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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2015 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière |
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Recourant |
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A.X________, représenté par Maître Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours d'A.X________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2014 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement d'établissement et de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X________, ressortissant marocain, né le ******** 1967, est entré en Suisse le 13 février 1998. Le même jour, à 1********, il a d'une part épousé B.Y.________, ressortissante suisse, née le ******** 1964 et, d'autre part, obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le 18 février 2003, il s'est vu délivrer, toujours au titre de regroupement familial, une autorisation d'établissement, notamment prolongée le 9 octobre 2010 jusqu'au 8 octobre 2015.
Le 14 avril 2000, C.X.________ est né de l'union des époux X.________, dont le divorce a été prononcé le 24 mai 2006 par jugement du Tribunal de première instance du canton de 1********. A.X.________ et B.X.________ se sont mariés une seconde fois le 16 juillet 2007. Toute la famille X.________ s'est ensuite établie à 2********.
Le 7 juillet 2010, B.X.________ et son fils ont quitté leur domicile de 2******** pour s'établir à 3********. Le 8 février 2011, A.X.________ a loué une chambre sise au ******** à 4******** à un particulier. Il s'est acquitté d'un montant de 1075 fr. "concernant le loyer + les charges y afferent (chauffage – électricité) + garantie d'un mois et moitié février". Le 9 février 2011, il a quitté son domicile de 2******** pour s'établir en résidence principale à 4********, à l'adresse précitée. Le 29 juillet 2011, le logeur d'A.X________ a annoncé au contrôle des habitants de 4******** que son locataire avait quitté 4******** pour le Maroc le 28 février 2011.
A.X.________ a, dans une écriture adressée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en mars 2013, expliqué le départ de sa famille au Maroc en raison des problèmes de santé de son épouse: " […], nous avons TOUS après maintes discussions, pris la décision de quitter la Suisse pour le Maroc. Là bas, nous pouvions nous permettre une jolie villa avec piscine dans la quelle ma femme pourrait faire tous les jours des exercices, bénéficier des services de personnel de maison, […]. J'ai tout organisé tant au Maroc qu'en Suisse afin de rendre ce déménagement possible. Enfin installé au Maroc, je pensais que nous allions pouvoir profiter de la vie de manière plus sereine et que je pourrai m'occuper de mon avenir professionnel. Je retournais régulièrement en Suisse pour établir un réseau qui me permettrait de faire de l'import-export de pièces en rapport avec les instruments de mesure. […]. Je dus finalement renoncer à mon projet pour m'occuper de notre fils et de la maison. Quand j'ai surpris ma femme, au lit avec la bonne, mon sang n'a fait qu'un tour. […].".
Le 28 février 2012, après avoir frappé son épouse, alors déjà atteinte de scléroses multiples entravant légèrement sa mobilité, A.X.________ a été incarcéré. B.Y.________, souffrant de contusions et ecchymoses sur tout le corps ainsi que d'un état d'anxiété, a été hospitalisée à 3******** du 29 février 2012 au 23 mars 2012, jour où elle a été rapatriée en Suisse, avec son fils. Le 8 mars 2012, le Tribunal de première instance de 3******** a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté d'un mois pour ivresse sur la voie publique et coups et blessures. Celui-ci est sorti de prison le 28 mars 2012.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, les époux X.________ ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. La garde de l'enfant a été confiée à la mère, tout droit de visite a été dénié au père et l'épouse s'est vue astreinte à verser à l'époux une pension mensuelle de 400 fr., destinée à permettre à celui-ci de s'acquitter de son loyer et de se nourrir correctement au Maroc. Il ressort en outre de l'ordonnance précitée que l'enfant du couple avait "eu très peur lorsque son père s'emportait", ne souhaitait pas que son père obtienne sa garde, "ne voulait plus le revoir avant sa majorité tant il gardait de mauvais souvenirs des scènes de violence qui s'étaient déroulées au Maroc" et n'avait alors pas vu son père depuis plus deux ans. A.X.________ a formé appel contre ladite ordonnance, concluant à ce qu'un droit de visite sur son fils lui soit accordé et au versement, par son épouse, d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr. en sa faveur. Dans son mémoire d'appel, A.X.________ a reconnu que son fils avait "déclaré ne pas vouloir revoir son père." L'issue de cette procédure, de même que celle relative à la requête de divorce unilatérale déposée le 22 avril 2014 par B.X.________, ne sont pas connues.
B. Les 20 et 26 juin 2012, A.X.________ a déposé une demande d'octroi d'un visa Schengen (visa C) auprès de l'ambassade de Suisse à 6******** tout en expliquant qu'il avait perdu son passeport et sa carte d'identité. Il a précisé que ses problèmes de santé nécessitaient des soins d'urgence en Suisse. A.X.________ a notamment produit des attestations médicales. Il ressort de celle établie le 18 juin 2012 par le Docteur Y.________, médecin à 1********, et celles établies les 13 avril 2012 et 21 mai 2012 par le Docteur Z.________, médecin à 5********, qu'A.X.________ souffre de diabète et a été hospitalisé en urgence à 5******** du 23 avril 2012 au 4 mai 2012, car il présentait un précoma diabétique et un état anxio-dépressif.
L'ambassade de Suisse au Maroc, invoquant le départ de Suisse d'A.X.________, les violences perpétrées par ce dernier à l'encontre de son épouse, des menaces proférées par le précité envers les employés de l'ambassade et le fait que le diabète, maladie répandue au Maroc, pouvait aisément y être traité, a préavisé le rejet de la requête de visa Schengen.
Le 6 août 2012, A.X.________ a retiré sa demande de visa Schengen et demandé la délivrance d'un visa de long séjour (visa D) auprès de l'ambassade de Suisse à 6********. Il a justifié sa requête par le fait que son épouse lui avait dérobé son autorisation d'établissement et par un "diabète et opération au ventre".
Le même jour, par écriture faxée à l'ambassade de Suisse à 6********, D.Z.________ a fait état de sa volonté d'héberger A.X________ dans son chalet à 6********.
Le 8 août 2012, l'ambassade de Suisse au Maroc a préavisé le rejet de la requête de visa de longue durée.
Le dossier a été transmis au Service de la population (SPOP), lequel a, le 21 septembre 2012, rendu A.X.________ attentif au fait que son autorisation d'établissement avait pris fin lors de son départ de Suisse le 28 février 2011. Il a demandé à l'intéressé de produire un certain nombre de documents en vue de se prononcer sur son éventuelle mise au bénéfice d'un droit de séjour.
Par écriture non datée reçue par le SPOP le 26 novembre 2012, A.X.________ a fait valoir que son autorisation d'établissement était toujours valable et expliqué qu'il s'était rendu au Maroc pour les vacances. Il a renouvelé ses arguments relatifs à la nécessité d'un traitement médical en Suisse.
Par écriture du 17 décembre 2012, A.X.________ a réitéré ses précédents arguments tout en ajoutant que son épouse avait refusé de lui restituer ses papiers et qu'il souhaitait retourner en Suisse pour travailler et poursuivre son traitement médical auprès du centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il a souligné avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue depuis le 13 février 1998 et n'avoir commis aucune infraction en Suisse. Il a notamment déposé en cause des rapports médicaux desquels il ressort qu'un état anxio-dépressif et un statut après pancréatectomie caudale avec splénectomie pour pseudokyste pancréatique lui ont été diagnostiqués par le CHUV le 2 juillet 2009, de même qu'une pancréatite aigue et un "DM non traité" le 24 décembre 2010, par le CHUV également. Les traitements prescrits consistaient en la prise de médicaments et en un sevrage complet de l'alcool. Le rapport médical du 2 juillet 2009 indique aussi qu'A.X.________ a été en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2008.
En réponse à des courriels d'A.X.________, le SPOP a, par courriels des 25 octobre 2012, 6 novembre 2012 et 28 décembre 2012, fait savoir à ce dernier qu'à défaut d'avoir obtenu les informations demandées par écriture du 21 septembre 2012, il n'était pas en mesure de statuer sur sa demande.
Par écritures des 5 février 2013, et 14 mai 2013, le SPOP a accusé réception d'informations et documents remis par A.X.________ et demandé à ce dernier de lui en fournir d'autres, à titre complémentaire.
Par écriture du 24 juin 2013, A.X.________ a réitéré ses explications précédentes tout en précisant qu'il était totalement démuni sur le plan financier et souffrait de rhumatismes. Il a en outre allégué avoir toujours été salarié en Suisse.
Par préavis du 22 juillet 2013, le SPOP a retenu qu'A.X.________ avait quitté la Suisse le 28 février 2011, de sorte que son autorisation d'établissement avait pris fin. Les conditions de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient par ailleurs pas réunies, dès lors qu'il n'avait pas été titulaire d'un permis C pendant dix ans. Le SPOP a en outre souligné que les conditions de réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation n'étaient pas remplies, notamment vu l'absence de demande d'un employeur désirant l'engager. Il a également relevé qu'A.X.________ ne se trouvait pas au bénéfice de moyens financiers. Le SPOP a en outre estimé que le cas d'A.X.________ n'était pas d'extrême gravité. Il a aussi observé que le précité était séparé de son épouse et ne bénéficiait pas d'un droit de visite sur son enfant, en faveur duquel il ne s'acquittait d'aucune contribution d'entretien. En outre, ses problèmes de santé pouvaient être traités au Maroc. Dans ces circonstances, le SPOP a indiqué avoir l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, voire la réintégration de l'autorisation d'établissement. Il a imparti à l'intéressé un délai échéant le 22 septembre 2013, finalement prolongé au 25 novembre 2013, pour faire part de ses remarques et objections.
Le 25 novembre 2013, A.X________ a fait savoir au SPOP qu'il n'avait pas les moyens financiers de fournir tous les documents demandés. Il a rappelé que sa santé était problématique et que ses conditions de vie étaient difficiles.
Par détermination du 8 novembre 2013, A.X.________ a, sous la plume de son avocate, allégué que seuls son épouse et son fils avaient quitté la Suisse. Pour sa part, il avait voyagé entre la Suisse et le Maroc afin d'établir un réseau d'import-export, tout en continuant à vivre en Suisse. Il a souligné que l'adresse figurant sur ses papiers marocains et sur la demande de visa était en Suisse. N'ayant jamais passé six mois consécutifs à l'étranger, son autorisation d'établissement n'avait pas pris fin. Il avait séjourné en Suisse depuis 1998, de sorte qu'il était en possession d'un permis C depuis plus de dix ans. Dans tous les cas, il avait résidé en Suisse plus de cinq ans et, si l'on retenait qu'il avait quitté la Suisse en février 2011, sa demande de visa avait été déposée le 26 juin 2012, soit moins de deux ans après son soi-disant départ. Dans ces conditions, il avait droit à une autorisation de séjour. D.Z________ s'était déclarée prête à lui fournir le gîte et le couvert et à payer ses primes d'assurance-maladie. Il avait droit à une pension de la part de son épouse. Par ailleurs, il ferait son possible pour trouver du travail, ce qui devrait être aisé, étant donné sa formation et son expérience professionnelle. Il était impératif qu'il puisse venir en Suisse pour faire valoir ses droits et voir son fils. En outre, il maîtrisait le français, avait des amis en Suisse et n'avait jamais eu de problème avec la justice. Il avait vécu en France de l'âge de 9 ans jusqu'à sa venue en Suisse. Au Maroc, il avait dû apprendre l'arabe, langue qu'il ne maîtrisait pas parfaitement, notamment à l'écrit et à la lecture. Il était marocain sur le papier, mais Suisse dans l'âme. Il vivait dans une cuisine insalubre, sans travail et sans réseau social. Il ne pouvait pas soigner son diabète. Enfin, il lui était difficile de se procurer les documents demandés, du fait qu'il était "bloqué" au Maroc et par manque des ressources nécessaires pour faire des photocopies. Il a conclu à ce que son permis C lui soit remis, voire à ce qu'un visa d'entrée et une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le 4 décembre 2013, le recourant, par l'intermédiaire de son avocate, a demandé au SPOP l'octroi d'un "visa touristique" devant lui permettre de se rendre à une audience le 30 janvier 2013 devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par décision du 14 janvier 2014, le SPOP a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse d'A.X.________ ainsi que de lui délivrer une autorisation d'établissement ou de séjour. Il a en substance repris les arguments de son préavis du 22 juillet 2013. A l'appui de sa décision, il a cité certains des passages susmentionnés de l'écriture adressée en mars 2013 par A.X.________ à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le SPOP a en outre relevé les violences infligées par A.X.________ à son épouse et sa condamnation pénale. Il a finalement indiqué que la requête tendant à la délivrance d'un visa touristique était de la compétence des ambassades suisses à l'étranger.
C. Le 14 février 2014, A.X________ a, par le truchement de son avocate, recouru contre la décision du SPOP précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a réitéré ses précédents arguments tout en précisant qu'il avait travaillé et suivi des formations dès son arrivée en Suisse. Il y avait possédé un compte bancaire auprès de l'UBS, bénéficié de la couverture d'une assurance-maladie et passé son permis de conduire. Ses centres d'intérêts se trouvaient en Suisse, de sorte que ses attaches avec ce pays, dans lequel il avait vécu plus de temps qu'au Maroc, étaient très fortes. Sa compagne, D.Z________, et son fils y vivaient. Un retour en Suisse lui permettrait de rendre facilement visite à son fils. Il n'avait jamais été condamné pénalement en Suisse, car il respectait profondément les valeurs suisses. La municipalité de Lausanne avait considéré à tort qu'il avait quitté la Suisse le 28 février 2011. D.Z________ lui avait promis le logement, le couvert et le paiement de ses assurances obligatoires, de sorte qu'il n'aurait pas à requérir l'aide sociale. En raison de ses contacts professionnels, il lui serait aisé de trouver du travail. Les soins qu'il pourrait obtenir en Suisse pour soigner son diabète seraient de meilleure qualité que ceux prodigués au Maroc, où il utilisait tous les jours la même seringue pour procéder à ses injections d'insuline. Sa situation médicale était d'ores et déjà connue d'un médecin à 1********, au contraire des médecins marocains. La culture de son pays natal ne lui convenait pas et il ne parvenait pas à s'y intégrer. Vu la situation économique marocaine, il lui était impossible de trouver un emploi. Il y vivait seul et n'y avait aucun ami. Il ne connaissait pas les coutumes locales et ne s'entendait pas avec son père, qui l'avait hébergé avant d'exiger qu'il s'en aille en raison de mésententes. Il vivait dans des conditions insalubres. Le recourant a également reproché au SPOP de ne pas avoir transmis sa requête de visa touristique du 4 décembre 2013 à l'autorité compétente. Il a finalement conclu à l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement, subsidiairement d'une autorisation de séjour et plus subsidiairement d'une autorisation de courte durée. Il a également demandé l'audition de D.Z________. Le recourant a étayé son recours de diverses pièces desquelles il ressort notamment que:
- le père du recourant est âgé de quatre-vingt-cinq ans et vit dans un appartement de deux pièces au Maroc, avec sa femme et leur enfant (pièce 2);
- le recourant a décidé "en famille avec [sa] femme et [son] fils, de [s'] installer au Maroc. Il était convenu [qu'il] garderai[t] [ses] papiers en Suisse; ce afin de faciliter [ses] voyages car [il] voulai[t] monter une petite affaire entre la Suisse et le Maroc" (pièces 2 et 7);
- le recourant n'a plus travaillé depuis le 1er décembre 2009 (pièces 3, 4 et 5);
- le recourant est au bénéfice d'un C.A.P. de mécanicien tourneur, d'un C.A.P de mécanicien rectifieur, d'un C.A.P d'opérateur sur machines à commandes numériques, d'un bac professionnel de vendeur, d'un diplôme en vente externe et d'un diplôme de programmeur CNC (pièce 3);
- ses langues maternelles sont l'arabe et le français (pièce 3);
- il a un cousin et une nièce au Maroc (pièce 7) ;
- D.Z________ et les sœurs du recourant en France lui envoient de l'argent et font en sorte que le loyer de son logement, "un petit studio correct", soit payé et qu'il ait de quoi manger (pièces 7 et 8);
- D.Z________ est la maîtresse d'A.X.________ depuis septembre 2009: elle l'a rencontré en février 2011 à 4******** puis plus du tout jusqu'à ce qu'elle lui rende visite au Maroc durant quelques jours en novembre 2013, les contacts se faisant par téléphone, courriels et un réseau social (pièce 7);
Par détermination du 21 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 8 avril 2014, le recourant, par l'entremise de son avocate, a informé l'autorité de céans du fait qu'il avait été mis au bénéfice d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. tenant compte du niveau de vie marocain. Il a ajouté que celle-ci pourrait aisément être adaptée au coût de la vie en Suisse lorsqu'il y reviendrait, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de craindre qu'il tombe à l'aide sociale.
D. Par décision du 17 mars 2014, A.X.________ a été mis au bénéficie de l'assistance judiciaire avec effet au 14 février 2014. A.X________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2014, ce dont il a été momentanément dispensé par décision du 30 juin 2014.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant a sollicité la tenue d'une audience avec l'audition de D.Z________ en qualité de témoin.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient l'ensemble de la correspondance échangée entre le recourant et l'autorité intimée, les documents relatifs à sa situation familiale, médicale, financière et professionnelle ainsi que ceux concernant sa venue en Suisse, son départ de Suisse et ses conditions de vie au Maroc. Par ailleurs, diverses déclarations de D.Z________ et des photos figurent au dossier. Pour le reste, le recourant a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec audition de D.Z________ en qualité de témoin.
3. a) A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant marocain, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4. Le litige porte premièrement sur la question de savoir si l'autorité intimée a, à juste titre ou non, constaté l'extinction de l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
b) En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend fin quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; arrêts du TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4; arrêts PE.2014.0082 du 23 décembre 2014 consid. 4b; PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2aa; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b). Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; arrêts du TF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 2A.621/1996 du 6 mars 1997 in RDAT 1997 II n° 46 p. 153, selon lequel la présence en Suisse un jour par semaine de l'étranger afin de satisfaire aux obligations de contrôle du chômage ne suffit pas pour maintenir l'autorisation d'établissement; arrêts PE.2014.0148 du 6 octobre 2014 consid. 4a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 2a; PE.2009.0401 du 4 décembre 2009 consid. 4a; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, n° 19 s ad art. 61; Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316 ss).
c) Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante (état au 4 juillet 2014):
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B., 2A.357/2000).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc.
(…)
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.5)".
d) En l'occurrence, le recourant a annoncé son arrivée à 4******** le 9 février 2011, alors que son épouse et son fils avaient déjà quitté la Suisse pour s'établir au Maroc. Il a versé à son logeur à Lausanne un montant de 1’075 francs correspondant à la moitié du loyer de février 2011 et à un mois de garantie de loyer pour la location d'une chambre. Le logeur a annoncé au contrôle des habitants que le recourant avait quitté la Suisse pour le Maroc le 28 février 2011. Le recourant, qui prétend ne jamais avoir déplacé son lieu de séjour de la Suisse vers le Maroc, n'a pas contesté avoir cessé d'occuper la chambre louée à 4******** au-delà du 28 février 2011. Il n'a par ailleurs pas prétendu avoir habité dans un autre logement, à 4********, à 2******** ou ailleurs en Suisse, postérieurement à cette date. Il ressort au contraire de ses déclarations écrites qu'il s'est installé, avec sa famille, au Maroc. Il affirme avoir régulièrement voyagé entre le Maroc et la Suisse en vue de créer une entreprise d'import-export. Il n'a cependant fourni aucun élément attestant de la mise en place d'une telle activité ou de ses voyages, dont il n'a au demeurant pas précisé la fréquence. Le recourant a en outre indiqué qu'il avait dû renoncer à son projet professionnel, pour s'occuper de son fils et de sa maison au Maroc. D.Z________ ne l'a plus vu en Suisse depuis le mois de février 2011 et il ressort du dossier que la dernière visite du recourant chez un médecin en Suisse remonte au 24 décembre 2010. Celui-ci n'a pas allégué qu'il aurait consulté des médecins ou été traité médicalement en Suisse ultérieurement. Par ailleurs, il n'a pas établi avoir été assuré en Suisse, payé des impôts en Suisse ou cotisé auprès des assurances sociales après le 28 février 2011. Il n'a enfin plus travaillé depuis le 30 novembre 2009, en Suisse ou ailleurs. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant a effectivement quitté la Suisse le 28 février 2011 d'une part et qu'il n'y a depuis lors plus vécu d'autre part. Le recourant n'a pas demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, l'autorisation d'établissement du recourant est caduque, à tout le moins depuis fin août 2011. Les motifs à l'origine du séjour à l'étranger, voire de sa prolongation, toute éventuelle attache du recourant avec la Suisse et la volonté interne du recourant de maintenir son lieu de séjour en Suisse - principalement dans le but de voyager plus facilement entre la Suisse et le Maroc - sont dans ces circonstances sans pertinence. C'est donc à raison que l'autorité intimée a retenu que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin.
5. Le recourant conclut à l’octroi immédiat d’une autorisation d’établissement.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). L’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement au sens de cette disposition est notamment possible lorsque le requérant a été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans (art. 61 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).
b) Selon les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", état au 4 juillet 2014, lorsque l’autorisation d’établissement a pris fin en raison du départ à l’étranger de l’intéressé, celui-ci est considéré comme un nouvel arrivant et se trouve en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA, sous réserve de dérogations de l’art. 30 LEtr et 49 al. 1 OASA, l’octroi anticipé n’étant envisageable que lorsque les conditions d’une nouvelle admission sont remplies et qu’une autorisation est délivrée de ce chef. Ceci suppose donc la présence personnelle du requérant en Suisse au bénéfice d’un titre de séjour valable.
c) Or, en l'espèce, les conditions d'admission (cf. infra) ne sont à l'évidence pas remplies, ce que le recourant, qui ne se trouve pas en Suisse, ne soutient d'ailleurs pas.
6. a) Les conditions d'admission en Suisse en vue de l'exercice d'une activité lucrative sont réglées aux art. 18 à 26 LEtr. Elles n'entrent pas en considération en l'espèce, vu l'absence d'une demande d'admission déposée par un employeur en Suisse et le fait que le recourant n'a pas allégué envisager l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Il en va de même des conditions d'admission en Suisse sans activité lucrative (art. 27 à 29 LEtr), le recourant n'ayant fait valoir aucun projet de formation ou de perfectionnement, n'étant pas rentier et n'ayant notamment pas garanti financièrement le traitement médical qu'il souhaiterait suivre en Suisse ni non plus son départ de Suisse une fois le traitement en question terminé.
b) Il convient dès lors d'examiner s'il y a lieu de déroger aux conditions d'admission précitées, le recourant invoquant les art. 30 al. 1 et 49 al. 1 OASA.
En tant que disposition dérogatoire aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une "Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich 2009, § 1 ad art. 30 LEtr; cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid 2c/bb). En exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; cf. PE.2010.0584 du 29 septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, la recourante ne saurait tirer quelconque droit de cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 3 ad art. 30 LEtr; cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid 2c/bb).
7. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA mentionné supra le précise.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 261 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; 128 II 200 consid. 4 p. 207; 124 II 110 consid. 2 p. 111 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
La jurisprudence précise que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011 consid. 3c/aa). Dans un arrêt rendu en application de la LSEE, le Tribunal fédéral avait précisé qu'une grave atteinte à la santé ainsi que les possibilités de traitement devaient être prises en considération dans la pesée des intérêts à opérer en application des art. 7 et 10 LSEE. Toutefois, une sérieuse atteinte à la santé ne fondait pas, en soi, un droit de présence (de longue durée) en Suisse, pas plus qu'elle ne constituait un obstacle à une expulsion ou à un non renouvellement de l'autorisation de séjour. L'état de santé n'était qu'un des éléments à prendre en compte (arrêts du TF 2C_826/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.5.3; 2A.214/2002 du 23 août 2002). A cette occasion, le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Ghana, épouse d'un ressortissant suisse, condamnée à quatre ans de privation de liberté en raison de diverses violations de la loi fédérale sur les stupéfiants, atteinte du VIH, sous trithérapie antirétrovirale et sous traitement psychiatrique, étant précisé qu'un renvoi pouvait la pousser au suicide (arrêt PE.2013.0195 du 2 septembre 2013 consid. 3a).
b) En l’espèce, le recourant souffre de diabète et de rhumatismes. Ces maux ne sauraient être minimisés. Ils sont cependant courants et ont, à tout le moins depuis 2012, été traités au Maroc. Rien au dossier n'indique que le suivi médical du recourant au Maroc ne serait plus envisageable et, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le fait que ce suivi ne sera a priori pas de la même qualité que celui dont il bénéficierait en Suisse n’est pas déterminant. Pour le surplus, le recourant ne démontre aucune autre circonstance constitutive d’un cas personnel d’extrême gravité au sens de la jurisprudence ci-dessus. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
8. a) L'art. 30 al. 1 let. k LEtr prévoit une possible dérogation aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 OASA, selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
b) Le premier séjour du recourant a duré plus de cinq ans. Il ne ressort pas du dossier que le recourant n'aurait pas quitté la Suisse pour le Maroc volontairement. Le recourant ne l'a pas non plus allégué. Dès lors que moins de deux ans se sont écoulés entre le départ de Suisse du recourant et le dépôt de sa demande de visa et de séjour, celui-ci peut a priori se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr. En l’occurrence, le recourant n'a produit ni contrat de travail ni promesse d'embauche. Dans ces conditions et au vu des problèmes de santé qu'il invoque, il est douteux qu'il puisse trouver un emploi en Suisse, ce d'autant qu'il ne travaille plus depuis 2009. Il n'est pour l'heure pas non plus garanti qu'il puisse subvenir à ses besoins sans tomber à l'aide sociale, aucun formulaire de prise en charge financière de tous ses frais par un garant ne figurant au dossier et la contribution d'entretien du recourant étant actuellement arrêtée à 400 francs. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’ a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 OASA.
9. Il convient encore d'examiner si les conditions d'un regroupement familial en raison de sa relation avec son fils sont réunies.
a) L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose d'un droit de visite (arrêts du TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147; 134 II 25 consid. 6 p. 31).
En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH; un droit plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister (regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319).
De manière générale, le regroupement familial inversé n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêts du TF 2C_163/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). S’agissant du droit de visite, la loi opère une distinction entre le parent étranger qui a déjà bénéficié d’une autorisation de séjour en raison d’une communauté de vie avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d’une autorisation d’établissement et le parent étranger qui n’a jamais eu d’autorisation de séjour et en demande une pour la première fois. Pour le premier, l’existence d’une relation affective particulièrement forte doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel, selon les standards d’aujourd’hui (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 321: l’arrêt précise d’ailleurs que le droit de visite usuel n’est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent vérifier). En revanche, pour le second, le lien affectif est qualifié de particulièrement fort, au regard des critères exposés plus haut, notamment lorsqu’il est aménagé de manière large; soit de manière clairement plus importante que ce qui est usuel. Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 146 et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant et son épouse sont séparés. La garde de leur enfant, ressortissant suisse, a été confiée à la mère et le recourant ne se trouve au bénéfice d'aucun droit de visite. Il ne contribue pas non plus à l'entretien de l'enfant. Ce dernier, âgé de près de quinze ans, n'a plus vu son père depuis quelque quatre ans et ne souhaite pas le voir pour l'heure. Dans ces conditions, le lien affectif entre le recourant et son fils ne saurait être considéré comme fort. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection de sa relation avec son fils au sens de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
10. Reste à examiner si sa relation avec sa compagne D.Z________ le lui permet.
a) Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt Cour européenne des droits de l'homme du 20 janvier 2009, aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05 et les arrêts cités). De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er février 2013, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1):
"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque:
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que
a. une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
b. la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse".
Ces directives reprennent donc les critères de la jurisprudence précitée.
c) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010).
Selon la jurisprudence cantonale, une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.
d) En l’espèce, le recourant n'a jamais fait ménage commun avec sa nouvelle compagne, ni en Suisse ni ailleurs, et n'a pas allégué une quelconque intention de l'épouser, une fois son divorce prononcé. Ils n'ont aucun enfant ensemble. Force est donc de conclure que l'intensité de cette relation n'est pas démontrée, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour bénéficier d'un regroupement familial auprès de sa compagne.
11. Le recourant ne se trouvant au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions d'une révocation sont réunies au sens des l'art. 62 let. b et c LEtr, tel que retenu par le SPOP.
12. Le recourant a également demandé l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée, soit un visa de courte durée, soit un visa Schengen ou de type C.
La représentation suisse à l'étranger est compétente pour établir un tel visa. Si elle s'y refuse, elle rend une décision sujette à opposition dans un délai de 30 jours auprès du SEM (cf. art. 6 LEtr). L'autorité de recours compétente pour se prononcer sur la décision du SEM est le Tribunal administratif fédéral.
Il apparaît ainsi que l'autorité de céans n'est, pas plus que le SPOP, compétente pour octroyer une autorisation de séjour de courte durée au recourant, ce dont ce dernier, qui est assisté d'un mandataire professionnel, a d'ores et déjà été informé par la décision du SPOP du 14 janvier 2014 d'une part et courrier de la CDAP du 27 mai 2014 d'autre part. Quant à la requête tendant à la délivrance d'un visa touristique formulée par l'avocate du recourant et adressée au SPOP le 4 décembre 2013, elle a - indépendamment de l'incompétence en la matière de ce dernier - perdu tout intérêt le 30 janvier 2014, date de la séance au Tribunal d'arrondissement civil pour laquelle le recourant avait sollicité le droit de venir en Suisse.
13. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, tout comme l'indemnité de conseil d'office de Maître Natasa Djurdjevac Heinzer, sur laquelle il convient de statuer. Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 3 mars 2015, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 23.55 heures, qu'il convient d'arrondir à 24 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 4'320 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 17 fr., soit 4'337 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 4'684 fr. (4'337 + 347). Le recourant n'a pas droit à des dépens (55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de conseil d'office de Maître Natasa Djurdjevac Heinzer est fixée à 4'684 (quatre mille six cent huitante quatre) francs, TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 mars 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.