TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mars 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges.

 

recourante

 

X.________SA, à 1*,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 5 février 2014, bloquant ses demandes de main-d'oeuvre étrangère

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision du 5 février 2014 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par l'employeur, la société X.________SA, et prononçant en conséquence que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,

-                                  vu la décision du même jour de la même autorité, facturant à la société X.________SA les frais occasionnés par le contrôle effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une infraction au droit des étrangers avait été constatée,

-                                  vu les recours déposés le 11 février 2014 par la société X.________SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,

-                                  vu l'accusé de réception du 1er février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause PE.2014.0066, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.