|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourant |
|
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler et de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2014 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant kosovar né le 10 mars 1980, A. X.________ serait selon ses déclarations entré en Suisse le 10 septembre 1998. Il y a séjourné et travaillé illégalement jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle il a épousé B. Y.________, citoyenne suisse. Le 14 mars 2008, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple n'a pas eu d'enfant.
B. Le 27 juillet 2009, l'Office de la population de Vevey a annoncé au Service de la population (ci-après: SPOP) la séparation des conjoints, intervenue le 7 juillet 2009.
Entendu par la police cantonale le 18 septembre 2009, A. X.________ a déclaré que les époux s'étaient séparés le 8 juillet 2009, qu'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale était prévue pour le 25 septembre 2009 et qu'une procédure de divorce avait été engagée par son épouse. Entendue le 21 septembre 2009 par la police de la Riviera, B. Y.________ a déclaré pour sa part qu'à sa demande, les conjoints s'étaient séparés dans le courant du mois de juillet 2009, qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune et qu'elle avait été victime d'actes de violence de la part de son époux.
Par décision du 22 mars 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 22 avril 2010, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation (cause PE.2010.0179). Constatant que les époux avaient repris la vie commune dès le 13 avril 2010, le SPOP a décidé le 17 juin 2010 d'annuler sa décision. Le juge instructeur de la CDAP en a pris acte et a rayé la cause du rôle le 22 juin 2010.
Le 13 juillet 2010, le SPOP a renouvelé l'autorisation de séjour de A. X.________.
C. A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- par ordonnance du 5 décembre 2007, la Préfecture de Vevey l'a condamné pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 fr.;
- par ordonnance pénale du 4 février 2011, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol à une peine de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende de 450 fr.;
- par ordonnance pénale du 26 août 2011, la même autorité l'a condamné pour escroquerie à une peine de 40 jours-amende, peine complémentaire à la précédente.
D. A. X.________ a travaillé en Suisse dès son arrivée en 1998, en premier lieu comme ouvrier agricole puis, à partir de 2008, sur des chantiers comme aide-électricien et manoeuvre. Depuis 2009, il travaille au montage d'échafaudages. Après avoir oeuvré au sein de la société C.________ Sàrl, il travaille pour le compte de D.________ depuis le 17 mai 2011, à plein temps pour un salaire mensuel brut de 4'700 francs. Selon cet employeur, l'intéressé s'acquitte à son entière satisfaction de toutes les tâches qui lui sont confiées.
E. Le 24 septembre 2012, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a indiqué que son épouse ne vivait plus sous le même toit que lui.
Interpellé par le SPOP sur ce point, l'intéressé a indiqué dans une lettre du 7 janvier 2013 qu'il était à nouveau séparé depuis le 4 avril 2011 et que son épouse avait engagé une procédure de divorce.
A la requête de l'autorité, A. X.________ a produit le 13 juin 2013 plusieurs documents, en particulier:
- un extrait du registre des poursuites du 5 juin 2013, dont il ressort que l'intéressé a fait l'objet de sept poursuites durant la période du 2 décembre 2008 au 15 juin 2009 pour un montant de 7'636 fr. 45 et que ces poursuites ont abouti à la délivrance de cinq actes de défaut de biens pour un total de 5'869 fr. 75, deux poursuites étant périmées pour un total de 1'766 fr. 70.
- une attestation de l'Institut Proactif Formations du 3 juin 2013, dont il ressort que l'intéressé a un niveau B1 en français oral et A1 en français écrit.
Par décision du 17 janvier 2014, notifiée le 22 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A. X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
F. Le 19 février 2014, A. X.________, par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Michel Dolivo, a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la délivrance d'une autorisation d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant invoque les art. 34 al. 4 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il se prévaut de la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration. Il relève également qu'il a de nombreux membres de sa famille en Suisse, soit deux frères et une soeur et leur famille respective. S'agissant de son intégration, il a produit des témoignages écrits et une pétition signée par huit personnes.
Dans sa réponse du 24 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 12 et 15 mai 2014.
G. Il ressort encore des pièces du dossier que le recourant a bénéficié des prestations des services sociaux, en l'occurrence du revenu d'insertion (RI), entre février et septembre 2009 puis entre mai et août 2010. Dans ses écritures, il a exposé que la première période portait en réalité sur des avances sur des indemnités chômage, qui avaient été remboursées à l'aide sociale par la caisse de chômage une fois le droit aux indemnités reconnu, et qu'il n'aurait ainsi réellement touché l'aide sociale que durant quatre mois.
H. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis le mois d'avril 2011, le recourant et son épouse sont séparés, et que, quand bien même leur divorce n'a toujours pas été prononcé, une reprise de la vie commune n'est pas envisagée. Le recourant ne peut dans ces conditions plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3), et non pas jusqu'à la date du divorce. La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (TF, arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).
Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RO 1949 225 et les modifications subséquentes), ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (TF, arrêt 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE; arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011).
Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543; TF, arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF, arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF, arrêts 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 8 novembre 2007. Le couple s'est séparé une première fois le 8 juillet 2009, soit après vingt mois. Les époux ont ensuite repris la vie commune le 13 avril 2010 pour se séparer à nouveau le 4 avril 2011, soit après un peu moins d'une année dès la reprise. Conformément à la jurisprudence rappelée sous let. a ci-dessus, cette séparation a eu pour conséquence que le délai de trois ans a recommencé à courir ab ovo dès la réconciliation. Les époux ne réalisent partant pas la condition des trois années d'union conjugale. Pour ce motif, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Par ailleurs, il paraît douteux que la condition de l'intégration réussie soit réalisée. Certes, la dépendance du recourant à l'aide sociale – 4 mois – est ancienne et somme toute de relative faible importance et tout porte à croire qu'avec son activité professionnelle stable qui lui procure des revenus raisonnables, le recourant ne présenterait pas un risque de retomber à l'aide sociale. Cela étant, le recourant a fait l'objet de poursuites, qui pour certaines ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de bien. La cour est consciente que les montants en poursuites ne sont pas astronomiques; on peut dès lors d'autant s'étonner que le recourant, qui plaide une intégration parfaitement réussie, n'ait pas cherché à racheter ces actes de défaut de bien auprès des créanciers concernés. Enfin, le recourant a fait l'objet de trois condamnations pénales, dont une à titre de peine complémentaire. Le recourant a ce faisant porté atteinte à l'ordre juridique suisse. Ses explications selon lesquelles il ne serait pas responsable du vol et de l'escroquerie retenus à son encontre ne sont pas convaincantes. Si tel était vraiment le cas, on peut se demander pour quels motifs le recourant n'a pas contesté les décisions en cause ni, cas échéant, n'en a demandé la révision. Aussi, à supposer même – ce qui n'est pas le cas – que la première condition soit réalisée, le recourant ne pourrait faire état d'une intégration réussie. Pour ce motif aussi, le recourant ne peut invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; TAF, arrêt C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2; TF, arrêt 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF, arrêt 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. C'est plutôt son épouse qui s'en était plainte à l'époque. Il soutient en revanche que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.
Le recourant est certes arrivé en Suisse en septembre 1998, soit il y a bientôt seize ans, à l'âge de dix-huit ans et demi. Il n'y séjourne toutefois légalement que depuis 2008. La longue durée de son séjour dans notre pays doit ainsi être sensiblement relativisée, le recourant ne pouvant se prévaloir d’un séjour d’une durée particulièrement longue s'agissant des années où il a bénéficié d'un titre de séjour (TF, arrêt 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 4.3 et les références citées; ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3).
Quant à l'intégration du recourant, elle ne sort pas vraiment de l'ordinaire. L'intéressé ne peut en effet se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. De plus, s'il s'est tissé un réseau d'amis et paraît fort apprécié dans son entourage privé et professionnel, comme en attestent les signataires des pièces produites en procédure, cet élément ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Dans ces circonstances, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF, arrêt C-2033/2013 du 5 juin 2014, consid. 10.3 et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que le comportement en Suisse du recourant n'est pas irréprochable puisqu'il a été condamné à trois reprises.
D'un point de vue familial, le recourant vit séparé de son épouse. Une réconciliation et une reprise de la vie commune n'entrent pas en considération – le contraire n'est en tout cas pas allégué. Le recourant n'a par ailleurs pas d'enfant. Il a certes des attaches familiales en Suisse, avec la présence de deux frères et une soeur et leur famille respective. Le fait de devoir être éloigné de ceux-ci ne serait en soi pas encore constitutif d'une situation d'extrême gravité, le recourant se retrouvant dans la situation analogue à celle de familles dont certains membres ont décidé de faire leur vie à l'étranger.
Il convient de relever encore que le recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, dont il parle la langue. Ses parents et le reste de sa famille y habitent. Le recourant a acquis une expérience professionnelle dans son domaine d'activité qu'il pourra mettre à profit au Kosovo. En effet, il est encore jeune et en bonne santé. Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, on ne saurait admettre que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Cette réintégration ne se fera certes pas sans difficultés, mais rien ne permet d'admettre que celles-ci seraient plus graves pour le recourant que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5. a) A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
Cette disposition est de nature potestative (Kann-Vorschrift), de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).
Selon la jurisprudence fédérale, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement doit être vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (TAF, arrêt C_4745/2009 du 3 mars 2010). Aussi, l'autorité doit être restrictive dans l'octroi d'autorisations d'établissement à des étrangers qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour l'autorisation de séjour, laquelle confère des droits moins étendus.
L'art. 62 OASA, qui précise l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
b) En l'espèce, il paraît douteux que la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour soit réalisée. En effet, l'autorisation de séjour du recourant initialement délivrée le 14 mars 2008, a été révoquée le 22 mars 2010. Cette autorisation de séjour a été renouvelée le 13 juillet 2010. Le 17 janvier 2014, l'autorité intimée a refusé de la prolonger. Aussi, à cette dernière date, le recourant ne pouvait se prévaloir depuis le 13 juillet 2010 que d'un séjour ininterrompu au titre d'une autorisation de séjour d'environ trois ans et demi.
Quoi qu'il en soit, la condition de la bonne intégration n'est dans tous les cas pas réalisée. En effet, le recourant a été condamné à trois reprises pour avoir séjourné illégalement en Suisse et commis un vol et une escroquerie. Même si les peines prononcées n'étaient pas lourdes et que depuis 2011, le recourant n'a plus occupé la justice pénale, il n'en demeure pas moins que son comportement n'a pas été irréprochable depuis son arrivée en Suisse. Le recourant a aussi dépendu de l'aide sociale et a fait l'objet de poursuites, dont certaines ont conduit à la délivrance d'actes de défaut de biens. De plus, sa maîtrise du français écrit n'atteint que le niveau A1. Enfin, sur le plan professionnel, il exerce une activité qui ne requiert aucune qualification particulière.
Il résulte de ce qui précède que l'intégration du recourant ne saurait être qualifiée de réussie au sens rappelé sous let. a ci-dessus. Or, comme déjà indiqué, on exige d'une personne qui requiert une autorisation d'établissement de manière anticipée une intégration plus poussée que celle d'une personne demandant une simple autorisation de séjour.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant une autorisation d'établissement de manière anticipée.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.