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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 août 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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X.__________________, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de l'emploi du 17 janvier 2014 (Infraction à la loi sur les travailleurs détachés) |
Vu les faits suivants
A. Y.__________________, ressortissant français, exploite en raison individuelle l'entreprise "1.**************", sise ***************, à *************** (France), qui gère notamment la boutique "2.**************", à Yvoire (France). Z.____________________ est engagée en tant qu'employée de cette entreprise.
B. Y.__________________ et Z.____________________ ont tenu un stand (chalet n°151), lors du marché de Noël à Montreux, à compter du 22 novembre 2013.
C. Lors d'un contrôle le 3 décembre 2013, le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a constaté que Z.____________________, qui tenait alors seule le stand, n'avait pas été annoncée comme travailleur détaché.
D. Le 9 décembre 2013, le SDE a informé Y.__________________ du contrôle du 3 décembre 2013 et l'a invité à produire, dans un délai échéant le 20 décembre 2013: un contrat de collaboration avec son client, une copie de tout document attestant de son statut d'indépendant (par exemple: affiliation auprès d'une association professionnelle ou auprès du registre du commerce); le formulaire A1 attestant de son statut d'indépendant au regard des assurances sociales de son pays d'origine (ancien formulaire E101). Le SDE l'a ensuite invité à répondre aux questions suivantes:
"- Avez-vous un partenaire principal pour l'ensemble de vos activités ? (nom, adresse et fréquence de votre collaboration)
- Avez-vous des vacances payées, un salaire en cas de maladie ?
- Qui indemnise vos frais de déplacements ? (joindre pièces)"
Le courrier du 9 décembre 2013 a été envoyé à l'adresse de la boutique "2.**************", à Yvoire.
Le 10 décembre 2013, la fiduciaire de l'entreprise "1.**************" s'est adressé par email au SDE et a communiqué la fiche de salaire de Z.____________________. En réponse à ce courriel, le SDE a informé la fiduciaire du fait qu'un courrier avait été adressé le 9 décembre 2013 à Y.__________________. Le 19 décembre 2013, la fiduciaire a transmis au SDE le formulaire A1 pour Y.__________________, l'avis de mission professionnelle à l'étranger pour Z.____________________ et son contrat de travail.
E. Le 17 janvier 2014, constatant que Y.__________________ ne s'était pas déterminé dans le délai imparti, le SDE a prononcé à l'encontre de "2.************** – Ivoire, Y.__________________" une sanction administrative de 2'000 fr. pour n'avoir pas respecté la procédure d'annonce applicable aux travailleurs détachés.
F. Y.__________________, représentant l'entreprise X.__________________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de la décision du SDE du 17 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant son annulation. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que l'invitation à se déterminer du SDE a été envoyée à l'adresse de la boutique "2.**************" à Yvoire, fermée à cette période, et non au siège de l'entreprise.
Le SDE a maintenu sa décision et a conclu au rejet du recours.
Invitées à présenter d'éventuelles réquisitions tendant à compléter l'instruction, la recourante et le SDE ne se sont pas déterminés.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas pu se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'autorité intimée s'est adressée à la recourante le 9 décembre 2013, pour l'inviter à se déterminer sur les faits reprochés. Elle l'a en outre invitée à produire plusieurs pièces et à répondre à plusieurs questions en rapport avec le statut d'indépendant de Y.__________________. Le courrier en question, expédié à l'adresse de la boutique de la recourante et non à celle de son siège, ne lui serait pas parvenu avant que l'autorité initmée ne rende sa décision. La recourante, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, a été en mesure de produire les pièces requises par l'autorité intimée en relation avec le statut d'indépendant de Y.__________________ dans le délai imparti. En revanche, la recourante n'a, en raison de l'erreur d'adressage de l'autorité intimée, pas été en mesure de se déterminer sur les faits reprochés, avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre. L'autorité intimée avait pourtant connaissance de l'adresse de l'entreprise, le formulaire rempli par le SDE pour Z.____________________ précisant qu'elle est salariée de l'entreprise "1.**************" et non du magasin 2.**************, à Yvoire. Y.__________________ n'a en outre pas pu exercer son droit d'être entendu lors du contrôle effectué sur place le 3 décembre 2013, n'étant alors pas présent sur le stand. L'autorité intimée a dès lors violé le droit d'être entendu de la recourante.
La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).
La recourante a été en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et l'autorité intimée s'est déterminée sur ses arguments. La recourante, bien qu'un délai lui ait été imparti pour présenter ses réquisitions tendant à compléter l'instruction, n'a pas répliqué. Le tribunal disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une éventuelle violation de son droit d'être entendue pourrait ainsi être réparée. Cela suppose toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la recourante n'apparaisse pas particulièrement grave.
Or, la motivation de la décision attaquée apparaît insuffisante. On ignore en effet si l'amende prononcée vise seulement une infraction à la loi sur les travailleurs détachés ou si elle sanctionne également l'éventuelle absence d'annonce du prestataire indépendant. L'autorité intimée se réfère uniquement aux dispositions topiques de la loi sur les travailleurs détachés, ce qui constituerait un indice du fait que l'amende de 2'000 fr. vise à sanctionner uniquement le défaut d'annonce du travailleur détaché. Dans sa réponse, l'autorité intimée se réfère toutefois également à l'obligation d'annonce incombant au prestataire de service indépendant. Elle a en outre sollicité la production de plusieurs pièces portant sur le statut d'indépendant de Y.__________________. La recourante dispose d'un intérêt évident à savoir si la sanction prononcée à son encontre vise également cette dernière obligation, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur sa quotité. Dans ces circonstances, une réparation de son droit d'être entendu n'est pas envisageable. Il se justifie d'annuler la décision de l'autorité intimée et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle entende la recourante et qu'elle complète sa motivation.
2. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de l’emploi du 17 janvier 2014 est annulée. Le dossier lui est renvoyé pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Lausanne, le 28 août 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.