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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 novembre 2013 refusant de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissant belge né le 20 août 1983, est entré en Suisse le 26 avril 2005. Il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE valable jusqu'au 30 décembre 2007 puis une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans jusqu'au 3 janvier 2013, sur la base d'un contrat de travail de durée indéterminée portant sur 15 heures hebdomadaires auprès de 1.************ SA, depuis le 1er janvier 2007, pour un salaire horaire de 18 francs. Cet employeur l'a ensuite engagé en qualité d'apprenti à plein temps depuis le 1er septembre 2009 pour une durée contractuelle de trois ans.
Ayant selon ses dires dû cesser son activité lucrative pour raisons médicales à une date non communiquée, X.______________ bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er novembre 2010, pour un montant qui s'élevait à 50'914.50 fr. au 13 décembre 2012. Il bénéficie, ou à tout le moins a bénéficié, d'une aide financière de ses parents à raison de 1'600 fr. par mois.
B. Le 18 janvier 2013, X.______________ a déposé une demande de prolongation de son permis de séjour CE/AELE. Sous rubrique "Remarques" figure l'indication manuscrite "Inscrit à l'ORP de Renens, contact: Mr (…)" suivie de l'indication "Demande le permis C".
C. Par décision du 27 novembre 2013 notifiée le 16 janvier 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de X.______________, respectivement de la transformer en autorisation d'établissement et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. Par acte du 13 février 2014, X.______________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation, un délai supplémentaire ou une autorisation de séjour de courte durée lui étant octroyé.
Dans sa réponse du 31 mars 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 31 mars 2014, le recourant a produit un contrat de travail de durée indéterminée portant sur un poste de gestionnaire de commerce de détail en multimédia, dès le 7 avril 2014, pour un salaire mensuel brut de 1'800 francs.
Le 7 avril 2014, l'autorité intimée a déclaré maintenir la décision attaquée.
Le recourant s'est encore spontanément exprimé par lettre du 15 avril 2014, faisant valoir qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires rémunérées et qu'il devrait prochainement voir son taux d'activité être augmenté à 100%. En outre, son salaire mensuel s'élevant à 1'800 fr. était suffisant dès lors que ses charges mensuelles ne dépassaient jamais 1'200 fr., son loyer étant de 750 francs. Enfin, sa compagne devait le rejoindre dès le mois de mai, ce qui "facilite[rait] également les choses concernant le paiement des différentes charges mensuelles".
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative.
a) Ressortissant belge, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP). L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".
c) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de la demande que l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
d) Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 4.3; RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, 2C_967/2010). Il a ajouté que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (Bertold Huber, Aufenthaltsgesetz - AufenthG - mit Freizügigkeitsgesetz/EU, ARB 1/80 und Qualifikationsrichtlinie, Kommentar, 2010, n. 46 p. 917).
e) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
2. En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable cinq ans, arrivée à échéance le 3 janvier 2013; il a exercé une activité lucrative à raison de 15 heures hebdomadaires durant plus d'une année, soit du 1er janvier 2007 au 1er septembre 2009, date à laquelle il a été engagé en qualité d'apprenti à plein temps auprès du même employeur. Lors de la demande de prolongation, le 18 janvier 2013, il se posait dès lors la question d'un éventuel droit au renouvellement de cette autorisation, qui devrait être nié si le recourant avait dans l'intervalle perdu la qualité de travailleur communautaire, comme le soutient l'autorité intimée dans la décision attaquée.
a) La question de savoir si, par son activité lucrative de 15 heures hebdomadaires à un salaire horaire de 18 fr. puis par son apprentissage, le recourant a acquis la qualité de travailleur communautaire peut être laissée ouverte. En effet, force est de constater qu'en étant au chômage à tout le moins depuis le 1er novembre 2010, le recourant a perdu sa qualité de travailleur au plus tard le 1er mai 2012, soit dix-huit mois plus tard, et son autorisation de séjour CE/AELE aurait alors pu être révoquée (cf. TF 2C_390/2013 précité, consid. 4.3). Lorsque son autorisation de séjour CE/AELE est arrivée à échéance le 3 janvier 2013, le recourant, qui n'exerçait toujours pas d'activité lucrative, ne pouvait donc tirer de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP aucun droit au renouvellement de celle-ci.
b) Il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour CE/AELE du fait de l'activité lucrative qu'il exerce actuellement, depuis le 7 avril 2014. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant ne peut se voir reconnaître le statut de travailleur (salarié) communautaire; en effet, s'il travaille 21 heures hebdomadaires au service d'un employeur en Suisse, cette activité ne génère cependant qu'un revenu mensuel brut de 1'800 fr., ce qui n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins. Il existe donc un risque sérieux et concret qu'il doive faire appel à l'aide sociale dans un avenir proche. En effet, son salaire mensuel n'atteint même pas le montant qui lui était versé au titre du RI, de 1'860 fr. selon les indications données par le recourant dans une lettre du 15 avril 2014, et on ne saurait donc considérer qu'il aurait atteint une autonomie financière durable. Quant à la perspective alléguée dans ce courrier de prochainement augmenter à 100% son taux d'activité, elle n'a pas été établie. Afin d'accéder au statut de travailleur (salarié) communautaire et d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE, il appartient ainsi au recourant d'augmenter son taux d'activité de sorte à assurer une situation financière saine à long terme et à éloigner ainsi le risque de devoir faire appel à l'aide sociale.
c) Pour être complet, il convient encore de préciser que le recourant a déjà largement bénéficié, dans le cadre de la présente procédure, d'un délai raisonnable conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP selon lequel "les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés".
3. Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit à son paragraphe 1:
"(1) Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a. de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;
b. d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.
Les parties contractantes peuvent, quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour."
En l'espèce, le recourant, qui a bénéficié, voire bénéficie encore, de l'aide sociale dès le mois de novembre 2010 (RI) pour un montant de plus de 50'000 fr. au 13 décembre 2012, ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition.
4. Il y a lieu enfin d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'occurrence, le recourant, âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans. Il n'y est pas particulièrement intégré, spécialement sur le plan professionnel; il ne prétend notamment pas avoir terminé une formation. Jeune, célibataire et sans enfants, il devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés. Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.
5. Le recourant ne pouvant prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE, il ne peut a fortiori exciper d'un droit à une autorisation d'établissement.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 51, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 novembre 2013 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.