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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 janvier 2014 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de Palestine (Israël) né le ******** 1968, est entré en Suisse le 28 janvier 1988 pour y présenter une demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1991, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a rejeté sa demande et ordonné son renvoi de Suisse. Un recours et une demande de révision déposés ultérieurement par l'intéressé ont tous deux été déclarés irrecevables par les autorités compétentes.
B. Par jugement du 13 juin 1991, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 400 fr. pour obtention frauduleuse d'une prestation et violations des règles de la circulation routière.
Par arrêt du 4 décembre 1992, statuant sur un recours dirigé contre un jugement rendu le 28 juillet 1992 par le Tribunal correctionnel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ à cinq ans de réclusion ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour recel, escroquerie, faux dans les titres, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Le 2 novembre 1993, profitant d'un congé qui lui avait été accordé dans le cadre de sa détention, X.________ a disparu.
C. Le 30 juin 2007, X.________ est revenu en Suisse où il a déposé, le 3 juillet suivant, une seconde demande d'asile, expliquant qu'il avait quitté la Bande de Gaza après avoir été accusé de collaborer avec les Israéliens.
Le 4 juillet 2007, il a été interpellé par la police et reconduit en prison, afin d'y purger le solde de sa peine. Il sera finalement libéré le 4 novembre 2008.
Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de X.________. Suite à l'admission du recours formé par ce dernier, l'ODM a rendu une nouvelle décision le 7 mai 2008, par laquelle il est entré en matière sur ladite demande mais l'a rejetée. Ce rejet a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2011.
D. Entre-temps, soit le 11 juin 2010, X.________ a épousé Y.________, ressortissante suisse née en 1957. Dès cette date, les époux ont été officiellement domiciliés à 2******** (Berne).
Le 12 juin 2010, X.________ a quitté 2******** pour aller s'installer à 3******** (Vaud), où il était domicilié avant son mariage. Le 10 janvier 2011, il a officiellement annoncé son arrivée auprès du Contrôle des habitants de cette commune, auquel il a indiqué qu'il était séparé de son épouse.
Dans un courrier du 4 octobre 2010 adressé au Service de l'état civil et des naturalisations, Y.________ a indiqué que son époux n'avait jamais vécu à 2********, qu'elle ignorait où et avec qui il habitait, qu'il avait seize identités différentes, que le couple ne s'aimait pas et que tout était "pour des papiers".
Le 6 janvier 2011, le Service des migrations du canton de Berne a informé l'ODM que X.________ n'avait jamais vécu avec Y.________, que celle-ci avait d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'un mariage "blanc" et cette dernière qu'elle était toujours mariée à un ressortissant guadeloupéen.
Par attestation non datée remise au Contrôle des habitants de 2******** le 7 février 2011, Y.________ a exposé que les époux allaient "reprendre la vie en commun", propos qu'elle a réitérés à l'endroit du Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP), le 5 mars 2011, précisant que c'était "lui qui [avait] proposé la séparation pour réfléchir".
Le 20 mars 2011, Y.________ a annoncé au SPOP que son couple avait repris la vie commune.
Dans le cadre d'une enquête administrative, la Police cantonale vaudoise a relevé, dans un rapport du 22 juin 2011, que X.________ habitait dans un studio à 3******** et qu'il faisait l'objet de vingt-deux poursuites ouvertes pour un montant total de 31'203 fr. 85, respectivement d'onze actes de défaut de biens pour un montant total de 4'633 fr. 70 selon l'Office des poursuites du district d'Aigle.
Par décision du 11 janvier 2012, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs que sa vie conjugale avait pris fin et qu'il avait fait l'objet d'une sérieuse condamnation pénale en 1992.
X.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette décision le 1er février 2012 auprès de la Cour de céans. A l'appui de celui-ci, il a produit un nouveau courrier de son épouse, affirmant que les conjoints avaient surmonté leurs difficultés et se retrouvaient chaque week-end malgré leurs domiciles séparés.
Compte tenu de ce courrier, le SPOP a annulé sa décision attaquée le 15 mai 2012 et le recours a été déclaré sans objet.
Le 19 juin 2012, l'ODM a levé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X.________.
Aussi ce dernier s'est-il vu délivrer, le 4 juillet 2012, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (permis B), valable jusqu'au 10 juin 2013.
E. Entre les mois de juin 2012 et juin 2013, X.________ a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 28 juin 2012, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 210 fr. l'unité et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière;
- le 28 décembre 2012, par le Ministère public du canton d'Argovie, à soixante jours-amende à 270 fr. l'unité et à une amende de 2'000 fr. pour emploi d'étrangers sans autorisation;
- le 28 juin 2013, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à cent vingt jours-amende à 100 fr. l'unité et à une amende de 2'000 fr. pour faux dans les titres, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal d'étrangers et emploi d'étrangers sans autorisation.
F. Le 29 avril 2013, la société Z.________SA a sollicité du SPOP la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C) en faveur de X.________, indiquant que ce dernier travaillait pour son compte depuis 2009 à son entière satisfaction.
Par courrier du 14 juin 2013, le conseil de Y._________ a informé le SPOP que le mariage de sa mandante avec X.________ s'était "déroulé d'une manière on ne peut plus étrange", puisque les époux s'étaient connus par internet, qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'à quelques rares reprises avant de célébrer leur union et qu'ils n'avaient jamais réellement vécu ensemble. Il exposait que le mari de sa cliente n'avait jamais eu l'intention réelle de mener une vie conjugale et qu'une procédure d'annulation du mariage était en cours par-devant les autorités civiles.
A réception de ce courrier et après avoir constaté que la société Z.________SA avait été déclarée en faillite depuis le 30 avril 2013, le SPOP a invité X.________, par courrier du 4 juillet 2013, à lui fournir quelque éclaircissement.
Le 11 juillet 2013, X.________ a fait savoir au SPOP qu'il habitait désormais à une autre adresse à 1******** et qu'il avait créé sa propre entreprise de construction, X.________. Il a confirmé ces propos lors d'une nouvelle audition du 23 juillet 2013 par la Police cantonale vaudoise.
Par jugement du 26 août 2013, devenu définitif et exécutoire à compter du 8 octobre suivant, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a prononcé l'annulation du mariage des époux X.________, en application de l'art. 105 ch. 1 ("lorsqu'un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n'a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint") et 4 ("lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers") du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 2010).
G. Par courrier du 10 décembre 2013, le SPOP a rendu X.________ attentif au fait qu'il prévoyait de lui refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors que son mariage avait été annulé et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. L'autorité laissait néanmoins à l'intéressé l'occasion de se déterminer avant de statuer définitivement.
Dans ses déterminations du 28 décembre 2013, X.________ a rappelé qu'il exploitait une entreprise de construction, laquelle employait plusieurs personnes et s'était vue confier des travaux jusqu'en 2016. Il ajoutait qu'il suivait une formation en architecture et qu'il avait vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse, où il s'estimait "très bien intégré".
Par décision du 27 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse.
H. X.________, sous la plume son conseil, a recouru contre cette décision le 27 février 2014 auprès de l'autorité de céans, en concluant à son annulation, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour, à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la révocation de son renvoi de Suisse. Il fait valoir en substance que sa vie serait gravement menacée s'il devait retourner en Palestine et qu'il serait disproportionné d'ordonner son expulsion pour des infractions "de jeunesse" remontant à plus de vingt ans, sans tenir compte de sa bonne intégration économique en Suisse.
Dans sa réponse du 9 avril 2014, le SPOP conclut au rejet du recours, considérant que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement pour la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille ne sont pas réunies.
Dans ses déterminations du 27 mai 2014, le recourant maintient sa position. Il impute la responsabilité de la rupture de son couple à son ex-épouse, qui aurait "fait preuve d'instabilité", et produit trois contrats impliquant son entreprise, destinés à attester son indépendance financière.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, respectivement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement.
3. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant étant ressortissant de Palestine (Israël), soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il est par conséquent soumis aux dispositions de la LEtr.
4. a) L'autorité intimée considère que le recourant ne peut plus prétendre à une autorisation de séjour suite à l'annulation de son mariage.
aa) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'occurrence, le mariage du recourant avec une ressortissante suisse a été annulé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 août 2013, en raison notamment de son caractère fictif. Dit jugement est devenu définitif et exécutoire le 8 octobre 2013. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr, ce qu'il reconnaît d'ailleurs à juste titre dans son mémoire de recours pour d'autres motifs.
bb) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.
Selon la jurisprudence, est notamment considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).
cc) Comme évoqué ci-dessus, le mariage du recourant a été annulé par jugement civil exécutoire fondé sur l'art. 105 CC en raison de son caractère fictif. A supposer que l'autorité administrative puisse s'écarter d'un tel jugement, aucun motif sérieux ne conduit à dénier la nature fictive de l'union du recourant. Au contraire, il résulte du dossier que le recourant a quitté la commune de 2*********, où il était domicilié avec son épouse, le 12 juin 2010, soit au lendemain seulement de son mariage, pour aller s'installer à 3********. Y.________ a d'ailleurs confirmé, dans son courrier du 4 octobre 2010 au Service de l'état civil et des naturalisations, que son conjoint n'avait jamais vécu à 2********, que le couple ne s'aimait pas et que tout était "pour des papiers". Quand bien même celle-ci est ensuite revenue sur ses déclarations, les lignes de son conseil du 14 juin 2013 sont sans équivoque lorsqu'elles expliquent que le mariage s'est "déroulé d'une manière on ne peut plus étrange", que les époux se connaissaient à peine lorsqu'ils ont célébré leur union, qu'ils n'avaient jamais réellement vécu ensemble et que le recourant n'avait jamais eu l'intention réelle de mener une vie conjugale. Par ailleurs, selon les informations recueillies par l'ODM, Y.________ était encore mariée à un ressortissant guadeloupéen.
Il s'ensuit que le recourant n'est pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr. Il est dès lors superflu d'examiner si les conditions spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale, raisons personnelles majeures) sont réalisées.
b) Le recourant ne peut pas davantage être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Or, en l'espèce, le recourant a conclu un mariage fictif avec une ressortissante suisse, dans le but notamment d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, qui a été annulé judiciairement. Il a également fait l'objet de non moins de cinq condamnations pénales sur les quelque douze années passées en Suisse, dont l'une particulièrement grave en 1992 pour différents crimes. Contrairement à ce qu'il affirme, il ne s'agit manifestement pas là d' "infractions de jeunesse", puisque même une peine sévère de cinq ans de réclusion – prononcée au demeurant après une première condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis – ne l'a pas dissuadé de commettre de nouveaux délits vingt ans plus tard. Il en résulte bien plutôt une difficulté patente de l'intéressé à respecter l'ordre juridique suisse. Que ce dernier ait ensuite monté sa propre entreprise et engagé du personnel pourrait certes parler en faveur d'un certain effort d'intégration et d'une certaine volonté de prendre part à la vie économique suisse, si ces activités n'avaient pas été développées au mépris des règles régissant l'engagement des travailleurs étrangers. L'indépendance financière dont se prévaut le recourant n'est en outre pas démontrée, dans la mesure où les trois contrats produits à l'appui du recours ne concernent qu'un seul et même projet de construction, et où seul l'un d'entre eux est signé. Il sied d'ailleurs de rappeler que, selon les constatations de la Police cantonale vaudoise, le prénommé était encore fortement obéré en juin 2011. Ainsi, le simple fait que le recourant suivrait, à ses dires, des cours d'architecture et n'ait jamais émargé à l'aide sociale ne suffit manifestement pas à en conclure qu'il se serait bien intégré en Suisse.
S'agissant des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA), le recourant allègue que sa vie serait mise en péril s'il devait être renvoyé en Palestine, affirmant qu'il y aurait été "condamné à mort au motif qu'il aurait trahi la cause des Palestiniens en faveur des Israéliens". L'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne tend toutefois pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques, les considérations de cet ordre relevant de la procédure d'asile (cf. art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi; RS 142.31]). L'argumentation du prénommé à cet égard ressortit ainsi à la procédure d'asile qui, de surcroît, est en l'espèce définitivement close. Quoi qu'il en soit, dans son arrêt du 2 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral avait déjà mis en doute les déclarations, similaires à l'époque, de l'intéressé, dans la mesure où rien au dossier ne permettait de tenir ses propos pour véridiques. Il ressort en outre de cet arrêt que le recourant était retourné, malgré sa première demande d'asile, dans la bande de Gaza de fin 1993 à juin 2007, qu'il y avait exercé diverses activités lucratives, qu'il disposait d'un passeport établi le 10 avril 2006 par les autorités palestiniennes et qu'il avait vraisemblablement quitté son pays pour des motifs économiques. Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que "pareille attitude consistant à tenter de tromper les autorités en dissimulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés ne correspond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persécutions". L'argumentation du recourant, au demeurant non étayée, ne saurait dès lors suffire à considérer que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise, ce d'autant moins que, comme l'indique justement la décision entreprise, celui-ci est encore titulaire d'un passeport palestinien valable jusqu'au 13 août 2017.
S'agissant enfin des autres critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, afférents en particulier à la situation familiale et à l'état de santé du recourant, il sied de relever que ce dernier n'a pas de famille en Suisse et qu'il a passé toute son enfance et son adolescence, puis encore une quinzaine d'années de sa vie adulte dans son pays d'origine, de sorte qu'il y a certainement conservé des attaches socio-culturelles et familiales susceptibles de favoriser son retour. Encore jeune, sans enfant et vraisemblablement en bonne santé, il bénéficie désormais en outre d'une expérience professionnelle, voire entrepreneuriale, et à ses dires de connaissances en architecture supplémentaires, ce qui ne manquera assurément pas de faciliter sa réinsertion professionnelle. Quant à la durée de son séjour en Suisse, elle doit être relativisée dans la mesure où il y a résidé illégalement jusqu'à l'obtention, en 2012, d'une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec une ressortissante suisse, mariage qui a été annulé une année plus tard.
Partant, le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.
c) Encore faut-il examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art. 8 CEDH, pour s'opposer à son renvoi.
aa) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).
Dans le cas d'espèce, au vu de l'annulation de son mariage avec Y.________, soit du seul lien de parenté qui l'unissait à la Suisse, le recourant ne peut à l'évidence pas invoquer le droit au respect de sa vie familiale, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas.
bb) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
Dans le cas particulier du recourant, il suffit de renvoyer ici aux motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence.
Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant.
d) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, est fondée.
5. Reste enfin à déterminer si le recourant pourrait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
a) L'art. 42 al. 3 LEtr dispose qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Cette disposition n'est toutefois d'emblée pas applicable au recourant dès lors que, comme exposé précédemment (cf. supra, consid. 4a/bb-cc), le droit à l'obtention de l'autorisation d'établissement qui en découle n'est jamais venu à chef, du fait de l'annulation de son mariage avec une ressortissante suisse.
b) L'art. 34 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (al. 2 let. a); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (al. 2 let. b). L’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale (al. 4).
Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il aurait séjourné en Suisse pendant cinq ans de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, ce qui suffit à écarter l'application de l'art. 34 al. 2 et 4 LEtr. Cela sans compter qu'il existe également des motifs de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. a LEtr, dans la mesure où l'intéressé a fait de fausses déclarations aux autorités, notamment s'agissant de son mariage, et que celui-ci ne s'est nullement intégré en Suisse (cf. supra, consid. 4a et 4b).
S'agissant de l'art. 34 al. 3 LEtr, l'art. 61 OASA dispose que l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans. Selon la doctrine, il n'est pas certain que les conditions restrictives posées par l'art. 61 OASA soient conformes à la loi. Le recours à une notion juridique indéterminée telle que "raisons majeures" veut précisément éviter une application aussi schématique pour laisser la place à des solutions flexibles, adaptées aux cas particuliers (Peter Bolzli, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht – Kommentar, 3ème éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 34 LEtr; voir aussi Hunziker/König, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) – Kommentar, Berne 2010, n. 36-37 ad art. 34 LEtr; FF 2002 3469, spéc. p. 3546 s). La jurisprudence récente a du reste retenu que l'art. 61 OASA constituait un exemple d'application de l'art. 34 al. 3 LEtr (TAF C-2211/2009 du 7 avril 2010 consid. 6.3). Quant à la pratique de l'ODM relative à l'art. 34 al. 3 LEtr, elle ne se limite manifestement pas à l'art. 61 OASA, dès lors que l'autorité fédérale estime nécessaire de préciser dans ses directives qu'en règle générale, des raisons économiques (création d’entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l’acquisition d’immeubles ou d’autres motifs ne sont pas des motifs suffisants pour justifier l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (art. 6 al. 2 OASA; Directives ODM, I. Domaine des étrangers, état au 4 juillet 2014, ch. 3.4.3.5.1). L'ODM ajoute même que selon une pratique constante, certains professeurs et assistants enseignant dans une université, dans une école polytechnique fédérale ou une haute école obtiennent immédiatement l’autorisation d’établissement (Directives ODM, op. cit., ch. 3.4.3.4).
En l'espèce, le recourant ne peut faire valoir aucune raison majeure au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr. Il soutient certes que son renvoi en Palestine mettrait sa vie en péril mais, à supposer même qu'elle entre dans le cadre de l'art. 34 al. 3 LEtr, une telle argumentation relève de la procédure d'asile, celle-ci est de surcroît close et la mise en danger alléguée n'est nullement établie (cf. supra, consid. 4b).
c) Il s'ensuit que le refus de l'autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation d'établissement est justifié.
6. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
7. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 janvier 2014 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.