TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mars 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Renvoi   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 8 janvier 2014, des agents de la police municipale de Lausanne ont interpellé A. X.________, ressortissante marocaine née le 29 avril 1984. Ils ont constaté lors des contrôles d'usage que l'intéressée était en situation irrégulière au niveau de la police des étrangers. Entendue au poste de police, A. X.________ a déclaré qu'elle était arrivée en Suisse le 26 avril 2010 au bénéfice d'un visa et qu'elle n'était pas retournée au Maroc à l'échéance de ce visa en raison de problèmes "qui ne vous regardent pas".

B.                               Par décision du 12 février 2014, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, au motif qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable, et lui a imparti un délai au 19 février 2014 pour quitter le territoire.

C.                               Le 18 février 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation.

Le SPOP a été invité à produire son dossier, ce qu'il a fait le 20 février 2014.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

D.                               Il ressort des pièces du dossier que la recourante a été entendue le 27 mars 2013 comme prévenue de complicité de tentative de brigandage qualifié. La procédure est pendante.

Considérant en droit

1.                                a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas qu'elle ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Elle ne se prévaut par ailleurs pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. La recourante fait valoir en fait pour seul motif son besoin de rester en Suisse compte tenu de la procédure pénale pendante. Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure judiciaire en cours ne justifie toutefois pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêt PE.2013.0147 du 10 juin 2013, avec les références citées). Le SPOP était ainsi fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi.

3.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 12 février 2014 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.