TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 décembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente, MM. Fernand Briguet et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière

 

Recourants

1.

X.________________, à 1.***********

 

 

2.

Y.________________, à 1.***********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Autorisation d'établissement C   

 

Recours de X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2013 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement et lui accordant, ainsi qu'à ses enfants Z._____________ et A._____________, des autorisations de séjour UE/AELE

Recours de Y.________________ c/décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2014 refusant de lui délivrer une autorisation d'établissement et lui accordant une autorisation de séjour UE/AELE (dossier joint PE.2014.0083)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, née le 14 mars 1970, et Y.________________, né le 4 novembre 1972, sont les parents de Z._____________, né à Lausanne le 20 août 2000, et de A._____________, né à Lausanne le 26 septembre 2005. Tous quatre sont de nationalité française.

B.                               X.________________ a annoncé son départ de Suisse pour la Chine le 8 juillet 2008. Y.________________ a fait de même le 18 juillet 2008. Tous deux se trouvaient alors au bénéfice d'autorisations d'établissement depuis moins de dix ans. Le 22 août 2008, le Service de la population (SPOP) a accordé à chacun une autorisation d'absence valable quatre ans à compter de la date de leur départ.

C.                               X.________________ est revenue en Suisse - à 1.*********** - le 4 août 2013. Y.________________ et ses deux enfants l'y ont rejointe le 18 août 2013.

Le 7 août 2013, X.________________ et Y.________________ ont demandé à pouvoir réintégrer  leurs autorisations d'établissement.

Par décisions des 13 décembre 2013 et 16 janvier 2014, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations d'établissement sollicitées. Il a justifié ses décisions par le fait que les autorisations d'établissement des intéressés, revenus en Suisse après l'échéance de leurs autorisations d'absence valables jusqu'en juillet 2012, avaient pris fin d'une part, et par le fait que les durées de leur séjour en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement étaient inférieures à dix ans d'autre part. Le SPOP leur a toutefois accordé des autorisations de séjour UE/AELE.

D.                               Le 20 février 2014, X.________________ a formé recours contre la décision du SPOP du 13 décembre 2013 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP). Elle a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation d'établissement. La recourante a fait valoir qu'elle était arrivée en Suisse en 1996. Elle y avait séjourné et travaillé quelque douze ans avant que son employeur - une société suisse - ne l'envoie à Pékin pour une durée de trois ans, finalement prolongée d'une année à deux reprises malgré son désir de revenir en Suisse. Ses deux enfants étaient nés en Suisse, pays dans lequel elle avait de nombreux amis et était propriétaire d'un appartement. Pour elle, la Suisse représentait bien plus qu'un lieu de séjour.

A l'appui de son recours, la recourante a produit une attestation de son employeur - 2.************ SA - confirmant son transfert à Pékin à partir du 1er juillet 2008, la prolongation de son séjour en Chine jusqu'au 31 juillet 2013 et sa mutation à 3.************ dès le 1er août 2013.

Le 21 février 2014, Y.________________ a également formé recours contre la décision du SPOP du 16 janvier 2014 devant la CDAP. Il a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation d'établissement. Le recourant a pour l'essentiel repris les griefs soulevés par la recourante tout en ajoutant qu'il avait quitté 1.*********** pour suivre celle-ci à Pékin, avec leurs enfants. Il a précisé que l'employeur de la recourante avait prolongé leur séjour en Chine jusqu'à l'été 2013 car celui-ci n'avait jusqu'alors trouvé personne pour l'y remplacer. Le recourant a argué que durant leur séjour en Chine, sa famille et lui avaient maintenu une attache très forte avec la Suisse, où ils avaient conservé leur appartement et étaient revenus deux fois par an. Ils avaient par ailleurs continué de payer leurs impôts en Suisse. Le recourant a en outre indiqué qu'il n'avait pas retiré son deuxième pilier lors de son départ et qu'il avait volontairement continué à cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants durant son séjour en Chine. De plus, il avait, en 2010, fondé la société 4.************ sàrl, sise dans le canton de Genève. Il avait de la sorte contribué au développement économique et social de la Suisse, notamment par le bénéfice réalisé et l'engagement d'un chômeur en fin de droit. Enfin, il avait toujours eu l'intention de s'établir en Suisse de façon permanente.

Par écriture du 21 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet des recours tout en réitérant ses précédents arguments.

Ni les recourants ni l'autorité intimée n'ont requis de complément d'instruction ou leur convocation à une audience dans le délai imparti pour ce faire échu le 9 avril 2014.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité intimée a, à juste titre ou non, constaté l'extinction des autorisations d'établissement des recourants d'une part et refusé de leur délivrer des autorisations d'établissement d'autre part.

3.                                a) Les recourants, de nationalité française, sont des ressortissants communautaires auxquels la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) s'applique, à moins que l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose autrement, ou que le droit interne soit plus favorable (cf. art. 2 al. 2 LEtr).

b) L'ALCP prévoit qu’une interruption de séjour n’excédant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires, n’affectent pas la validité du titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des personnes (art. 6 par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 de l’Annexe I à l’ALCP). A contrario, la validité du titre de séjour peut être affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins, sous réserve des obligations militaires. Savoir à partir de quand un départ à l’étranger de plus de six mois met fin à l’autorisation de séjour s’examine au regard du droit interne – soit la LEtr (arrêts PE.2014.0180 du 11 juillet 2014 consid. 1b; PE.2011.0072 du 8 décembre 2011, consid. 2b; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1a et b).

4.                                a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

b) En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend fin quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; arrêts du TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.1; 2C_19/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4; arrêts PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid.  2aa; PE.2010.0623  du 6 décembre 2011, consid. 1b).

c) Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM), "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante (état au 4 juillet 2014):

"3.4.4      Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger

L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B., 2A.357/2000).

La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc.

(…)

Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.5)".

d) En l'occurrence, les recourants ont vécu à l'étranger quelque cinq ans. A la date de leur retour en Suisse, leurs autorisations d'absence, délivrées pour une durée de quatre ans coïncidant avec la période maximale durant laquelle une autorisation d'établissement peut être maintenue, étaient caduques depuis plus d'une année. Les  motifs à l'origine du séjour à l'étranger, voire de sa prolongation, et toute éventuelle attache des recourants avec la Suisse sont dans ces circonstances sans pertinence. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que les autorisations d'établissement des recourants avaient pris fin.

Reste ainsi à examiner si les prétentions des recourants tendant à la délivrance de nouvelles autorisations d'établissement sont fondées.

5.                                Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans (art. 61 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201).

En l'occurrence, les recourants n'ont pas séjourné en Suisse au cours des cinq dernières années. Ils ont certes déjà été titulaires d'autorisations d'établissement, cependant durant moins de dix ans. Partant, les recourants ne remplissent pas les conditions de l'octroi, anticipé ou non, d'une autorisation d'établissement. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé le droit fédéral.

Les recourants pourront toutefois prétendre à une autorisation d'établissement dès que les conditions de sa délivrance seront à nouveau réunies.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1]) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours de X.________________ du 20 février 2014 et le recours de Y.________________ du 21 février 2014 sont rejetés.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 décembre 2013 et la décision du Service de la population du 16 janvier 2014 sont confirmées.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 1000 (mille) francs, sont mis par 500 (cinq cents) francs à charge de X.________________ et par 500 (cinq cents) francs à charge de Y.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.