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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. B.________ C.________, |
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2. |
D. E.________ F.________, |
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3. |
G. E.________ F.________, |
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4. |
H. E.________ F.________, |
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5. |
I. E.________, |
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6. |
J. E.________, |
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7. |
K. F.________, tous au Kenya, |
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8. |
L. F.________, à 1********, tous représentés par Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. B.________ C.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014 leur refusant des autorisations d'entrée, respectivement de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le 24 novembre 1998, L. F.________, ressortissant somalien né le 1er septembre 1974, a épousé à Mogadiscio/Somalie A. B.________ C.________, une compatriote née le 7 janvier 1981. De cette union sont nés cinq enfants:
- D. E.________ F.________, née le 12 octobre 1999;
- G. E.________ F.________, né le 8 juin 2001;
- H. E.________ F.________, née le 1er juin 2004;
- I. E.________, né le 14 août 2010;
- J. E.________, née le 20 septembre 2012.
L. F.________ a aussi un demi-frère, K. F.________, né le 6 juillet 2001.
B. Le 16 mars 2007, L. F.________ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
Par décision du 16 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté cette demande, mais a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution du renvoi étant inexigible en raison de la situation politique en Somalie.
C. Le 6 mai 2010, depuis le Kenya où elle avait fui en 2009, A. B.________ C.________ a demandé l'asile en Suisse pour elle et ses trois premiers enfants, afin d'y rejoindre L. F.________.
Par décision du 8 avril 2011, l'ODM a rejeté cette demande et refusé l'entrée en Suisse à A. B.________ C.________ et ses enfants.
D. Le 10 mai 2011, L. F.________ a sollicité l'inclusion de sa famille dans l'admission provisoire et l'autorisation d'entrer en Suisse.
Par décision du 5 avril 2012, l'ODM a rejeté cette demande, au motif que le logement de L. F.________ était insuffisant et que ses revenus ne permettaient pas d'entretenir quatre personnes.
Par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision par L. F.________.
E. Le 4 janvier 2013, L. F.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, valable jusqu'au 18 décembre 2013. Il en a requis la prolongation en octobre 2013.
F. Le 25 mai 2013, agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), L. F.________ a requis la délivrance en faveur de son épouse A. B.________ C.________, de leurs enfants D. E.________ F.________, G. E.________ F.________, H. E.________ F.________, I. E.________, J. E.________ et de son demi-frère K. F.________, dont il a la charge, la délivrance d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Il a exposé qu'il avait vécu avec son épouse jusqu'en 2003, époque à laquelle il avait dû se déplacer à l'intérieur de la Somalie en raison d'un conflit armé, avant de fuir le pays. Son épouse et leurs enfants avaient quant à eux fui la Somalie pour le Kenya, pays dans lequel ils vivaient de façon précaire. Il assurait leur entretien, en leur versant environ 900 USD par mois.
Le 5 novembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé L. F.________ qu'il envisageait de refuser de délivrer les autorisations sollicitées, au motif que ses moyens financiers étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de sa famille; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarque.
L'intéressé s'est déterminé le 3 décembre 2013. Il a fait valoir que, compte tenu de l'importance des droits liés à la protection de la famille, les seules perspectives de dépendance à l'aide sociale ne justifiaient pas le refus du regroupement familial en l'absence d'autres motifs.
Par décision du 21 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour sollicitées, aux motifs que L. F.________ ne disposait ni des moyens financiers, ni d'un logement approprié pour accueillir sa famille.
G. Le 21 février 2014, L. F.________, son épouse A. B.________ C.________, leurs enfants D. E.________ F.________, G. E.________ F.________, H. E.________ F.________, I. E.________, J. E.________ et son demi-frère K. F.________, toujours par l'intermédiaire du SAJE, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant sous suite de dépens à son annulation. Ils ont requis l'assistance judiciaire, qui leur a été accordée par décision du 25 février 2014, sous la forme de l'exonération d'avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 28 février 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les recourants se sont encore déterminés le 4 mars 2014 et le SPOP en a fait de même le 7 mars 2014.
H. Il résulte des pièces produites au dossier que L. F.________ exerce une activité dans l'hôtellerie à Lausanne, qui lui procure un revenu mensuel brut de 3'400 francs. Au titre de logement, il loue à son employeur une chambre meublée, pour un loyer de 200 francs par mois.
I. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte en outre les exigences formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition et étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné.
Une autorité abuse de son pouvoir d’appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des disposition applicable, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (TF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3).
3. a) Aux termes de l’art. 44 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et s’ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEtr (TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 81 consid. 2d). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011).
b) S’agissant de la notion de dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3549 ad art. 43 du projet, auquel renvoie la note ad art. 44):
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] "
Selon les normes CSIAS, le forfait mensuel pour un ménage de 8 personnes s'élevait, en 2011, à 3'186 fr. (cf. CSIAS, Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005, Tableau B.2.2, complété en dernier lieu en décembre 2012); ce montant a été augmenté à 3'214 fr. dès le 1er janvier 2013. Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS précitées, chiffre B.2.1).
Dans ses directives intitulées "I. Domaine des étrangers", l’ODM a précisé que les moyens financiers devaient au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers (ch. 6.4.2.3, version octobre 2013; cf. ég. Marc Spescha, in Kommentar Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n° 5 ad art. 44 LEtr).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 8 personnes, au maximum à 3'410 fr. par mois, plus 65 francs pour les frais particuliers, soit 3'475 francs.
Toujours selon ce barème, s'agissant des loyers, le montant maximum retenu est de 1'870 fr., charges non comprises.
c) En l’espèce, selon les pièces figurant au dossier, L. F.________ réalise un revenu mensuel brut de 3'400 francs. Il occupe une chambre au loyer de 200 francs. Conformément aux montants retenus sous lettre b ci-dessus, si sa famille venait en Suisse, les dépenses mensuelles pour l'entretien et le logement ne seraient pas inférieures à 5'345 fr. (3'475 + 1'870), auxquelles devraient encore s'ajouter les charges du logement et les assurances maladie pour chacun des membres de la famille.
Force est dès lors de constater que les revenus actuels de L. F.________ ne suffiraient de loin pas à couvrir toutes les charges de la famille si la demande de regroupement familial était admise.
d) Les recourants font valoir qu’en cas d’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour par regroupement familial, l'épouse pourrait trouver un emploi en Suisse après l'acquisition de la langue française. Il en va de même des enfants lorsque ceux-ci commenceront un apprentissage. Tous pourraient ainsi contribuer à l'entretien de la famille. Enfin, des allocations familiales devraient être versées et ils devraient percevoir des subsides à l'assurance-maladie.
Selon la jurisprudence précitée, il y a lieu également de prendre en compte l’évolution probable de la situation financière si le membre de la famille sollicitant le regroupement venait vivre en Suisse. Dans ce cadre, il faut tenir compte du revenu réalisable que ce dernier pourrait obtenir en Suisse. Il faut cependant que les chances d’obtenir un emploi soient concrètes et rendues vraisemblables (ATF 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011).
La recourante A. B.________ C.________ n’a pas fait état de promesses d’embauche en Suisse. Elle n’expose pas avoir effectué de recherches d’emploi dans ce pays. D'ailleurs, avec six enfants mineurs à charge, qui plus est sans maîtrise de la langue française, il paraît fortement douteux qu'elle puisse prendre un emploi à court ou moyen terme. La situation des enfants qui pourraient débuter un apprentissage ne saurait non plus être prise en compte, rien de concret n'étant établi à ce sujet. Enfin, les perspectives d'une sensible augmentation des revenus de L. F.________ sont quasi inexistantes, celui-ci ayant admis être rémunéré conformément à ce à quoi il peut prétendre dans la restauration. L'intéressé ne fait au demeurant pas état de compétences professionnelles qui lui permettraient d'augmenter ses revenus. Dans ces conditions, le risque que la famille tombe durablement à la charge de l’assistance publique, en cas de regroupement familial, demeure très concret.
La condition de l’art. 44 let. c LEtr n'est ainsi pas remplie.
e) La condition du logement approprié figurant à l'art. 44 let. b LEtr n'est à l'évidence pas non plus réalisée. L. F.________ loue en effet une chambre meublée. Il tombe sous le sens qu'il n'est pas en mesure dans ces conditions, indépendamment de la question financière, d'accueillir sept membres de sa famille dans ce logement sans qu'il ne soit surpeuplé.
4. Les recourants se prévalent encore du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), pour solliciter une autorisation de séjour en Suisse.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH permet de s'opposer à l'éventuelle séparation de la famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour que cette disposition puisse être invoquée, la jurisprudence exige que le membre de la famille qui séjourne en Suisse jouisse lui-même d'un droit de résidence durable. Tel est en pratique le cas lorsqu'il a la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.).
b) En l'espèce, L. F.________ n'est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr que depuis un peu plus d'une année. Il ne dispose clairement pas d'un droit de résidence durable en Suisse. Partant, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Succombant, les recourants devraient en principe assumer les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de leur situation, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 50 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 21 janvier 2014, est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.