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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2015 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier |
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Recourantes |
1. |
A.X.________, à 1********, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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2. |
B.X.________, à 1********, représentée par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2013 refusant de délivrer une autorisation de séjour à cette dernière et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante brésilienne née le 1er septembre 1980, est entrée en Suisse le 9 avril 2003. Le 26 août 2005, elle a épousé Y.________, ressortissant suisse né le 2 novembre 1970. Suite à ce mariage, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 octobre 2005, puis d’une autorisation d’établissement dès le 27 septembre 2010.
B. A.X.________ est mère d’une enfant prénommée B.X.________, née au Brésil le 26 janvier 1998, de père inconnu.
A.X.________ est également mère d’une autre enfant prénommée C.X.________, née au Brésil le 21 janvier 2003, de sa relation avec un autre homme. Le père de cette dernière, de nationalité brésilienne, a reconnu l’enfant.
Au départ de leur mère du Brésil, les deux enfants ont été laissées aux soins de leurs grands-parents maternels. C.X.________ voit en outre son père.
C. B.X.________ est entrée en Suisse le 3 juin 2007, sans être au bénéfice d'un visa. Résidant auprès de sa mère et de l'époux de celle-ci, elle a suivi les cours de l'école primaire dès la rentrée de l'année scolaire 2007-2008.
Le 12 août 2008, A.X.________ a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de sa fille B.X.________.
Par décision du 13 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de la prénommée et a imparti à celle-ci un délai pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré que les conditions pour un regroupement familial n'étaient pas remplies; en particulier, une demande de regroupement familial partielle ne pouvait être acceptée au regard des directives fédérales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La situation financière saine de la mère et de son époux n'apparaissait pas non plus démontrée à satisfaction.
Le 2 juin 2009, A.X.________ et Y.________ ont présenté une demande de réexamen de cette décision. Le SPOP a rejeté cette demande le 31 juillet 2009.
Le 31 août 2009, A.X.________ et Y.________ ont présenté une nouvelle demande de réexamen de la décision du 13 mars 2009; à l'appui de celle-ci, Y.________ a notamment fait état de sa volonté d'adopter l'enfant B.X.________. Le SPOP a rejeté cette demande de réexamen le 2 février 2010.
B.X.________ a quitté la Suisse le 30 décembre 2009.
D. Le 30 mai 2012, B.X.________ est à nouveau entrée en Suisse, sans être au bénéfice d'un visa.
Le 11 juin 2012, A.X.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de sa fille B.X.________.
Y.________ a signé, le 27 juin 2012, une attestation de prise en charge financière par laquelle il s’engageait à assumer auprès des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par B.X.________.
B.X.________ vit avec sa mère et l'époux de celle-ci dans l'appartement de 3.5 pièces que le couple occupe à 1********. Elle a été réinscrite aux cours de l'école obligatoire.
Le 11 janvier 2013, le SPOP a invité la requérante à lui fournir divers renseignements complémentaires ainsi qu'à produire notamment un document officiel d'un juge brésilien attribuant à la mère le droit de garde sur sa fille B.X.________ et certifiant qu’elle pouvait vivre avec elle à l’étranger.
Le 21 janvier 2013, A.X.________ a répondu au SPOP notamment ce qui suit :
"[...]
Point 2 : Document d’un juge brésilien.
· Comme vous avez pu le constatez sur le certificat de naissance de B.X.________, que vous avez en votre possession, elle n’a pas de père reconnu et de ce fait je suis la seule personne, à ce jour, à avoir l’autorité parentale. De plus, B.X.________ à 14 ans et le droit brésilien m’autorise à vivre avec ma fille où je le désire à l’étranger. Je me suis rendue auprès d’un juge au Brésil et je n’ai eu en aucun cas besoin d’un tel document pour sortir du pays selon le droit brésilien en 2012.
Point 3 : Qui s’est occupé de B.X.________ au Brésil.
· Mes parents et de ce fait ses grand-parents
Point 4: Pour quelle raison une nouvelle demande est-elle déposée?
Il y a plusieurs raison et la première est :
· B.X.________ vivait très mal le fait d’être à nouveau séparée de sa maman
La deuxième raison est :
· Je me suis retrouvée dans une situation morale et psychique difficile une fois séparée de ma fille, et il m’advient totalement inconcevable d’être à nouveau séparée d’elle.
Troisième raison :
· Mes parents au brésil ont de gros soucis de santé et la charge de ma fille advient impossible.
Quatrième raison :
· Mon mari, Y.________, considère B.X.________ comme sa fille et réciproquement B.X.________ comme son papa et ils leur seraient difficilement concevable d’être à nouveau séparés.
Il y en d’autres mais celle-ci constituent les principales.
Point 5: contact entretenu avec B.X.________ dans le laps de temps où elle se trouvait au Brésil.
· Contact journalier téléphonique à l’aide de cartes permettant se cas de figure de part les coûts que cela peut engendrer.
Point 6 : Intention d’avenir pour B.X.________.
· Il est important d’insister sur le fait que nous sommes très impliqué dans la scolarité de B.X.________. B.X.________ est première de classe. L’école lui à d’office offert la chance d’aller en dixième année de part ses excellents résultats scolaires. B.X.________ est assidue à l’école est aimerait un jours être vétérinaire. Consciente que cela engendre beaucoup de travail, aujourd’hui, elle travaille plus que ce que ses devoirs lui demandent pour réaliser son rêve. Pour ce qui est des études, la famille du côté de mon mari, avec qui il y a d’excellentes relations avec ma fille et nous, nous a laisser clairement entendre que si B.X.________ continuait à travailler aussi bien qu’elle le fait maintenant, il nous aiderait aux coûts engendrés par des études.
Point 7 : Auprès de qui vit ma deuxième fille?
· Auprès de mes parents. Comme déjà expliqué, ma deuxième fille à été conçue avec un autre homme qui à la reconnue. De ce fait, je ne peux pas vivre à l’étranger avec elle du fait que son papa a aussi une autorité parentale, et contribue largement à son éducation que ce soit d’un points de vue humain et financier. En aucun cas je séparerai ma deuxième fille de son papa, et même si je le désirai il me serai totalement impossible de passé la frontière brésilienne en sa compagnie, car aucun juge ne m’y autoriserait.
Point 8 : Intention de regroupement familiale.
· Il est clair que nous désirons faire un regroupement familiale avec mon mari Y.________. Nous sommes même entrain d’étudier la possibilité d’adoption de mon mari, ce qui soi dit en passant, ravi ma fille, et bien entendu sa maman.
Point 9 : dans quel délai?
· Courant 2013 le plus vite possible, le temps de réunir l’argent nécessaire pour payer les coûts relativement conséquents d’une telle procédure."
E. Parallèlement, le 4 juillet 2012, Y.________ a déposé auprès de la Direction de l'Etat civil (ci-après : la DEC) une demande d'adoption de l'enfant B.X.________.
Accusant réception de la demande le 13 juillet suivant, la DEC a invité le prénommé à lui transmettre divers documents.
Le 16 janvier 2013, la DEC a informé le SPOP qu’aucun document ni avance de frais ne lui était parvenu à ce jour.
Sans autres nouvelles de Y.________, la DEC a classé le dossier sans suite le 29 juillet 2013.
F. Le 2 juillet 2013, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille B.X.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays. Il a imparti à A.X.________ un délai pour se déterminer à ce sujet; l'intéressée n'y a pas donné suite.
Par décision du 25 novembre 2013, notifiée le 16 janvier 2014, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à B.X.________ et prononcé le renvoi de la prénommée de Suisse en lui impartissant un délai au 31 décembre 2013 pour quitter le pays. L’autorité a retenu en substance que l'intérêt de l'intéressée n'était pas de vivre loin de sa sœur − qui demeurait au Brésil et pour laquelle aucune demande de regroupement familial n'avait été déposée − et que la séparation de la fratrie ne saurait servir son intérêt supérieur; elle relevait par ailleurs qu'elle ne disposait pas d'un document officiel d'un juge brésilien attribuant le droit de garde sur l'enfant à sa mère A.X.________ et certifiant que l'intéressée pouvait vivre avec cette dernière à l'étranger; elle indiquait en outre que le délai légal relatif au dépôt d'une demande de regroupement familial était dépassé.
G. Le 17 février 2014, A.X.________ et sa fille B.X.________ ont interjeté recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de séjour en faveur de B.X.________ soit délivrée et que son renvoi ne soit pas prononcé; subsidiairement, les recourantes ont conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, les recourantes ont requis la suspension de la cause jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'adoption de B.X.________ par Y.________.
A l’invitation de la juge instructrice, le SPOP a produit son dossier le 19 février 2014.
Par réponse du 3 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Chaque partie a déposé des observations complémentaires.
H. Des pièces produites dans le cadre de l’instruction, il résulte notamment ce qui suit :
- Le 4 juillet 2014, B.X.________ a reçu son certificat de fin d'études secondaires (voie secondaire à options).
- Le 10 mars 2014, Y.________ a sollicité auprès de la DEC la réouverture de son dossier afin de reprendre la procédure d'adoption de B.X.________. Le 24 juin 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a donné un préavis favorable à la démarche d'adoption. Lors d'une audience tenue le 22 juillet 2014 devant le Juge de paix du district de Lausanne, A.X.________ a signé une déclaration de consentement à l'adoption de sa fille B.X.________ par son époux; le délai de révocation est venu à échéance le 2 septembre suivant sans avoir été utilisé. Selon déclaration du 31 octobre 2014, la Justice de paix n'a pris aucune mesure restreignant l'autorité parentale que A.X.________ détient sur sa fille. Le 12 décembre 2014, la DEC a transmis son dossier au SPJ afin que ce dernier procède à l'enquête sociale prévue à l'art. 268a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Invité à se déterminer, le SPOP a indiqué que les éléments résultant des pièces produites n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Suite aux informations fournies concernant la procédure d'adoption en cours qui apparaissait bien avancée, la juge instructrice a suspendu, le 9 mars 2015, la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure d'adoption.
Le 22 juillet 2015, la Direction de l'Etat civil a produit plusieurs pièces en relation avec la procédure d'adoption en cours, notamment un échange de correspondance entre les mois de mars et d'avril 2015 entre cette autorité et les recourants, ainsi que le rapport de renseignements du SPJ, du 1er juin 2015. Il ressort de l'échange de correspondance précité que Y.________ est le père d'un autre enfant, né le 26 avril 1997 en France, de sa relation avec une autre femme. Il ressort également de cet échange que le 22 mars 2015, les époux Y.________ ont annoncé vouloir interrompre la procédure d'adoption. Sous la plume de leur conseil, la demande d'adoption a toutefois été réactivée le 1er avril 2015.
Il ressort notamment du rapport de renseignements précité du SPJ que la famille Y.________ serait connue de ce service ainsi que de la police, pour des problèmes de violences conjugales en présence de B.X.________. Compte tenu notamment du contexte de potentielle violence et d'un doute quant au lien d'affection et d'attachement réel entre l'intéressée et son beau-père, ce service a préavisé défavorablement à l'adoption.
Le 28 août 2015, le Département de l'Economie et du Sport (DECS) a refusé l'adoption de B.X.________ par Y.________.
Les recourantes se sont encore déterminées, le 1er septembre 2015, en sollicitant la suspension de la présente procédure, dans l'attente de l'issue de la procédure de recours qu'elles envisagent d'intenter contre la décision précitée.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre préalable, les recourantes ont requis la suspension de la cause pendante dans l'attente de l'issue de la procédure concernant l'adoption de B.X.________.
a) Conformément à l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'espèce, il a été donné suite à cette requête dans un premier temps, la procédure d'adoption paraissant susceptible d'être admise à brève échéance. Au vu des éléments nouveaux produits par l'autorité compétente en matière d'adoption, il est toutefois apparu que le sort de cette procédure d'adoption était incertain, d'où la reprise de l'instruction de la présente cause. L'autorité compétente a ensuite statué sur la demande d'adoption, le 28 août 2015, de sorte que cette procédure a maintenant fait l'objet d'une décision. Les recourantes indiquent certes vouloir contester celle-ci. Il convient toutefois de rappeler que la présente procédure d'autorisation de séjour par regroupement familial est indépendante de la procédure d'adoption susmentionnée. En effet, lorsque la demande tend à ce qu'un enfant puisse vivre en Suisse avec l'un de ses parents seulement (regroupement familial partiel) et que celui-ci est (re)marié, le droit de l'enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau conjoint (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286 s.); en l'occurrence, c'est donc la situation de la mère de la recourante qui doit en l'état être considérée comme seule déterminante et suffisante pour traiter la demande de regroupement familial. A cela s'ajoute que B.X.________ atteindra l'âge de sa majorité le 26 janvier 2016. Il convient ainsi de mettre en balance l'intérêt des recourantes à suspendre l'instruction de la présente cause avec l'intérêt public à ne pas retarder inutilement la présente procédure et à statuer sur le sort d'une personne se trouvant en situation irrégulière depuis un certain temps déjà.
Compte tenu de ce qui précède et tout bien pesé, il ne se justifie pas de suspendre davantage la présente procédure dans l'attente de l'issue d'un éventuel recours dans le cadre de la procédure d'adoption.
3. Les recourantes requièrent l'audition de B.X.________ ainsi que celles de deux témoins, professeurs de cette dernière.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l’occurrence, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourantes, les faits résultant des pièces produites au dossier permettant de trancher la cause en l’état.
4. La recourante A.X.________, de nationalité brésilienne, est titulaire d'une autorisation d'établissement obtenue par regroupement familial auprès de son mari de nationalité suisse. Elle demande que sa fille aînée puisse la rejoindre en Suisse au bénéfice d'un regroupement familial.
a) aa) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
bb) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) règle l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).
Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
La loi sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le regroupement familial, afin de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr; TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4 non publié aux ATF 137 II 393). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF 136 II 78 consid. 4.2 p. 81).
b) En l'espèce, A.X.________ est entrée en Suisse le 9 avril 2003. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour le 11 octobre 2005. En application de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus pour requérir le regroupement familial ont commencé à courir dès le 1er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de cette loi. B.X.________ a atteint l'âge de 12 ans le 26 janvier 2010; à partir de ce moment, les recourantes disposaient d'un délai de 12 mois pour agir. Or, la demande de regroupement familial a été déposée le 11 juin 2012, soit bien après que ce délai soit venu à échéance. Ce constat ne changerait pas même si l'on prenait pour point de départ du délai de 12 mois le moment où A.X.________ a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement, soit le 27 septembre 2010. Cela étant, il convient de retenir, comme l'autorité intimée, que les délais imposés par la loi pour requérir le regroupement familial n'ont pas été respectés en l'occurrence.
c) Après l'expiration du délai, le regroupement familial n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
aa) Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.10.4; état au 13 février 2015). Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce (cf. notamment TF 2C_174/2012 précité consid. 4.1).
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
bb) En l'occurrence, on peine à distinguer clairement quels sont les changements de circonstances que les recourantes invoquent pour motiver le dépôt de leur deuxième demande de regroupement familial en 2012. De leurs déterminations, il ressort notamment que les grands-parents maternels de B.X.________, qui avaient pris en charge cette dernière et sa petite sœur après le départ de leur mère, ne seraient plus en mesure de continuer à s'occuper de B.X.________ en raison de leur état de santé; à cet égard, les recourantes exposent que le grand-père vit depuis de nombreuses années avec une balle dans la tête, ce qui est de nature à lui occasionner de nombreux désagréments et douleurs, et que la grand-mère souffre pour sa part d'arthrose sévère. Il apparaît cependant que ces affections, qui ne sont étayées par aucun document médical, ne sont pas des faits récents, dans la mesure où les recourantes en avaient déjà informé le SPOP en rapport avec leur première demande de regroupement familial; dans une lettre du 28 janvier 2010, elles lui avaient en effet indiqué ce qui suit : "Le Grand-Père est de 1945 et la Grand-Mère de 1955. L'état de santé de la Grand-Mère n'est pas bon du fait d'une polyarthrite aigüe. Quant à celui du Grand-Père, il est également difficile du fait de l'impossibilité de travailler comme policier, son métier, depuis l'âge de 28 ans, en raison d'une blessure par balle de 22 long Rifle dans la tête, balle qui est encore logée dans son cerveau, au niveau de la tempe. De plus, aujourd'hui, il souffre de la prostate". On constate dès lors que, malgré les problèmes de santé dont ils souffraient depuis des années, les grands-parents se sont occupés apparemment à satisfaction de leurs deux petites-filles après le départ de leur mère pendant plusieurs années, et qu'il s'occupent encore d'ailleurs de la sœur cadette C.X.________, dont le père vit certes aussi au Brésil. Sans minimiser la portée des atteintes affectant les grands-parents, il n'est pas établi que leur état de santé les empêcherait désormais d'assumer la prise en charge éducative de B.X.________, d'autant plus que cette dernière est âgée à présent de 17 ans. Or, selon la jurisprudence, à cet âge, le processus de séparation des enfants d'avec la demeure familiale est généralement bien avancé, sans être toutefois complet; si les adolescents sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes, une contribution financière et un certain soutien dans des situations difficiles de la vie demeurent nécessaires; ce soutien peut toutefois être assuré par une personne de confiance hors du noyau familial (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, B.X.________ a déjà acquis une certaine autonomie et le rôle des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage affectif et à une certaine surveillance. Quant à ses besoins matériels, ils peuvent tout à fait être satisfaits par sa mère depuis la Suisse. Il sied de souligner en outre que sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), mais selon un raisonnement toujours valable, la jurisprudence relevait que si l'avancée en âge des grands-parents auxquels l'enfant avait été confié pouvait les empêcher dans nombre de cas de poursuivre cette tâche, ces difficultés n'avaient pu qu'être envisagées et acceptées par le parent qui avait décidé – malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle solution – de laisser son enfant à la garde des grands-parents. Celui qui entendait s'installer dans un autre pays devait en principe assumer les conséquences qui en résultaient sur les liens familiaux (ATF 129 II 11 consid. 3.4, repris en dernier lieu dans l’arrêt PE.2014.0447 du 11 juin 2014).
B.X.________ a vécu 11 ans et neuf mois environ au Brésil, pays dont elle est ressortissante, alors qu'elle a passé 5 ans et 4 mois environ en Suisse, au demeurant en situation irrégulière. Elle avait un peu plus de 5 ans lorsque sa mère a quitté le Brésil, et elle a vécu séparée de cette dernière pendant 4 ans et 2 mois environ puis pendant 2 ans et 5 mois. Elle a donc passé la majeure partie de son existence au Brésil, pays dans lequel se trouvent ses grands-parents maternels et sa sœur cadette. Elle y a nécessairement tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Les recourantes soutiennent certes entretenir un lien mère-fille particulièrement fort; sans minimiser ce lien, il ressort de la décision attaquée que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt de la recourante B.X.________ n'était pas de vivre loin de sa sœur et de séparer cette fratrie. De même, la décision refusant l'adoption a relevé que la recourante admettait que son retour au Brésil auprès de sa grand-mère et de sa sœur lui assurerait une sécurité affective qu'elle ne trouve pas en Suisse. Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'intérêt supérieur de la recourante B.X.________ de retourner au Brésil doit être confirmée. En ce qui concerne sa relation avec sa mère, elle pourra être maintenue comme elle l'a été auparavant, lors de leurs périodes de séparation.
En ce qui concerne sa formation, B.X.________ a achevé sa scolarité en Suisse en obtenant un certificat de fin d'études secondaires en voie secondaire à options le 4 juillet 2014; il n'est pas établi qu'elle ait entrepris une formation professionnelle ou soit au bénéfice d'un contrat de travail, quand bien même elle faisait état dans ses déterminations du 25 juin 2014 de son intention de débuter une formation de dessinatrice en architecture d'intérieur; à cet égard d'ailleurs, il sied de préciser que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directives SEM, ch. 6.10.4, p. 253). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intégration de B.X.________ en Suisse serait exceptionnelle, même si celle-ci semble avoir démontré de bonnes capacités d'adaptation à sa nouvelle situation − recevant notamment des appréciations positives de la part de ses professeurs − et paraît être en voie de maîtriser convenablement le français. Ce dernier point ainsi que l'expérience tirée de sa période de vie passée en Suisse pourraient au demeurant être à même de lui conférer un avantage professionnel dans son pays d'origine, où elle pourra assurément entreprendre une formation et s'intégrer au marché du travail. Il ne résulte ainsi pas du dossier que la réintégration de l'intéressée au Brésil pourrait être compromise, compte tenu de son âge, de sa bonne santé, de ses connaissances et compétences ainsi que de ses relations familiales et sociales sur place.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation de séjour à B.X.________ pour vivre en Suisse auprès de sa mère.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais sont mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 novembre 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourantes A.X.________ et B.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.