a été renouvelée le 29 juillet 2007 pour une nouvelle période de cinq ans. A compter du 28 janvier 2002, A. X.________ Y.________ Z.________ a travaillé comme employée de maison pour le compte d’D.________ SA, à 4******** et ceci jusqu’au 30 mars 2004, puis, du 30 juin 2004 au 31 juillet 2005, pour le compte de E.________ Sàrl, à 5********. Du 1er août au 31 décembre 2005, elle a travaillé dans la préparation de la viande chez F.________ SA, à 6********. A compter du 1er octobre 2007, elle a travaillé comme nettoyeuse chez G.________, à 7********, jusqu’au 30 septembre 2009 et en parallèle, du 20 janvier 2008 au 31 août 2009, à l’Hôtel H.________, à 8********.

Le 13 avril 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ et B. Z.________ ont été entendus par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois; ils sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant que la vie commune avait été suspendue à compter du 16 octobre 2009. De février à octobre 2011, A. X.________ Y.________ Z.________ a effectué des gardes d’enfant chez des privés. Elle a également suivi des cours d’aide soignante auprès de la Croix-Rouge. Entre le 1er décembre 2009 et le 30 juin 2012, A. X.________ Y.________ Z.________ a perçu pour 57'655 fr.75 de prestations d’assistance. Le 13 septembre 2011, le SPOP a refusé, pour ce motif, de transformer le permis de séjour d’A. X.________ Y.________ Z.________ en un permis d’établissement. Du 1er juillet 2012 au 28 février 2013, l’intéressée a travaillé comme aide soignante pour les personnes âgées au sein de la Fondation I.________, à 9********; son dernier salaire mensuel se montait à 3'748 fr., brut. Depuis le 1er mars 2013, A. X.________ Y.________ Z.________ perçoit le revenu d’insertion (RI).

C.                               Le 30 août 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ Z.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif qu’elle vivait séparée durablement de son époux et qu’elle n’était pas en mesure de faire face de façon autonome à ses besoins financiers. Le 27 septembre 2013, A. X.________ Y.________ Z.________ s’est déterminée, en rappelant qu’elle était en recherche d’emploi et qu’elle était intégrée en Suisse. Elle a également fait part de ses projets de mariage avec J. K.________, ressortissant suisse, une fois son divorce prononcé. Le 10 janvier 2014, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

A. X.________ Y.________ Z.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

Par décision du 13 février 2014, le Juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire partielle à A. X.________ Y.________ Z.________, en ce sens que l’exonération de l’avance de frais lui a été accordée.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Deux échanges d’écritures ont successivement été ordonnés; les parties se sont déterminées et ont maintenu leurs conclusions respectives. Il ressort des pièces produites qu’A. X.________ Y.________ Z.________ et son compagnon J. K.________ perçoivent le RI. Elle-même est inscrite à l’Office régional de placement (ORP) depuis le 17 septembre 2013. Elle effectue des recherches depuis septembre 2013 en qualité, principalement, de femme de ménage, de nettoyeuse et de serveuse. Au 30 octobre 2014, elle demeurait sans emploi.

A. X.________ Y.________ Z.________ a spontanément produit un certificat médical du Dr L.________, médecin à 10********, daté du 21 novembre 2014. Il ressort de ce document qu’elle est en incapacité totale de travail depuis le 30 avril 2014 pour une dépression majeure et une consommation d’alcool à risque. Le Dr L.________ précise en outre:

« Il n’y a pas de demande d’AI déposée ou en cours. Le tableau clinique médical de Mme X.________ est surtout lié à un contexte psycho-social difficile avec la perte de l’emploi et l’avis d’expulsion pour le Portugal.»

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

2.                                a) La Suisse et le Portugal sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré en vigueur le 1er juin 2002. Ce dernier a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEtr prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEtr et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).

3.                                Il importe en premier lieu d’examiner si la recourante, ressortissante portugaise, peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse. On rappelle à cet égard que les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]).

a) Le droit au regroupement familial invoqué par le ressortissant d’un Etat contractant est réglé en premier lieu par l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, qui prévoit notamment que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante. Selon le par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L’art. 22 OLCP se borne à indiquer, à ce propos, que les ressortissants de la CE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse, reçoivent une autorisation CE/AELE.

A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJCE), doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349).

Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un État membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, références citées). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine peut se voir retirer son autorisation (ibid., consid, 3.1/3.2; ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3). La recherche réelle d'un emploi suppose ainsi que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ibid., consid. 3.1 et les références).

c) L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le par. 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.

Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).

4.                                a) A titre préliminaire, on relève que la recourante séjournait déjà depuis plusieurs années en Suisse lorsqu’une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur le 14 juillet 2000. Elle n’est cependant pas fondée à se prévaloir de ces séjours illégaux à l’appui de ses conclusions, ceci d’autant moins qu’elle a fait l’objet de deux IES (dans ce sens, arrêts PE.2009.0361 du 23 octobre 2009; PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Ressortissante communautaire, la recourante a obtenu en 2000 une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial, alors que l’ALCP n’était pas encore entré en vigueur. Elle a obtenu en 2002 une autorisation UE/AELE de cinq ans, renouvelée en 2007 pour une nouvelle période de cinq ans Depuis octobre 2009, la recourante vit séparée durablement de son mari. Cela étant, la poursuite de son séjour en Suisse ne dépend plus de sa situation familiale, mais exclusivement de son statut personnel actuel au regard de l’ALCP.

b) La recourante avait acquis le statut de travailleur lors de l’entrée en vigueur de l’ALCP, conformément à l’art. 6 par. 1 de son Annexe I. Or, après avoir alterné les périodes de travail et de désoccupation, elle se trouve désormais sans emploi depuis le 1er mars 2013, soit depuis vingt mois. Entre le 1er décembre 2009 et le 30 juin 2012, elle avait déjà perçu pour 57'655 fr.75 de prestations d’assistance; la dette qu’elle a contractée à l’égard de l’assistance publique a même augmenté depuis lors, puisqu’elle-même et son compagnon perçoivent actuellement le RI. Ce nonobstant, la recourante soutient qu’elle n’a pas perdu le statut de travailleur, dans la mesure où elle est inscrite à l’ORP et qu’elle recherche activement un nouvel emploi. On relève cependant que cette situation dure maintenant depuis vingt mois, sans que la recourante n’ait démontré qu’elle avait des chances véritables d'être engagée et partant, de ne plus dépendre de l’assistance publique pour son entretien. On peut du reste sérieusement se demander si elle sera en mesure de trouver un emploi durable, compte tenu de son manque de qualification professionnelle. En effet, depuis la délivrance de son autorisation de séjour en 2000 et jusqu’à l’échéance de celle-ci en 2012, la recourante a été engagée à sept reprises pour des emplois allant de six à vingt-sept mois, dont certains, surtout au début de son séjour, revêtaient un caractère plutôt marginal et accessoire, au point qu’ils n’auraient sans doute pas suffi à lui conférer la qualité de travailleuse. Quant à la dépression dont souffrirait actuellement la recourante, on relève qu’elle trouve son origine non seulement dans la perte de son dernier emploi mais également dans la crainte d’être renvoyée vers le Portugal. Quoi qu’il en soit, la recourante a désormais largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (v. sur ce point, ATF 130 II 388 consid. 3.1 p. 392). Certes, le dossier de la recourante ne paraît receler aucun indice d’un abus de sa part; il n’en demeure pas moins que celle-ci a dorénavant perdu le statut de travailleur qui était le sien et ne peut plus se prévaloir de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. La décision attaquée ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

c) A cela s’ajoute que la recourante est assistée par les services sociaux depuis le mois de mars 2013. Elle ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent également à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

d) Dès lors, la recourante, qui n'a plus le statut de travailleur et qui émarge à l'assistance publique, ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour, les conditions requises pour sa délivrance n'étant pas remplies.

5.                                Il importe encore d'examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) Cette dernière disposition prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Elle doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

b) La recourante séjourne en Suisse de façon légale depuis quatorze ans. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, elle y a épousé un compatriote dont elle vit séparée depuis cinq ans. Elle a alterné les périodes d’emploi avec celles de chômage. Ses qualifications professionnelles sont demeurées modestes, ce dont atteste un parcours professionnel plutôt contrasté. En outre, la recourante a, depuis 2009, contracté envers l’assistance publique une dette dont le montant ne doit pas être inférieur à 60'000 francs et ceci, sur une période de cinq ans. On gardera par ailleurs à l’esprit qu’avant de séjourner de façon légale en Suisse, la recourante y est demeurée au mépris de deux IES prononcées à son encontre. Ainsi, force est de retenir que l’intégration de la recourante est, en dépit de ses explications, loin d’être exceptionnelle. A tout le moins, ses relations avec la Suisse ne revêtent pas un caractère d’intensité au point que l’on ne puisse pas exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. Ceci d’autant moins que la recourante a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans au Portugal, voire même davantage. L’essentiel à cet égard est de constater que la réintégration sociale de la recourante dans son pays d’origine est donc loin d’être compromise. Sans enfants, la recourante est apte à travailler au demeurant. La dépression dont elle souffrirait à l’heure actuelle est due pour l’essentiel à un contexte psycho-social difficile dont l’origine est à rechercher dans la perte de son statut administratif en Suisse et son renvoi vers le Portugal; aucune autre pathologie n’a été décelée. La circonstance selon laquelle elle pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, la recourante ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Quant à son mariage avec J. K.________, il n’est pas d’actualité, tant et aussi longtemps que la recourante n’est pas divorcée. Rien du reste ne s’oppose à ce que la recourante attende depuis le Portugal de pouvoir épouser son compagnon actuel. Au surplus, la recourante, qui n’a pas d’enfant, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret et 8 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 10 janvier 2014, est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A. X.________ Y.________ Z.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.