TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2016

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs  ; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

(eg) Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 10 janvier 2014 refusant la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

-                  vu la décision du 10 janvier 2014, par laquelle le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’X.________ et a prononcé son renvoi,

-                  vu le recours interjeté par X.________ le 10 février 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision,

-                  vu l’arrêt PE.2014.0062 du 2 décembre 2014, par lequel la CDAP a rejeté le recours, confirmé la décision du 10 janvier 2014, mis les frais d’arrêt par 500 fr. à la charge d’X.________ et dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer des dépens,

-                  vu le recours interjeté le 18 décembre 2014 auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre cet arrêt,

-                  vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015, dont le dispositif est le suivant:

«(…)

1. Le recours est admis et l’arrêt du Tribunal cantonal du 2 décembre 2014 est annulé.

2. La cause est renvoyée au Service cantonal pour qu’il se prononce dans le sens des considérants.

3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal afin qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui.

4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

5. Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

(…)»

-                  vu les pièces du dossier.

Considérant en droit

-                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2015, il convient de statuer à nouveau sur les frais concernant la procédure cantonale,

-                  que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                  qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,

-                  qu'en l'espèce, il importe de statuer sans frais,

-                  que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-                  que la recourante ayant en définitive obtenu gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1),

-                  que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, auquel est rattachée l’autorité intimée.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Les frais de la cause PE.2014.0062 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 2 décembre 2014, sont laissés à la charge de l’Etat.

II.                      L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à X.________ des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

 

 

Lausanne, le 11 janvier 2016

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.