TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Murielle Saghbini, greffière.

 

Recourants

 

X.________ et Y.________, à 1********,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2014 révoquant leurs autorisations de séjour UE/AELE et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________, né le ******** 1975, de nationalité espagnole, est arrivé en Suisse le 1er novembre 2010. A la suite de la signature d’un contrat de travail par l’intermédiaire de l’agence de placement Z.________ SA, il a été mis par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP), le 6 décembre 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), transformée le 22 septembre 2011 en autorisation de séjour de longue durée (permis B), valable jusqu’au 10 juillet 2016.

Sa femme, Y.________, née le ******** 1976, de nationalité espagnole, est arrivée en Suisse le 1er septembre 2011, date à laquelle elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les trois filles du couple – A.________ née le ******** 1998, B.________ née le ******** 2006 et C.________ née le ******** 2008 –, arrivées en Suisse avec leur mère, ont également été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, le 29 novembre 2011 ; elles ont ensuite intégré l’école obligatoire vaudoise.

B.                               Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a travaillé à diverses reprises:

-    du 6 décembre 2010 au 24 décembre 2010 et du 24 février 2011 au 7 mars 2011, en qualité de manutentionnaire auprès de D.________ SA, à 2******** (contrats de mission par le biais de Z.________ SA);

-    du 27 avril 2011 au 27 mai 2011, en qualité d’opérateur secteur assemblage auprès de l’entreprise E.________ SA, à 3******** (contrat de mission par le biais de F.________);

-    du 11 juillet 2011 au 29 septembre 2011, du 6 au 7 octobre 2011, du 18 au 21 octobre 2011, du 24 octobre 2011 au 4 novembre 2011, du 8 au 10 novembre 2011, du 15 au 18 novembre 2011, du 21 au 25 novembre 2011, du 19 au 20 décembre 2011 et du 19 avril 2012 au 20 mai 2012, en qualité de soudeur, dans des missions temporaires effectuées pour l’entreprise G.________ SA.

Il s'est inscrit auprès de l’Office régional de placement de 1******** (ci-après: ORP), le 15 mai 2012. Le 25 mai 2012, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision négative le concernant, considérant que le droit aux indemnités de l’assurance-chômage ne lui était pas ouvert au motif qu’il avait travaillé six mois et neuf jours dans les deux dernières années précédant son inscription, équivalant au délai-cadre de cotisation prévu par la loi, calculé depuis le 15 mai 2010.

C.                               Dans ses courriers des 3 et 10 décembre 2012 ainsi que du 6 février 2013, le SPOP a invité X.________ à fournir des renseignements sur sa situation. L'intéressé a indiqué, dans sa lettre du 11 mars 2013, avoir fait de nombreuses recherches d'emploi depuis le mois de mai 2012, sans succès, mais qu’il allait commencer une activité le 11 mars 2013 auprès d’un nouvel employeur. Il a ajouté qu'il enverrait ultérieurement son contrat de travail au SPOP (celui-ci n'a finalement jamais été transmis).

Par avis du 30 mai 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser la poursuite de son séjour en raison du fait qu'il ne disposait plus de la qualité de travailleur ni de moyens financiers propres et suffisants pour l’entretien de sa famille. Il lui a imparti un délai au 30 juin 2013 pour exercer son droit d’être entendu et produire certaines pièces.

Dans son courrier du 26 juin 2013, X.________ a fourni les renseignements requis. Il a expliqué être en recherche active d’emploi, faire tous les efforts possibles dans ce sens, mais n’avoir reçu à ce jour que des réponses négatives. Il a indiqué avoir pris des cours de français (à partir du 22 octobre 2012) afin de pouvoir améliorer son employabilité sur le marché du travail. Il a en outre rapporté que ses filles étaient bien intégrées en Suisse, que sa femme faisait elle aussi des efforts pour chercher un emploi et qu’il était confiant s’agissant de l’amélioration de sa situation future.

D.                               Pour sa part, Y.________ a travaillé :

-    du 5 juillet 2013 au 31 août 2013, en qualité de femme de chambre auprès de H.________ SA, à 4********;

-    du 22 juillet 2013 au 16 août 2013, en qualité de nettoyeuse, à temps partiel à un taux activité de 25%, auprès de I.________ SA, à 1********;

-    du 11 novembre 2013 au 31 janvier 2014 en qualité de nettoyeuse auprès de J.________ SA, à 5********.

E.                               Le 12 août 2013, X.________ a commencé une activité lucrative auprès de l’entreprise K.________ Sàrl, en tant que soudeur.

Par courrier du 2 octobre 2013, le SPOP a demandé X.________ de fournir ses fiches de salaire des mois d’août et de septembre 2013. L'intéressé a fourni les documents, rapportant qu'il avait toutefois cessé de travailler au 15 octobre 2013 en raison du fait que son employeur ne lui avait pas payé les salaires dus, malgré plusieurs sommations. Il a précisé être en train de tout faire pour être rétribué.

F.                                Il ressort encore du dossier les éléments suivants. X.________ et sa famille sont au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le mois de novembre 2011; leur dette s'élevait, pour les prestations RI reçues, à un montant de 59'108.70 fr. au 30 avril 2013.

En outre, l'intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales. Il a été condamné, le 10 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de 1********, à une peine de vingt-cinq jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 360 fr. pour conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié); le 13 décembre 2013, il a été sanctionné, par la même autorité, d'une peine de trente jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant trois ans, et d'une amende de 500 fr. pour vol.

G.                               Par décision du 17 janvier 2014, le SPOP a formellement prononcé la révocation des autorisations de séjour UE/AELE de X.________, de sa femme et de leurs trois filles et ordonné leur renvoi de Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité administrative a estimé que X.________ ne remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour au regard de l’ALCP en ce sens qu'il était, d'une part, sans activité lucrative et avait, d'autre part, travaillé moins d’un an après l’obtention de son autorisation de séjour, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP. De plus, elle a ajouté qu’il émargeait à l’aide sociale et que l’activité accessoire de sa femme – qui ne conférait pas à celle-ci la qualité de travailleuse – ne permettait pas non plus à la famille d’assurer la couverture des besoins fondamentaux de ses cinq membres.

La décision précitée a été notifiée à X.________ le 28 janvier 2014.

H.                               Par acte du 26 février 2014, X.________ et Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP (ci-après: autorité intimée) du 17 janvier 2014, en concluant, principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour de longue durée, subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée. Les recourants ont demandé en particulier que le renouvellement des autorisations de séjour soit effectué pour tous les membres de la famille, y compris leurs trois filles mineures. A l'appui de leur recours, ils ont fait valoir que X.________ avait entrepris une mesure d’insertion par l'entremise de l'ORP qui lui permettrait de retrouver un emploi rapidement. A ce titre, ce dernier a produit l'assignation à un cours de perfectionnement de soudage d'une dizaine de jours (du 17 au 28 février 2014). Il a par ailleurs soutenu avoir régulièrement travaillé durant les trois années qu'il avait passées en Suisse, expliquant avoir fait son possible pour stabiliser sa situation professionnelle et que ce n'était pas de sa responsabilité s'il n'avait occupé que des emplois temporaires ou que son dernier employeur ne l'avait pas rémunéré, la faillite de la société K.________ Sàrl ayant été du reste ouverte le 23 janvier 2014. Enfin, il a ajouté avoir eu un comportement irréprochable et n'avoir jamais contracté de dettes privées, estimant que le SPOP aurait dû tenir compte de ces éléments dans sa décision.

I.                                   Par décision incidente du juge instructeur du 3 avril 2014, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (exonération d'avances et des frais judiciaires).

Le 10 avril 2014, le SPOP a déposé ses déterminations. Il a en substance considéré que, compte tenu du fait que la famille X.________ percevait des prestations d'assistance publique depuis plus de deux ans et que le recourant avait interrompu l'exercice de son activité lucrative quelques mois après l'obtention de son permis de séjour pour ne travailler ensuite que très occasionnellement, perdant ainsi le statut de travailleur, les recourants ne remplissaient plus les conditions pour un séjour en Suisse en vertu de l'ALCP. Par conséquent, le SPOP a demandé que soit confirmée sa décision du 17 janvier 2014.

Invités à déposer un mémoire complémentaire, les recourants n'ont pas procédé.

 

Considérant en droit:

1.                                Formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36 ]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                                Les recourants se plaignent de la révocation par l’autorité intimée de leurs autorisations de séjour. De nationalité espagnole, ils peuvent donc se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) (ATF 134 II 10 consid. 2). A cet égard, on relèvera que les autorisations de séjour de Y.________, ainsi que celles des enfants, A.________, B.________ et C.________, ont été délivrées par regroupement familial au sens de l'art. 3 Annexe I ALCP, découlant de l'autorisation de séjour de leur mari, respectivement père.

Partant, le droit de séjour de la femme du recourant, tout comme celui des enfants, est lié au sort du parent qui disposerait du droit premier, conféré par la loi. Dans la mesure où l'on peut d'emblée exclure que Y.________ dispose du statut de travailleuse, celle-ci n'ayant pas exercé d'emploi pour d'une durée égale ou supérieure à un an et s'étant limitée à accomplir certaines activités à temps partiel, de caractère accessoire, dans le domaine du nettoyage (cf. art. 6 Annexe I ALCP infra, consid. 3), il convient d'examiner la présente cause au regard de la situation de X.________.

3.                                Le recourant soutient qu'il aurait droit à une autorisation de séjour du fait qu'il bénéficierait du statut de travailleur et disposerait d'un droit de demeurer en Suisse selon le droit fédéral. Toutefois, il est sans activité lucrative depuis le 15 octobre 2013. Il convient dès lors de déterminer s'il se trouve tout de même dans une situation de libre circulation des personnes, plus précisément, s’il dispose à ce jour de la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et s’il peut se prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette disposition pour s’opposer à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.

a) aa) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

bb) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 136 II 5 consid. 3.4; ATF 131 II 339 consid. 3.1 avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 précité consid. 3). Doit ainsi être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1 et les références citées).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur; la recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ATF 2C_1178/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 précité consid. 3.4 et 4.3).

dd) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour.

D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

ee) Vu les dispositions précitées, l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). La différence est essentielle (cf. arrêts PE.2012.0163 du 25 octobre 2012 et PE.2010.0019 du 1er avril 2010). Le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail, car la protection accordée par l’art. 6 par. 6 annexe I ALCP ne concerne que les personnes qui sont intégrées au marché du travail (arrêt PE.2012.0236 consid. 3b). Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas, si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP]; RS 142.203), il ne jouit pas de la qualité de travailleur et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP et doit remplir les conditions y relatives. Il faut admettre que la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplisse pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid. 4b).

ff) Enfin, en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, les missions temporaires pour le compte de diverses agences de placement qu'a effectuées le recourant durant les trois années passées en Suisse, avec des intervalles sans activité lucrative, doivent être qualifiées de prestations de travail, même si certaines missions n’ont duré que quelques jours, en ce sens qu’il y avait un rapport de subordination, qu’elles étaient effectuées en contrepartie d’une rémunération et qu'elles n'étaient pas marginales (cf. notamment attestation de travail du 3 mai 2012 établie par G.________ SA).

Toutefois, pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs au sens des dispositions susmentionnées alors qu'il n'a plus d'emploi actuel, le recourant doit avoir exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » (art. 6 par. 6 Annexe I ALCP). En l'occurrence, celui-ci a travaillé environ trois semaines en 2010 (du 6 au 24 décembre), environ quatre mois et demi en 2011 (du 24 février au 7 mars; du 27 avril au 27 mai; 11 juillet au 29 septembre, du 6 au 7 octobre, du 18 au 21 octobre, du 24 octobre au 4 novembre, du 8 au 10 novembre, du 15 au 18 novembre, 21 au 25 novembre, du 19 au 20 décembre), environ un mois en 2012 (du 19 avril au 20 mai) et environ deux mois en 2013 (du 12 août au 15 octobre 2013). Il n’a ainsi pas occupé un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale égale ou supérieure à un an, ceux-ci ayant duré un peu plus de huit mois et ayant été entrecoupés de périodes d’inactivité plus ou moins longues. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que les emplois exercés par le recourant puissent entrer dans le champ d’application de l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la protection conférée par la qualité de travailleur.

Cette considération place ainsi le recourant dans la situation des personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie contractante afin d'y chercher un emploi et il doit satisfaire aux conditions de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il lui faut donc disposer de moyens suffisants, ce qui n'est manifestement pas le cas puisque la famille émarge de manière ininterrompue au RI depuis le mois de novembre 2011 (montant de 59'108 fr. 70 au 30 avril 2013). A cela s'ajoute le fait que le recourant effectue depuis longtemps de nombreuses recherches d'emploi sans qu'aucune d'entre elles n'ait abouti à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée. S'il a travaillé lors de missions temporaires de quelques mois, voire quelques jours, entre le mois de décembre 2010 et le mois de mai 2012, il est resté plus d'une année ensuite sans activité lucrative. Ce n'est que le 12 août 2013 qu'il a débuté un nouveau travail, en qualité de soudeur, qu'il a finalement interrompu le 15 octobre suivant. Depuis lors, le recourant est sans activité lucrative. Malgré le fait qu'il allègue dans son écriture de recours faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver un emploi, on relèvera qu'il n'a pas cherché à prouver les prétendus efforts déployés dans ce sens. A ce titre, il n'a fourni aucun document attestant de ses recherches d'emploi, se contentant de produire l'assignation de l'ORP à un cours de perfectionnement de soudeur. L'intéressé n'a en outre pas non plus démontré qu'il existait pour lui une réelle perspective d'engagement, de sorte qu'il faut admettre qu'il ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse (art. 4 Annexe I ALCP). Il convient d'ailleurs de préciser que le recourant a déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour y chercher un emploi et y séjourner, conformément à l'art. 2 par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP.

Dès lors, les recourants, qui n'ont à l'évidence pas le statut de travailleurs (ni pendant qu'ils travaillaient effectivement, ni dans la période subséquente) et qui émargent à l'assistance publique, ne peuvent invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer à la révocation de leurs autorisations de séjour, les conditions requises pour leur délivrance n'étant pas remplies.

4.                                Il convient encore d'examiner si les recourants peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201 – arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, les recourants n'ont pas établi se trouver dans une situation personnelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP. A cet égard, on relèvera que le recourant et sa famille sont arrivés en Suisse en décembre 2010, respectivement en septembre 2011. Leur séjour en Suisse ne peut donc être qualifié de longue durée. De plus, leur intégration socio-professionnelle n'est pas réussie. X.________ a travaillé à différents intervalles, par contrats de mission, mais n'a jamais exercé d'emploi pour une durée de plus de trois mois. Y.________, quant à elle, â effectué des activités de nettoyage entre juillet-août 2013, puis de novembre 2013 à janvier 2014. Il ressort du dossier qu'ils sont actuellement sans emploi et émargent à l'aide sociale depuis le mois de novembre 2011. On soulignera également que le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, celui-ci ayant fait l'objet de deux condamnations pénales concernant des infractions contre la circulation routière et le patrimoine. Enfin, la réintégration des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas compromise; les parents sont en bonne santé et ils pourraient trouver en principe un emploi dans un autre pays, tandis que leurs filles sont à l'école.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait admettre que les recourants se trouvent dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En principe, la partie qui succombe supporte les frais de justice. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Les recourants sont rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant avancé dès que leur situation le permettra (art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Enfin, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 17 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenus au remboursement des frais judiciaires.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.