TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à Montricher, représenté par Me Raphaël TATTI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 20 janvier 2014 rejetant sa demande de reconsidération du 9 décembre 2013.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Macédoine né le 2 octobre 1984, est entré en Suisse, avec sa famille, le 18 mars 2000. A la fin de sa scolarité obligatoire, achevée sans obtention d'un certificat d’études, il a effectué un stage en qualité de cuisinier, a ensuite travaillé dans une carrosserie puis a été engagé, le 1er juin 2004, en qualité de vendeur pour le compte de la société coopérative ********, à Crissier. Après l'avoir licencié en 2008, son employeur l'a réengagé le 23 octobre 2009.

Titulaire d’une autorisation d’établissement, X.________ a épousé une compatriote le 27 décembre 2009, dont il s’est séparé peu de temps après. Il a été condamné pénalement à deux reprises:

- le 8 juillet 2010, par le juge d’instruction du Nord-vaudois, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans, et une amende de cent cinquante francs, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal;

- le 11 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis pendant deux ans, et une amende de mille cinq cent francs, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et violation simple des règles de la circulation routière. Cette peine lui a été infligée en relation avec les faits qui se sont déroulés durant la soirée du 19 juillet 2008. Ce soir-là, X.________ a tiré six coups de pistolet en direction des protagonistes d'une bagarre opposant des hommes qu'il avait emmenés pour "venger son honneur" à ceux qui accompagnaient celui qu'il considérait comme son rival pour avoir rencontré sa petite-amie.

B.                               Par décision du 8 juin 2012, le Département de l’économie (ci-après: le département) a révoqué l’autorisation d’établissement de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il s’est fondé sur les faits ayant entraîné sa condamnation pénale du 11 mai 2011. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (arrêt PE.2012.0258 du 12 avril 2013); le recours interjeté devant le Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 21 octobre 2013 (2C_459/2013).

C.                               Par lettre du 9 décembre 2013, X.________ a sollicité du département la reconsidération de sa décision du 8 juin 2012. Il a fait valoir qu'il vivait désormais en ménage commun avec une ressortissante suisse et qu'un enfant commun devrait naître à la fin du mois de décembre 2013 ou au début du mois de janvier 2014.

D.                               Par décision du 20 janvier 2014, le département a rejeté la demande de reconsidération et a imparti à X.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a retenu que si les faits invoqués par l'intéressé étaient certes nouveaux, ils ne permettaient toutefois pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 juin 2012, dès lors que l'intérêt public à éloigner le prénommé de Suisse l'emportait manifestement sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer, ainsi que l'avaient relevé tant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal que le Tribunal fédéral qui avaient souligné la gravité des actes ainsi que l'importance du risque de récidive.

E.                               Par acte du 20 février 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'une nouvelle autorisation d'établissement, respectivement de séjour, lui est délivrée; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Service de la population a produit son dossier.

Dans sa réponse du 9 avril 2014, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa décision.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité son audition, celle de sa concubine ainsi que celle de témoins.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le Service de la population a produit le dossier complet de police des étrangers du recourant, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen de la présente demande de réexamen. Tant le recourant que l'autorité intimée ont également pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès lors rejeté.

2.                                Le recourant demande le réexamen de la décision du 8 juin 2012 de l'autorité intimée par laquelle elle révoquait son autorisation de séjour et prononçait son renvoi de Suisse.

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ferait désormais ménage commun avec sa compagne - depuis l'été 2013 - et qu'un enfant commun devait naître à la fin du mois de décembre 2013 ou au début du mois de janvier 2014. Or, ces éléments, certes nouveaux, ne sont toutefois pas déterminants. Ainsi, le fait qu'il vivrait depuis l'été 2013 avec sa compagne, soit depuis moins d'un an, et qu'un enfant commun serait né depuis lors ne suffit pas à contrebalancer l'intérêt public important à son éloignement, au vu de la gravité de ses actes et de sa culpabilité lourde. Du reste, non seulement cette vie commune - au demeurant non attestée - n'est rendue possible que par la présence illégale du recourant, mais en outre on rappelle qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le recourant, qui a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de trois ans pour des faits par lesquels il a mis en danger la sûreté publique, doit ainsi se voir opposer cette disposition. Quant au fait que sa compagne aurait donné naissance à un enfant commun, il convient en premier lieu de relever que ni la naissance ni la filiation de cet enfant n'ont été établies; de toute façon, dès lors qu'il fait l'objet depuis le 8 juin 2012 d'une décision révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, le recourant et sa compagne connaissaient et acceptaient donc le risque que leur enfant grandisse loin de son père. En résumé, même avérés, ces faits nouveaux ne sont pas de nature à justifier un réexamen.

Le recourant fait également valoir que le risque de récidive serait désormais nul. Or, force est de constater que cet élément n'est pas nouveau, dès lors qu'il aurait pu et dû être soulevé dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de trois ans qui est largement supérieure à la durée d'un an considérée par la jurisprudence comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a, justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_459/2013 du 21 octobre 2013, le recourant a également menacé de manière très grave la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, réalisant une deuxième condition alternative de révocation de l'autorisation d'établissement. Or, la notion de risque de récidive est étrangère aux deux conditions alternatives de révocation de l'autorisation d'établissement examinées ci-dessus. Dès lors, l'absence éventuelle d'un risque de récidive n'est pas déterminante, ce qui permet également de rejeter la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise afin de pouvoir faire apprécier l'existence ou l'absence de ce risque.

Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté, faute d'éléments nouveaux déterminants, la demande de reconsidération de sa décision du 8 juin 2012 déposée par le recourant.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 20 janvier 2014 du Département de l'économie et du sport est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.