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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourantes |
1. |
A. X.________ Y.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________ Z.________, à 1********, toutes deux représentées par Me Olga COLLADOS ANDRADE, avocate à Lucens, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer et révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 janvier 2014 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à B. X.________ Z.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissantes portugaises nées respectivement le ******** 1957 et le ******** 2001, A. X.________ Y.________ et sa fille B. X.________ Z.________ sont entrées en Suisse le 25 novembre 2012 pour y rejoindre leur époux et père C. Z.________ D.________, arrivé dans notre pays quatre ans plus tôt et titulaire d'une autorisation de séjour.
B. Le 1er mars 2013, A. X.________ Y.________ a annoncé son arrivée au Bureau des étrangers de 1********. Comme but de son séjour, elle a indiqué sur le formulaire idoine "Prise d'activité salariée". Le 21 juin 2013, une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative a été déposée en sa faveur par l'entreprise E.________, à 2********. Un contrat de travail était annexé à cette demande, prévoyant un salaire horaire de 23 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures. Le 10 juillet 2013, A. X.________ Y.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 30 juin 2018. Elle n'a toutefois jamais débuté son activité auprès de l'entreprise précitée.
C. Le 30 mai 2013, les époux X.________ Y.________ – Z.________ se sont séparés. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les a autorisés à vivre séparés jusqu'au 30 novembre 2015, confié la garde de B.________ à sa mère et renoncé à régler les relations personnelles entre l'enfant et son père et à fixer une contribution d'entretien en faveur de cette dernière.
D. Depuis le mois d'août 2013, A. X.________ Y.________ est totalement assistée par le Centre social régional Broye-Vully et perçoit les prestations de l'aide sociale vaudoise sous la forme du revenu d'insertion (RI). Aucune aide n'est versée en faveur de B. X.________ Z.________, en raison de son statut.
E. Le 10 décembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP), constatant qu'A. X.________ Y.________ n'avait jamais travaillé pour la société E.________ et qu'elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour assurer son entretien et celui de sa fille, a informé cette dernière de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de rendre une décision négative quant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fillle. Un délai était imparti à l'intéressée pour se déterminer.
Dans une lettre reçue le 17 décembre 2013 par le SPOP, A. X.________ Y.________ a exposé que des difficultés au Portugal l'avaient conduite à venir en Suisse avec sa fille afin d'y rejoindre son époux. Elle a ajouté qu'elle avait quatre autres enfants, restés au Portugal. Elle a relevé également n'avoir jamais travaillé en Suisse, être malade et n'avoir ni travail, ni argent.
Par décision du 15 janvier 2014 (notifiée le 22 janvier 2014), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A. X.________ Y.________, refusé de délivrer en faveur de B. X.________ Z.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé leur renvoi de Suisse.
F. Le 21 février 2014, A. X.________ Y.________ et B. X.________ Z.________, par l'intermédiaire de l'avocate Olga Collados Andrade, ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation et au "renouvellement" de leurs autorisations de séjour. A. X.________ Y.________ a fait valoir qu'à son arrivée en Suisse, son époux lui avait fait signer un document qu'elle ignorait être un contrat de travail. Elle l'avait découvert lorsqu'elle s'était adressée aux autorités communales qui lui avaient indiqué également que l'employeur en question n'existait en réalité pas. C'était pour ce motif qu'elle n'avait jamais débuté son activité. A. X.________ Y.________ a exposé qu'elle cherchait actuellement un emploi qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'assistance publique. Elle a précisé par ailleurs que la séparation du couple n'avait rien de définitif, puisqu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée. Elle a relevé enfin que sa fille B.________ s'était bien intégrée dans sa classe, qu'elle avait appris rapidement le français et que ses résultats scolaires étaient bons.
Par décision incidente du 13 mars 2014, le juge instructeur a mis les recourantes au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 19 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 13 et 18 juin 2014.
Le 8 juillet 2014, les recourantes ont produit une lettre de l'enseignante de B.________, dont on extrait le passage suivant:
"B.________ est arrivée en Suisse en novembre 2012. Dès son arrivée, elle a été intégrée en classe d’accueil dans l’établissement primaire et secondaire de 1******** et environs. B.________ est actuellement scolarisée au sein du même établissement.
Cette élève s’est très vite intégrée dans la classe et s’est rapidement faite des camarades. Elle a très vite appris le français. C’est une jeune fille très agréable à côtoyer. En effet, elle est toujours prête à aider ses camarades qui viennent d’arriver en classe d’accueil. Elle est très calme et souriante. B.________ ne cherche pas le conflit auprès de ses camarades qui l’apprécient beaucoup.
Par ailleurs, B.________ a eu cette année d’excellents résultats scolaires. Elle sera intégrée l'année prochaine en voie secondaire générale et il ne serait pas impossible qu’elle poursuive ses études en allant au gymnase. Elle a de très grandes capacités d’apprentissage et se donne beaucoup de peine pour réussir. B.________ m’a fait part de son grand souhait de rester ici et de réussir ses études. C’est une élève ambitieuse et très débrouille."
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Les recourantes concluent au renouvellement de leurs autorisations de séjour. En réalité, cette conclusion ne concerne qu'A. X.________ Y.________, dont l'autorisation de séjour a été révoquée par l'autorité intimée. B. X.________ Z.________ n'a en effet jamais détenu de titre de séjour en Suisse. C'est ainsi sous l'angle de la délivrance d'un tel titre que le recours de cette dernière sera examiné.
3. a) En leur qualité de citoyennes portugaises, les recourantes peuvent se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 par. 1 annexe I ALCP).
b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatique prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF, arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
c) Selon l’art. 2 § 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF, arrêt 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (TF, arrêt 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
d) En l'espèce, la recourante A. X.________ Y.________ a obtenu une autorisation de séjour "avec activité lucrative". Le contrat de travail produit pour l'obtention de ce titre s'est toutefois avéré un faux, puisque de l'aveu même de cette recourante, l'employeur indiqué n'existait pas. A. X.________ Y.________ n'a dans ces conditions jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle n'a ainsi pas acquis le statut de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et ne peut prétendre à une autorisation de séjour à ce titre. A. X.________ Y.________ ne remplit par ailleurs pas non plus les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle dépend entièrement de l'assistance sociale depuis le mois d'août 2013.
Il reste à déterminer si A. X.________ Y.________ et sa fille peuvent, comme elles le soutiennent, prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
4. a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 OASA (v. not. arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
b) En l'espèce, A. X.________ Y.________ est arrivée en Suisse en novembre 2012, soit il y a moins de deux ans. A l'évidence, ce bref séjour n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères dans son pays où elle a encore de la famille, notamment ses quatre autres enfants. Quant à son intégration, elle n'a rien d'extraordinaire. Au contraire. Depuis son arrivée en Suisse, elle n'a en effet jamais travaillé et dépend entièrement de l'aide sociale. De plus, elle n'a pas allégué, ni, a fortiori, démontré qu'elle prenait part à la vie associative locale ou participait, ne serait-ce que de manière occasionnelle, à des manifestations de type collectif. Le seul fait qu'elle n'a jamais occupé les services de la police n'est pas décisif. Par ailleurs, depuis sa séparation d'avec son mari, elle n'a plus d'attache particulière en Suisse. Un retour dans son pays d'origine ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables.
Quant à la situation de B. X.________ Z.________, elle n'est pas de nature non plus à conduire à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Certes, cette dernière est scolarisée et semble s'être bien intégrée dans sa classe, comme l'a attesté son enseignante. Il convient toutefois de souligner qu'elle est arrivée en Suisse à un âge relativement avancé (onze ans) et qu'elle réside dans ce pays depuis moins de deux ans. Elle conserve donc indubitablement des liens socioculturels importants avec le Portugal, où elle a été scolarisée jusqu'à son arrivée en Suisse. Un retour dans son pays d'origine, bien que non dépourvu de difficultés, ne devrait dès lors pas constituer pour elle un déracinement. Par ailleurs, le fait qu'en cas de renvoi au Portugal, elle serait séparée de son père n'est pas déterminant. En effet, avant de venir en Suisse, elle avait déjà vécu séparée de son père pendant quatre ans, suite à l'établissement de ce dernier dans notre pays.
Au regard de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation des recourantes ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
a) Compte tenu de leurs ressources, les recourantes ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 mars 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Olga Collados Andrade peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 1'948 fr. 25, soit 1'875 fr. d'honoraires et 73 fr. 25 de débours, montant que l'on peut arrondir à 1'950 fr. (il est précisé que la TVA n'a pas été ajoutée, Me Olga Collados Andrade ayant déclaré ne pas y être soumise).
b) Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par les recourantes qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces dernières ont été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourantes étant rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Olga Collados Andrade est arrêtée à 1'950 (mille neuf cent cinquante) francs.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.