TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 décembre 2013, rejetant sa demande de reconsidération du 5 novembre 2013 et lui impartissant un délai au 28 février 2014 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissant angolais né le ******** 1957, est entré en Suisse le 3 juin 1983 et a déposé une demande d'asile le 5 juillet 1983. Dans sa requête, il a indiqué avoir accompli, entre 1976 et 1980, une formation de médecin-dentiste auprès de l'université de médecine dentaire de La Havane, à Cuba, puis avoir exercé cette activité en Angola, de 1980 à 1983. Il a mentionné la présence en Suisse de deux sœurs, dont une avait obtenu la nationalité suisse. Dans l'attente de la décision relative à sa demande d'asile, X.________ a occupé successivement les postes de buffetier-saladier, ouvrier, aide mécanicien et aide de terrain qualifié chez un géomètre. Le 9 novembre 1989, l'Office fédéral des étrangers a approuvé la proposition du canton de Vaud d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). Le 14 novembre 1989, X.________ a retiré sa demande d'asile. Au bénéfice d'une autorisation de séjour, il a travaillé comme chauffeur de taxi, jusqu'en avril 1990.

En juillet 1991, après s'être marié avec une ressortissante portugaise, X.________ a quitté la Suisse sans annoncer son départ, pour se rendre vraisemblablement au Portugal. Deux enfants restés au Portugal sont nés de cette union.

La mère et le père de X.________, tous deux domiciliés au Portugal, sont décédés respectivement en 1994 et en 2003. X.________ a entre temps obtenu la nationalité portugaise. Il a divorcé de son épouse le 29 avril 1999.

B.                               A la suite de la signature d'un contrat de travail à temps complet en mai 2007 avec la blanchisserie Y.________, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans, valable jusqu'au 31 mai 2012. Le 2 juin 2008, la société Z.________ SA l'a engagé pour un emploi d'aide caviste auxiliaire à temps partiel, d'une durée indéterminée. X.________ a été suivi par l'ORP de 1******** depuis le 1er janvier 2009. Il a participé à différentes mesures d'insertion professionnelle entre les mois de mai 2009 et d'octobre 2011. 

C.                               A la suite de l'avis de fin de validité de son permis, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement le 10 avril 2012, en indiquant être à la recherche d'un emploi.

Selon une attestation du 11 avril 2012 du Centre social intercommunal de 1********, X.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er avril 2011, pour un montant total de 32'462,90 fr.

D.                               Le 31 janvier 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, respectivement de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.

A la suite du recours de X.________ contre la décision du 31 janvier 2013, le SPOP a indiqué être en mesure de délivrer à X.________ une autorisation de séjour d'une durée limitée à une année dès le 31 mai 2012, compte tenu de sa qualité de travailleur salarié communautaire se trouvant en situation de chômage involontaire. Le SPOP a invité le recourant à transmettre toute proposition d'emploi signée en sa faveur jusqu'au 31 mai 2013. X.________ n'a produit aucune proposition d'emploi dans le délai qui lui avait été imparti au 31 mai 2013.

E.                               Le 8 octobre 2013, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________, considérant qu'il avait perdu sa qualité de travailleur communautaire. Sa situation ne relevait en outre pas d'un cas personnel d'extrême gravité. Le recours formé par X.________ au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2013 a été déclaré irrecevable (ATF 2C_1040/2013 du 7 novembre 2013).

F.                                X.________ a sollicité du SPOP, le 5 novembre 2013, l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a produit un contrat de travail conclu le 4 novembre 2013 avec A.________, dont il ressort qu'il percevra un salaire mensuel brut de 2'200 fr., pour une activité de 21,5 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2014. Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée.

G.                               Le 18 décembre 2013, le SPOP a rejeté la demande de X.________, qu'il a traitée comme une demande de réexamen, considérant qu'il s'agissait d'une activité accessoire et marginale ne conférant pas la qualité de travailleur.    

H.                               X.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 18 décembre 2013. Il a joint un contrat de travail, conclu avec A.________ le 1er janvier 2014, dont il ressort qu'il reçoit une rémunération mensuelle brute de 2'600 fr., pour une activité de 21,5 heures de travail par semaine. Il a également produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2014, qui mentionne une rémunération nette de 2'094,30 fr. Il a par ailleurs indiqué qu'il était sur le point de signer un contrat avec l'Hôtel Palace de 2********, pour une activité de bagagiste.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a conclu à la réforme de la décision du 18 décembre 2013, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il demande subsidiairement son annulation.

I.                                   Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est la suivante:

"Art. 64  Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.       si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.       si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.       si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf., en dernier lieu, arrêt PE 2013.0226 du 29 août 2013, consid. 2, et les références citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (arrêt PE.2013.0226, précité).

d) En l’espèce, le fait nouveau invoqué par le recourant a trait à la reprise d'une activité lucrative. Le SPOP a retenu ce fait comme nouveau, justifiant d’entrer en matière sur la demande de réexamen. Il a néanmoins maintenu son refus d’accorder au recourant une autorisation de séjour, considérant que cette activité n'était pas réelle et effective.

2.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.

L'art. 6 annexe I ALCP précise:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70; Florence Aubry Girardin, L'interprétation et l'Application de l'Accord sur la libre circulation des personnes du point de vue de la jurisprudence, in L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse -UE, 2011, p. 43 ss).

La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986, 139/85, Rec. 1986 p. 1741, point 13 et Levin du 23 mars 1982, 53/1981, Rec. 1982 p. 1035, point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007, C-291/05 , Rec. 2007 I-10719 point 73). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004, C-138/02, Rec. 2004 p. I-2703 point 26 et Lawrie-Blum, du 3 juillet 1986, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, points 16 et 17). Le niveau limité de cette rémunération, l’origine des ressources pour cette dernière, la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé ou le fait qu’il n’accomplit qu’un nombre réduit d’heures de travail par semaine n’excluent pas qu’une personne soit reconnue comme "travailleur" (voir, en ce sens, arrêts Lawrie-Blum, précité, point 21). Pour être qualifiée de "travailleur", une personne doit néanmoins exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (voir, notamment, arrêt Petersen du 28 février 2013, C-544/11, point 30; arrêts du 23 mars 1982).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339, consid. 3.3. et 3.4 et les réf. citées; cf., pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 citant notamment l'arrêt Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 9 à 13, rendu par la CJCE).

Même si la notion d'activité salariée suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent pas pour autant être protégées (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées). Un Etat membre peut ainsi sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées).

c) Les directives de l'ODM, relatives à l'ALCP, prévoient à leur chapitre 4 relatif aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, dans leur version au 1er août 2012, ce qui suit:

4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi les ch. II.5.2.4 et II.8.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

Comme l'a constaté un arrêt récent, ces directives ne mentionnent plus que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à douze heures au moins (arrêt PE.2012.0158 du 11 octobre 2012 consid. 3b).

3.                                On peut se demander en l'occurrence si l'activité du recourant, de 21,5 heures hebdomadaires de travail, doit être considérée comme réelle et effective, et non comme étant marginale et accessoire.

Le contrat signé par le recourant lui procure un revenu mensuel brut de 2'600 fr., respectivement une rémunération mensuelle nette de 2'094,30 fr. Le recourant allègue que ce montant, qui est supérieur à celui auquel il pouvait prétendre en matière d'aide sociale, lui permet de couvrir ses charges d'entretien. Son loyer s'élève à 635 fr. et sa prime mensuelle d'assurance maladie à 481,05 fr. Le recourant disposerait ainsi d'un montant de 978,25 fr. pour couvrir ses autres dépenses, ce qui serait suffisant compte tenu de son train de vie modeste.

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien pour un ménage comprenant une personne s'élève depuis 2013 à 986 fr. Dans le cadre du revenu d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait "entretien et intégration" s'élève à 1'100 fr. pour une personne, plus 50 fr. pour frais particuliers et le loyer dans la région du groupe 2 (Riviera) à 765 fr. charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Ainsi, le forfait d'entretien déterminant du recourant, loyer compris, s'élève à 1'915 fr.

Le revenu que perçoit le recourant depuis le début du mois de janvier 2014 doit lui permettre d'assurer son entretien, sans avoir recours à l'aide sociale, ce d'autant plus que sa charge effective de loyer (de 635 fr. charges comprises) est inférieure au montant de 765 fr. retenu dans le cadre de la fixation du revenu d'insertion (cf. pour une affaire comparable, voir l'arrêt AC.2013.0278 du 2 juin 2014, consid. 3). C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a dénié au recourant la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'elle a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

4.                                Le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais. Le recourant, qui est intervenu par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à des dépens, à charge du SPOP. Ceux-ci seront toutefois réduits, pour tenir compte du fait que l'avocat est intervenu uniquement au stade de la réplique.  


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 décembre 2013 est annulée, le dossier lui étant retourné afin qu’il délivre une autorisation de séjour à X.________.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.