TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mars 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Murielle Saghbini, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, c/o Y._________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                X._________________, ressortissant de la République dominicaine, né le 30 novembre 1993, est arrivé en Suisse le 29 mars 2006 pour rejoindre sa mère, qui s’était mariée avec un ressortissant suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, régulièrement renouvelée par le Service de la population (ci-après: SPOP) jusqu'au 10 septembre 2012.

Il ressort du dossier que X._________________ a vécu les premières années de sa vie dans son pays natal où il avait été élevé par une tante maternelle, en raison du fait que sa mère était partie en Argentine pour travailler. Son père ne s'était pas occupé de lui et X._________________ n'a gardé que des contacts téléphoniques épisodiques avec lui. A son arrivée en Suisse, alors âgé de douze ans et demi, X._________________ a intégré l’école obligatoire vaudoise, à 1.***************. Présentant des difficultés d’apprentissage et des problèmes comportementaux, il a quitté l’école à la fin de sa 8e année ; il avait alors seize ans. Il s’est ensuite inscrit aux **************, centre de soutien scolaire, pédagogique et professionnel, à 1.***************, mais ne s’est jamais rendu en classe. En août 2010, il a débuté une formation professionnelle initiale avec attestation fédérale de constructeur métallique ; il a été renvoyé six semaines plus tard en raison d’un fort taux d’absentéisme et de son manque d’intérêt. Au début de l'année 2011, il s'est engagé à suivre un stage en menuiserie de treize semaines, mais ne s'est pas présenté le premier jour et ne s'est que peu rendu sur sa place de stage. L'intéressé a ensuite entrepris une préformation auprès de l'association 2.*************, à Lausanne, avec pour objectif à moyen terme de réintégrer le Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP) dans le secteur de la menuiserie; à cause de ses absences répétées, l'association 2.************* a mis à terme à son suivi. Au mois de mai 2011, au motif que X._________________ était sans occupation ni activité professionnelle et ne faisait aucune recherche dans ce sens, sa mère et son beau-père ont envisagé son retour temporaire en République dominicaine; il y avait des tensions et un manque de communication dans le cadre familial.

Les pièces au dossier font encore état des données suivantes. X._________________ a eu des difficultés d’intégration et d’adaptation depuis son arrivée en territoire helvétique; il parlait souvent avec émotion et nostalgie de son pays d’origine et supportait mal l’important choc culturel subi. En outre, il est au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er mai 2012, à raison d'un montant de 643 fr. 20 par mois, versé par le Centre social régional de 1.*************** (CSR); sa dette s'élevait, pour les prestations RI perçues, à un montant de 7'229 francs au 9 septembre 2013.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, X._________________ fait l'objet, dans le Canton de Vaud, de plusieurs condamnations pénales.

Le 30 septembre 2009, il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir donné, le 19 mai 2009, au Collège 3.***************, à 1.***************, des coups de poings à un camarade; il a été exempté de toute peine par le Tribunal des mineurs.

Le 23 mai 2011, il a été reconnu coupable, par le Tribunal des mineurs, de vol d’usage d’un motocycle léger, de conduite d’un tel véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir utilisé un motocycle dans le but de faire un tour et avoir fumé régulièrement du cannabis; il a été mis au régime de l'assistance personnelle, a été astreint à un traitement ambulatoire et a été sanctionné par huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail.

Le 22 février 2013, il a été reconnu coupable de menace et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir menacé un tiers, le 29 juillet 2012, à 4.***************, avec un couteau de cuisine et avoir persisté à consommer du cannabis; il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à vingt francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de deux cent francs par le Ministère public.

Le 17 octobre 2013, il a été reconnu coupable de vol, de tentative de contrainte et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir dérobé, le 18 août 2013, à Lausanne, le téléphone portable d’un individu, essayé de contraindre celui-ci à retirer de l’argent au moyen de ses cartes de crédits et avoir été retrouvé en possession de marijuana; il a été condamné à une peine privative de liberté de quarante jours par le Ministère public.

C.                               Suite à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour effectuée le 29 août 2012, le SPOP a adressé un courrier, le 11 mars 2013, à X._________________ lui demandant de fournir certains renseignements en vue de l’examen de sa requête.

Sans réponse de la part de l’intéressé, le SPOP a réitéré sa demande de renseignements par courrier du 9 septembre 2013. L'autorité a également informé X._________________ qu’en l’absence d’une réponse de sa part, elle pourrait refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de sa requête étaient remplies, le rendant attentif à son obligation de renseigner les autorités (art. 90 LEtr).

Par décision du 22 novembre 2013, le SPOP a formellement refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._________________ et lui a imparti un délai au 21 février 2014 pour quitter la Suisse.

Tous les courriers, de même que les ordonnances pénales précitées, ont été envoyés à l'intéressé à son adresse à 100* 1.***************, Chemin des ***************.

Le 10 janvier 2014, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a adressé une lettre au SPOP mentionnant qu'il avait été informé, par le Contrôle des habitants de la Commune de 1.***************, que la mère et le beau-père de X._________________ avaient quitté la commune en septembre 2013 et que ce dernier n'avait pas averti de son départ ni annoncé sa nouvelle adresse.

Le 22 janvier 2014, X._________________ s’est présenté au Bureau des étrangers de 1.*************** pour prendre connaissance de la décision du SPOP du 22 novembre 2013.

D.                               Par acte du 17 février 2014, X._________________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. A l’appui de son recours, il a soutenu n’avoir pas pu répondre aux courriers du SPOP (ci-après: autorité intimée) des 11 mars et 9 septembre 2013 au motif qu’il n’était pas entré en leur possession. Il a expliqué que sa mère, auprès de laquelle il résidait, avait déménagé et qu’il avait omis de faire les changements d’adresse nécessaires. Il a encore précisé qu’il ne pouvait envisager un retour en République dominicaine, vivant en Suisse depuis des années. Il a encore admis n’avoir pas réussi à acquérir une autonomie financière et avoir fait des bêtises, qu’il cherchait aujourd’hui à réparer.

Le SPOP a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.

E.                               Le 18 février 2014, le juge instructeur a provisoirement dispensé le recourant de l’avance de frais, lui impartissant un délai pour déposer le cas échéant une demande d’assistance judiciaire. Cette demande formelle a été déposée le 10 mars 2014.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant se plaint du refus par l’autorité intimée de prolonger son autorisation de séjour, alléguant n’avoir pas eu connaissance des courriers lui demandant des renseignements sur sa situation personnelle.

a) Selon l'art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier notamment fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

b) En l'espèce, on ne saurait considérer que le défaut de connaissance du recourant des deux courriers précités le dispensait de toute collaboration avec l'autorité intimée. L'obligation de collaborer découlant de l'art. 90 LEtr lors d'une procédure en droit des étrangers implique pour le requérant non seulement un devoir de renseigner l'autorité, mais également celui de lui apporter des moyens de preuve nécessaires, afin qu'elle puisse procéder à l'examen de la cause. Du fait de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, le recourant ne pouvait ignorer qu'une procédure allait être instruite par l'autorité intimée et devait s'attendre à produire des pièces, à tout le moins, à recevoir un courrier lui demandant un certain nombre d'informations sur sa situation personnelle. Dans ce contexte, il importe donc peu que le recourant soutienne ne pas avoir eu connaissance des deux courriers de l'autorité intimée. Sur les raisons qu'il invoque, à savoir le déménagement de sa mère, on relèvera que celle-ci a quitté la Commune de 1.*************** au mois de septembre 2013; par ailleurs, les ordonnances pénales du 22 février et 17 octobre 2013 lui ont été notifiées à son adresse à 1.***************, conformément aux coordonnées qu'il avait transmises à la police lors de ses auditions, en particulier celle du 18 août 2013. Il est donc douteux que le recourant ne soit pas "entré en possession" du courrier du 11 mars 2013, ni même celui du 9 septembre 2013. A ces éléments s'ajoute encore le fait que, dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé n'a pas non plus fourni les informations requises par l'autorité intimée, se contentant de contester son refus de prolongation d'autorisation de séjour.

Dès lors, il faut admettre que le recourant a failli à son devoir de collaborer, en ne produisant pas les informations nécessaires au traitement du dossier soumis à l'autorité intimée, conformément à l'art. 90 LEtr. Cette autorité a instruit l'affaire de manière correcte, en tentant d'obtenir encore d'éventuelles indications et/ou pièces complémentaires de la part du recourant. Faute de collaboration de ce dernier, elle pouvait mettre un terme à l'instruction et statuer sur la base de son dossier; la question de savoir si les éléments retenus suffisent à justifier le refus de prolongation de l'autorisation de séjour relève d'une analyse au fond.

3.                                Partant, il convient de déterminer si le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant se justifie, dans la présente cause, sur la base du dossier instruit d'office par l'autorité intimée. A cet égard, on soulignera que, de manière générale, l'étranger n'a pas de droit au renouvellement de son autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM), I. Domaine des étrangers, état au 25 octobre 2013, ch. 3.3.6).

a) aa) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1), dont le but est déterminé et elle peut être assortie d'autres conditions (al. 2); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 3).

Il ressort des Directives de l'ODM précitées que la prolongation de l’autorisation de séjour est refusée lorsque l’une des conditions dont elle est assortie n’est plus remplie. Est considéré comme une condition le motif de séjour qui fonde le droit à l'autorisation (tels qu'une communauté matrimoniale, une activité lucrative, des études, un traitement médical, etc.). Lors de l'examen d'une requête de prolongation d'une autorisation de séjour, il faut que le motif de séjour soit existant, faute d'être alors considéré comme caduc, ce qui entraîne la fin du séjour. De plus, le refus de prolonger une autorisation de séjour, qui n’est fondée sur aucun droit (ce qui serait notamment le cas d'une autorisation de séjour octroyée au titre de regroupement familial), est en tout cas possible lorsque les conditions d’une révocation (art. 62 LEtr) sont réunies. On relèvera que s’agissant de la non-prolongation d’une autorisation non fondée sur un droit, les autorités ne sont pas tenues d’examiner l’adéquation du renvoi d’une façon aussi approfondie que pour la révocation d’une autorisation, vu que la non-prolongation n’empiète pas sur un droit de résidence valable (Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM), I. Domaine des étrangers, état au 25 octobre 2013, ch. 8.3.3).

bb) Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

Selon la jurisprudence, ces motifs justifient non seulement la révocation, mais aussi le non-renouvellement de l'autorisation de séjour (ATF 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2). S'agissant des motifs énumérés par la loi, une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr concerne toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3; ATF 139 I 16 consid. 2.1). Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Le motif au sens de l’art. 62 let. e LEtr autorise a fortiori le refus – ou le non-renouvellement – de l'autorisation si l'étranger est dépendant de l'assistance publique. Il doit exister un risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 2C_139/2013 précité consid. 6.2.4; ATF 125 II 633 consid. 3c). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

b) aa) En l'espèce, le recourant, majeur, sans travail et à l'assistance publique, ne fait valoir aucune circonstance propre à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il n'a jamais achevé de formation ni exercé d'emploi jusqu'à ce jour. Dans son recours, l'intéressé n'a pas non plus présenté de nouveaux projets dans ce sens. Ses déclarations selon lesquelles il suit une thérapie afin de lui permettre de trouver une formation pour la rentrée 2014 ne sont pas suffisantes, ne tendant pas à démontrer l'existence d'un projet concret et actuel. Il n'existe par conséquent aucun motif de séjour propre à conférer au recourant une telle autorisation (cf. art. 18 ss LEtr pour l'admission en vue d'une activité lucrative et art. 27 ss LEtr pour l'admission sans activité lucrative). Il s'ensuit que la fin de son séjour est justifiée.

bb) Par surabondance, si le motif de l'art. 62 let. b LEtr ne saurait être retenu à l'encontre du recourant, celui-ci ayant été condamné à une peine bien inférieure à la durée posée par la jurisprudence, il en va différemment du motif prévu à l'art. 62 let. c LEtr. En effet, par ses activités délictuelles, l'intéressé a porté une atteinte certaine à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Certes, ses condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême; en revanche, elles démontrent que l'activité délictueuse du recourant tend à s'amplifier au cours des années et à s'étendre à des actes progressivement plus graves, de sorte qu'il y a effectivement lieu de craindre pour la sécurité et l'ordre publics. De plus, l'intéressé n'a aucunement tenu compte de l'avertissement qui lui a été adressé en la forme du sursis octroyé lors de sa condamnation du 22 février 2012. Concernant sa consommation persistante de cannabis, le recourant n'a pas non plus profité des mesures mises en place alors qu'il était mineur. Cela dénote d'un manque certain de volonté de se conformer à l'ordre en vigueur.

Pour ce qui est de la dépendance à l'aide sociale du recourant, qui dure depuis presque bientôt deux ans, la question de savoir si celui-ci présente un risque concret de dépendre, à long terme, de l'assistance publique peut rester indécise – même si à ce jour, au vu de sa situation, elle paraît, somme toute, prévisible –, dès lors qu'un motif au sens de l'art. 62 LEtr est réalisé.

4.                                Il reste encore à vérifier que le refus de prolongation de l'autorisation de séjour respecte le principe de la proportionnalité imposé aux autorités (art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confondant avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale (ATF 2C_1152/2012 du 7 décembre 2012 consid. 6.1), il y a lieu de procéder simultanément, étant donné que le recourant se prévaut également de cette disposition.

a) Le refus de l'autorisation de séjour et la révocation – également la non-prolongation – de celle-ci ne se justifient que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Il convient de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves répétés (ATF 135 II 110 consid. 2.1). En outre, s'agissant du droit au respect de la vie privée et familiale, une ingérence est notamment possible, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (ATF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1).

b) En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis huit ans, ce qui ne saurait être qualifié de longue durée. Dès son arrivée, il a souffert d'un choc culturel et a eu des difficultés d'adaptation. Il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire, n'a achevé aucune formation et n'a pas exercé d'activité lucrative. On ne saurait donc admettre qu'il est bien intégré, tant professionnellement que socialement. Ses confrontations à la justice pénale n'ont pas non plus fait évoluer son comportement favorablement, les infractions commises par le recourant étant progressivement de plus en plus graves. Dans ce contexte, la certaine prise de conscience qui ressort de son recours, en ce sens qu'il reconnaît avoir fait des bêtises et cherche à les réparer, ne pèse guère dans la balance au regard de l'intérêt public. A ce titre, l'intéressé ne démontre pas qu'il a tout mis en oeuvre pour se sortir de sa situation. Sur le plan familial, le recourant est célibataire, sans enfants et réside, selon ses affirmations, auprès de sa mère; il n'allègue pas avoir des relations étroites avec elle. Enfin, la réintégration du recourant dans son pays ne sera pas non plus compromise. Bien qu'arrivé à l'adolescence, il ressort du dossier que l'intéressé a gardé une certaine nostalgie de son pays d'origine. On ne saurait en outre considérer qu'il se retrouverait déraciné de son pays natal et aurait des difficultés d'intégration; le fait que sa mère ait envisagé un retour temporaire pour lui en République dominicaine, alors qu'il était à la dérive, permet de supposer que le recourant y a de la famille auprès de laquelle il peut vivre et continuer sa vie.

En conséquence, compte tenu de son défaut d'intégration en Suisse, marqué par son absence d'intégration professionnelle, ses infractions et sa dépendance à l'aide sociale, le recourant ne peut pas se prévaloir du respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer avec succès à son renvoi et obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. En effet, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à éloigner le recourant prime sur son intérêt de pouvoir vivre en Suisse. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est ainsi conforme au droit fédéral.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Le recours paraissant d'emblée manifestement mal fondé – ce qui résulte du dossier du SPOP –, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, conformément à ce que prévoit l'art. 18 al. 1 in fine LPA-VD. Pour ce qui est des frais de la procédure de recours, vu l'issue de la cause, un émolument réduit est mis à la charge du recourant, qui succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Enfin, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2013 est confirmée.

III.                                La demande d'assistance judiciaire est rejetée et un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de X._________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.