TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mars 2015

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. MM MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourants

1.

X.______________, à 1.*************,

 

 

2.

Y.______________, à 1.*************,

 

 

3.

Z._______________, à 1.*************,

 

 

4.

A._______________, à 1.*************,

tous représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                      B.________________, ressortissant serbe né le 15 mars 1964, est entré en Suisse le 12 février 1997. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 novembre 2006, date à laquelle il a obtenu une autorisation d’établissement.

Il a laissé au Kosovo une épouse, X.______________, et trois enfants, actuellement majeurs. La famille s’est agrandie avec la venue de trois autres enfants, qui sont nés après la venue en Suisse de leur père. Les trois enfants aînés du couple avaient sollicité, alors qu’ils étaient encore tout juste mineurs une demande de regroupement familial, laquelle leur avait été refusée.

En raison de problèmes de santé, B.________________ n’a pas pu exercer d’activité professionnelle durant ces quatre dernières années.

B.                               Le 14 septembre 2013, X.______________, ressortissante serbe, née le 20 septembre 1970, est entrée en Suisse, sans être munie d’une autorisation, accompagnée de ses trois enfants cadets, Y.________________, née le 29 octobre 1998, Z.________________, né le 19 septembre 2003, et A.________________, née le 7 mai 2010, afin d’y rejoindre son époux B.________________, le père de ses enfants.

C.                               X.______________ a annoncé, en date du 3 octobre 2013, son arrivée ainsi que celle de ses enfants auprès du Contrôle des habitants de la commune de 1.************* et y a déposé des demandes d’autorisation de séjour à titre de regroupement familial, en leur faveur.

D.                               Par lettre du 8 octobre 2013, l’intéressée a fourni des explications supplémentaires, notamment sur l’aspect tardif des demandes d’autorisation de séjour. Elle a indiqué n’avoir reçu un passeport qu’en 2008 et que son mari, qui devait se charger d’obtenir les autorisations leur permettant de venir le rejoindre en Suisse, n’a jamais entrepris les démarches nécessaires. Elle a encore précisé ce qui suit : « Là-bas nos conditions de vie se dégradent de jour en jour. Surtout ces 3 ou 4 dernières années durant la période durant laquelle mon mari n’a pas travaillé. Nous étions sans chauffage, sans eau chaude, sans nourriture et sans revenu. En nous voyant vivre ainsi, le frère de mon mari, M. C.________________ qui vit au Canada a décidé de nous payer les billets d’autocar pour venir en Suisse. Tout ça sans que mon mari ne soit au courant de notre venue ».

E.                               Le 2 décembre 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée qu’il avait l’intention de lui refuser, à elle et à ses trois enfants cadets, l’octroi d’autorisations de séjour par regroupement familial, au motif que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement.

F.                                Par décision du 24 janvier 2014, notifiée le 4 février 2014, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour, à titre de regroupement familial, en faveur d’X.______________ et de ses trois enfants cadets, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

G.                               X.______________ (ci-après : la recourante), agissant en son nom et au nom de ses enfants Y.________________, Z.________________ et A.________________, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte daté du 21 février 2014, reçu au tribunal le 24 février 2014. Elle a conclu, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens qu’elle et ses trois enfants soient mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre d’un regroupement familial.

Le SPOP a transmis sa réponse le 24 mars 2014, en concluant au rejet du recours.

Le 15 mai 2014, X.______________ (ci-après : la recourante) a déposé un mémoire complémentaire. Le SPOP s’est déterminé sur cette dernière écriture le 22 mai 2014, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue. Le 29 juillet 2014, la recourante a produit une copie du contrat de travail de son époux, ainsi que les trois dernières fiches de salaire de ce dernier, desquelles il ressort qu’il perçoit, pour une activité à 90% en qualité de ferrailleur, un salaire mensuel brut de 4'862 fr. en moyenne, allocations familiales de 830 fr. comprises ; soit un salaire mensuel net de 4'157.10 fr. en moyenne, duquel est encore déduit le montant du loyer de l’appartement, qui s’élève à 970 fr. par mois. Le mari de la recourante a été réengagé par son beau-frère, D.________________, qui dirige une entreprise spécialisée dans la pose d’armatures.

Le SPOP s’est déterminé sur ces différentes pièces le 6 août 2014, en indiquant que les éléments contenus dans celles-ci n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La recourante conclut, en son nom et au nom de ses trois enfants cadets, au regroupement familial auprès de son mari et père de ses enfants.

a) L'art. 43 LEtr régit le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, en ce sens que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans, mais ce délai est réduit à douze mois pour les enfants de plus de douze ans. Selon l'art. 47 al. 3 let. b Letr, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Selon les dispositions transitoires de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).

L'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (voir FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

b) En l’espèce, l’époux de la recourante séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis d’établissement depuis le 29 novembre 2006. Conformément à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008. Il était dès lors déjà échu lors du dépôt des demandes de regroupement familial le 3 octobre 2013.

Les délais de l'art. 47 LEtr étant échus, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait justifier le regroupement familial sollicité.

3.                                a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine; 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.9.4; état au 25 octobre 2013).

Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non publié; ATF 136 II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

b) En l’espèce, il apparaît que les époux XB.________________ ont vécu de manière séparée durant seize ans, la recourante étant restée au Kosovo avec les six enfants du couple. Cette dernière expose que son mari a soutenu financièrement la famille durant toutes ces années et qu’il entretenait des contacts avec elle et ses enfants, les trois cadets étant nés après la venue en Suisse de leur père. Le critère de la relation familiale prépondérante n'est toutefois plus déterminant selon la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un regroupement familial différé. La famille a certes un intérêt privé important à pouvoir vivre ensemble en Suisse, B.________________ y étant installé depuis de nombreuses années. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). Il convient dès lors de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances. On relève à cet égard que les trois enfants cadets n’ont jamais vécu auprès de leur père, ils ont toujours habité au Kosovo, jusqu’à leur arrivée en Suisse il y a un peu plus d’une année, avec leur mère et leurs trois frères et sœurs aînés. Il apparaît donc que B.________________ a choisi de vivre séparé de sa famille en Suisse pendant plus de seize ans. Ce n'est qu'à l'approche de la majorité de sa fille Y.________________ et en se remémorant que ses trois enfants aînés s’étaient eux aussi vus refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de ses trois enfants cadets et de son épouse, qui se trouvaient de surcroît dans une situation économique précaire, comme l’a admis la recourante. La venue en Suisse de la recourante et de ses trois enfants cadets a ainsi été dictée par des motifs d’ordre économiques suite à la précarité dans laquelle ils vivaient dans leur pays d’origine depuis que leur époux, respectivement père, n’a plus pu subvenir à leurs besoins compte tenu du fait qu’il ne pouvait plus travailler en raison de problèmes de santé. Or, force est de constater que l’état de santé de l’époux de la recourante se serait amélioré, puisqu’il a retrouvé un emploi, à un taux d’activité de 90 %, au sein de l’entreprise de son beau-frère. Partant, le salaire mensuel net que perçoit le mari de la recourante, à savoir en moyenne 3'187 fr. (loyer de l’appartement déduit), lui permet d’assurer à nouveau l’entretien de l’ensemble de la famille si son épouse et leurs trois enfants cadets retournent vivre au Kosovo, où ils y ont tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes ; ce qui ne peut nullement être le cas s’ils restent en Suisse, étant donné que le revenu de l’époux de la recourante n’est pas suffisant pour assurer l’entretien de cinq personnes.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 janvier 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.