TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2015

Composition

M. Xavier Michellod, président;  MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourantes

1.

A.X-Y.________, à 1********,

 

 

2.

B.Z-X.________, à 1********,

représentées par Me Diego Bischof, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de renouveler  

 

Recours A.X-Y.________ et sa fille c/ décision du Service de la population du 29 janvier 2014 (refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, refusant le renouvellement de celle de sa fille et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                     Ressortissante colombienne née en 1973, A.X-Y.________ exploitait une entreprise dans son pays lorsque, le 4 avril 2008, elle a épousé un compatriote, C.D.________, né en 1956, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Après avoir requis l’octroi d’un visa, elle est entrée en Suisse le 11 avril 2009 avec ses deux filles, nées d’une précédente union, E.Z-X.________, née en 1994, et B.Z-X.________, née en 1998. Des autorisations de séjour au bénéfice du regroupement familial leur ont été délivrées et elles ont rejoint le domicile de C.D.________, à 2********.

C.D.________ perçoit l’assistance publique depuis 2006. Depuis le 1er octobre 2010, A.X-Y.________ exerce un emploi en qualité d’aide-soignante à l’établissement médico-social exploité par l’Institution de ********, à 2********. Elle suit en outre une formation à l’école de soins et de santé communautaire, à 3********, dans le but d’obtenir un diplôme. E.Z-X.________ et B.Z-X.________ ont été scolarisées. A.X-Y.________ a fait l’acquisition d’un immeuble en Colombie; elle a contracté un crédit qu’elle rembourse à hauteur de 900 fr. par mois, intérêts inclus.

B.                     Les 26 janvier 2011 (recte: 2012) et 14 février 2012, A.X-Y.________ et C.D.________ ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale les autorisant à vivre séparés durant un an, à teneur de laquelle la première s’est engagée à quitter le domicile conjugal le 15 avril 2012 au plus tard. Le 28 février 2012, C.D.________ a porté plainte contre A.X-Y.________ pour menaces proférées à son encontre. Le 29 février 2012, cette dernière s’est présentée à la police pour signaler que son époux menaçait sa famille restée en Colombie. Le 16 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale pour valoir jugement. A.X-Y.________ a quitté l’appartement conjugal de 2******** pour emménager avec ses filles, à 1********, le 31 mai 2012.

Informé de ce qui précède, le Service de la population (ci-après: SPOP) a diligenté une enquête. Il ressort de l’audition de C.D.________ le 25 septembre 2012, que les époux ont vécu sous le même toit, mais de façon séparée depuis le milieu de l’année 2011; il dit avoir entrepris les démarches aux fins d’obtenir cette séparation. C.D.________ nie toute violence physique ou psychique dans le couple. Entendue le 27 mars 2013, A.X-Y.________ a expliqué que sa fille aînée, E.Z-X.________, avait rencontré des graves problèmes de santé (elle a souffert d’une tumeur cancéreuse à l’avant-bras), nécessitant un lourd traitement, ce que C.D.________ n’aurait pas supporté. Elle s’est plainte en outre de ce que son époux ne voulait pas travailler et buvait, ce qui le rendait violent et générait des tensions dans le couple. Bien qu’elle lui ait trouvé une place de travail, il aurait abandonné cet emploi au bout de huit jours, tout en reprenant ses mauvaises habitudes. A.X-Y.________ a alors décidé de faire chambre séparée et C.D.________ lui a rappelé qu’elle devait rester au moins cinq ans avec lui, la menaçant, à défaut, de la faire renvoyer en Colombie avec ses filles. C.D.________ aurait en outre fait preuve d’un comportement violent, en détruisant des objets mobiliers appartenant au couple, en présence de ses deux belles-filles. A.X-Y.________ a reconnu que les époux faisaient chambre séparée depuis plusieurs mois et que C.D.________ avait requis la séparation du couple qui, selon ses explications, serait effective depuis le 30 mai 2012, date à laquelle elle a quitté l’appartement conjugal avec ses filles. Par ordonnance de classement du 31 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la plainte dont il avait été saisi par C.D.________.

C.                     Le 23 août 2013, le SPOP a informé A.X-Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille B.Z-X.________. Le 30 septembre 2013, A.X-Y.________ s’est déterminée; elle a insisté sur le fait que son départ du domicile conjugal s’inscrivait dans un contexte d’alcoolisme et de violences conjugales de la part de son époux. Elle a rappelé que E.Z-X.________ avait obtenu son certificat d’études de la voie secondaire générale, le 3 juillet 2013, avant d’obtenir un prix du mérite et d’entreprendre un apprentissage auprès du ********, à 1********. Quant à B.Z-X.________, elle suivait normalement sa scolarité à 1********. A.X-Y.________ s’est opposée à la révocation de son permis, dont elle a requis le renouvellement, au vu de ce qui précède. Le 29 janvier 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.X-Y.________ et a refusé de renouveler celle délivrée à B.Z-X.________. E.Z-X.________, majeure, n’est pas destinataire de cette décision.

D.                     A.X-Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation, tant en son propre nom qu’au nom de sa fille B.Z-X.________.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a ordonné un deuxième échange d’écritures.

Les recourantes ont confirmé leurs conclusions initiales, à l’appui desquelles elles ont notamment produit quatre attestations écrites de tiers, lesquelles confirment les déboires conjugaux rencontrés par A.X-Y.________, exposée, ainsi que ses filles, aux excès de comportement de C.D.________. Elles ont versé en outre au dossier une attestation écrite de la Fondation ********, du 22 avril 2014, qui confirme qu’A.X-Y.________ a été reçue en consultation le 9 décembre 2011 dans le cadre d’un contexte de violence conjugale se poursuivant depuis 2010.

Le SPOP s’est déterminé à son tour; il a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

Répondant à l’invitation du juge instructeur, le SPOP a précisé ultérieurement que l’autorisation de séjour délivrée à E.Z-X.________ était échue et que son renouvellement était en cours d’examen.

Le juge instructeur a en outre requis A.X-Y.________ de le renseigner sur l’évolution de l’état de santé de sa fille aînée E.Z-X.________. L’intéressée a produit un certificat du Dr F.________, médecin-adjoint CHUV, du 17 février 2015, aux termes duquel:

« (…)
Je soussigné confirme suivre régulièrement à ma consultation ainsi que pour traitements, Mademoiselle E.Z-X.________, née en 1994.

Cette jeune patiente présente une tumeur desmoïde de la face antérieure de l’avant-bras gauche opérée par le passé de façon incomplète en Colombie. J’ai pris connaissance de la situation de cette jeune patiente à la fin de l’année 2012 alors qu’une récidive extrêmement symptomatique de cette tumeur motivait une prise en charge mixte chirurgicale et par cryoablation. Ce geste combiné avait été organisé en dernier recours afin d’éviter une amputation du membre supérieur gauche de la patiente. Par la suite, l’évolution a été lentement favorable avec une disparition des symptômes douloureux. Un suivi rapproché par IRM a cependant été mis en place afin de déceler une éventuelle récidive.

Malheureusement, durant le suivi on a observé une récidive tumorale documentée sur une IRM réalisée le 21.02.2014. En l’absence de symptôme, un suivi à 6 mois a été proposé et une nouvelle IRM effectuée le 17,09.2014 a mis en évidence un accroissement de cette récidive tumorale, raison pour laquelle la patiente a à nouveau été prise en charge avec réalisation d’une nouvelle cryoablation le 6.01.2015.

Au vu du risque très élevé d’une nouvelle récidive, et des résultats excellents obtenus dans le contrôle de cette tumeur jusqu’ici, il me semble essentiel que cette patiente puisse continuer de bénéficier d’un suivi médical optimal par IRM tous les 6 mois et en cas de récidive d’une nouvelle prise en charge de type cryoablation.

Un tel suivi ne semble pas pouvoir être disponible dans le pays d’origine de la patiente, la Colombie, raison pour laquelle je recommande que la patiente puisse bénéficier d’une surveillance en Suisse.

(…)»

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissantes colombiennes, les recourantes ne peuvent pas invoquer en leur faveur la conclusion d’un traité, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré en vigueur le 1er juin 2002. Leur pourvoi s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.                      Les recourantes font valoir en substance que les conditions permettant le renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 43 al. 1 LEtr fait dépendre le droit du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement à une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (ATF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).

b) L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Selon l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), de telles raisons peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent une séparation provisoire (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347, avec renvoi à l'ATF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.2). Les art. 49 LEtr et 76 OASA visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (ATF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1 et les références). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a cessé d'exister (ATF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).

c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.1, destiné à la publication; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par les tiers (ATF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). En outre, c’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

Si cette première condition est réalisée, il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2; ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (ATF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 235; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (cf. ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 s.). A cet égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (ATF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La violence conjugale peut être physique ou psychique, pourvu, dans ce dernier cas, qu’elle soit constante et intensive (ATF 138 II 229 consid. 3.21. p. 232/233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Par violence psychique (ou socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une oppression inadmissible. Cela ne vise pas le développement malheureux, pesant et désillusionnant d’une relation conjugale. L’oppression domestique vise un mauvais traitement systématique, dans le but de dominer et de contrôler la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233/234), au point qu’il n’est plus possible d’exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement et de porter atteinte à ses droits (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 p. 233). La victime doit collaborer à l’établissement des faits déterminants pour reconnaître la violence conjugale dont elle se plaint, notamment par la production de certificats médicaux, de rapports de police, d’évaluations conduites par des instituts spécialisés, des déclarations crédibles de témoins, voisins ou familiers. Des déclarations générales ou la référence à des tensions ponctuelles ne suffisent pas; il faut que le caractère systématique et durable des mauvais traitements subis, ainsi que leurs effets négatifs soient objectivement établis. De même, la réintégration fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr doit être rendue concrètement crédible. Ce n’est que si la partie fait valoir des moyens de preuves idoines, qui ne peuvent être écartés dans le cas d’une appréciation anticipée de leur valeur probante, qu’il y a lieu de mener une instruction complète (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile, pour la personne concernée, de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2; 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.6).

4.                      a) En la présente espèce, les recourantes se prévalent tout d’abord de ce que l’union conjugale entre A.X-Y.________ et C.D.________ aurait duré au moins trois ans, comme l’exige l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Or, la première a rejoint le second en Suisse, le 11 avril 2009, avant de quitter définitivement le domicile conjugal, selon ses explications, le 30 mai 2012. Toutefois, à tout le moins à compter de la signature par les deux époux de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, soit dès le 14 février 2012, la séparation définitive des époux est intervenue et leur union n’a plus été maintenue que pour la forme, dans l’attente du départ de l’un d’eux du domicile conjugal. Il en résulte que l’union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’a pas duré trois ans, contrairement à ce que soutiennent les recourantes.

Les recourantes font valoir à tort que des raisons majeures au sens de l’art. 49 LEtr justifiaient en l’occurrence la séparation des époux. Elles perdent de vue à cet égard que les problèmes familiaux importants qu’ont rencontrés A.X-Y.________ et C.D.________ dans leur couple ne leur ont pas imposé une séparation provisoire dans le but de maintenir la communauté familiale. Ces problèmes ont conduit au contraire à leur séparation définitive à compter du 14 février 2012. La communauté familiale a, dès lors, pris fin à cette dernière date et aucun époux n’a du reste entrepris la moindre démarche, depuis lors, pour reprendre la vie commune.

La première des conditions cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’étant pas réalisée, il est inutile d’examiner si l’intégration des recourantes est, par surcroît, réussie, ceci d’autant moins que l’autorité intimée paraît l’admettre.

b) Les recourantes exposent que, nonobstant la dissolution de la famille, la poursuite de leur séjour en Suisse s’imposerait néanmoins pour des raisons personnelles majeures. Elles se prévalent à cet égard des actes de violence domestique dont C.D.________ se serait fait l’auteur. Pour l’essentiel, il s’agit de violence d’ordre psychique; quoi que l’attestation du centre LAVI du 22 avril 2014 fasse état de voies de fait, il n’est pas allégué que C.D.________ s’en soit pris physiquement à son épouse ou à ses belles-filles. Il ressort de son audition, le 27 mars 2013, qu’A.X-Y.________ et ses filles ont été assez vite exposées au comportement peu responsable de C.D.________, qui préférait la boisson au travail, tandis qu’elle-même avait trouvé un emploi au sein de l’EMS de Béthanie pour faire vivre la famille. Cette situation, ponctuée par les excès de l’intéressé, a généré de graves tensions dans le couple, au point qu’A.X-Y.________ aurait essayé en vain de faire travailler son époux, afin qu’il change de comportement. A cela s’ajoute que C.D.________ n’a pas supporté la maladie de E.Z-X.________, ni le lourd traitement que cette dernière a été contrainte de suivre contre son cancer. Cette situation a contraint A.X-Y.________, excédée, à faire chambre séparée de son époux, ce qu’elle admet.

Si jusqu’alors, les recourantes avaient été exposées au développement malheureux de la relation conjugale entre les époux, C.D.________ a, dès cet instant, usé de violence psychique sur A.X-Y.________. Lorsqu’il a constaté que cette dernière tentait de reprendre sa liberté, C.D.________ a fait pression sur elle, lui rappelant qu’au préalable, elle devait vivre au moins cinq ans à ses côtés. Pour parvenir à ses fins, il n’a pas hésité à la menacer d’une dénonciation aux autorités, afin qu’elles procèdent à son renvoi et à celui de ses filles. Lorsqu’il s’est rendu compte que ses menaces demeuraient sans effet sur la volonté d’A.X-Y.________, C.D.________ a mis ses menaces à exécution, puisqu’il a entamé une procédure en vue d’obtenir la séparation du couple, avant de porter plainte contre son épouse pour des menaces qu’il n’est toutefois jamais parvenu à prouver.

Sans doute, l’on se trouve en l’occurrence dans une situation très proche d’une oppression domestique, puisque C.D.________ n’a très certainement pas apprécié de perdre le soutien de celle qui, en travaillant, faisait vivre le ménage. Bien qu’elle ait consulté le centre LAVI et fait appel à une reprise à la police, A.X-Y.________ n’a cependant pas porté plainte contre son époux. En outre, elle n’a pas consulté de psychothérapeute; à tout le moins, cela n’est pas allégué. Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure la violence dont les recourantes se prétendent victimes s’inscrit encore dans un cas de violence psychique caractérisée, au sens de la jurisprudence énoncée plus haut.

c) A cela s’ajoute que la réintégration des recourantes, qui n’auront vécu qu’un peu moins de six ans en Suisse, dans leur pays d’origine n’est nullement compromise. A.X-Y.________ travaillait en Colombie lorsqu’elle a fait la connaissance de C.D.________; elle devrait pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de son expérience en Suisse. B.Z-X.________ devrait pouvoir y terminer sa scolarité. Toute la famille des recourantes est restée en Colombie, où A.X-Y.________ possède, par surcroît, une maison. Leur situation ne se distingue donc pas de celles de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de leur séjour en Suisse.

Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être accueilli pour un autre motif.

5.                      Avant de confirmer, le cas échéant, la décision attaquée, il reste à résoudre une question qui n’a, certes, pas été évoquée par les recourantes mais que, d’office, le Tribunal peut examiner en application des art. 41 et 89 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst., l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (ATF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.; 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5; arrêts 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2; 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2).

L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

b) Majeure au moment où l’autorité intimée a statué, E.Z-X.________, n’est pas directement concernée par la décision attaquée, dont elle n’est pas destinataire. Il n’en demeure pas moins que son statut administratif en Suisse n’est pas encore définitif, puisque le renouvellement de son autorisation de séjour est en cours d’examen à l’heure actuelle. Il s’avère cependant que E.Z-X.________ est gravement atteinte dans sa santé; elle souffre d’un cancer et est soumise à des examens radiologiques réguliers et fréquents. Elle a été opérée une première fois de façon incomplète, donc a été insuffisamment traitée, en Colombie. Suite à une récidive, elle a subi, en Suisse, l’ablation d’une tumeur et a suivi un lourd traitement de chimiothérapie. Il ressort en outre des dernières explications des recourantes et du rapport médical récent du Dr Bize, versé au dossier, que la tumeur maligne que E.Z-X.________ présentait à l’avant-bras a non seulement récidivé, mais par surcroît a augmenté de volume. Exposée au risque, au cas où la maladie devait progresser, de subir l’ablation de son avant-bras, E.Z-X.________ a dû en conséquence subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il semble probable que le suivi que son état de santé de nécessite ne soit pas disponible dans son pays, ce que paraît confirmer l'insuffisance du précédent traitement.

Au vu de ces éléments, on ne peut exclure l’hypothèse que E.Z-X.________ doive, au vu de son état de santé, séjourner durablement en Suisse pour y poursuivre son traitement médical. Or, dans ce cas, E.Z-X.________, qui poursuit actuellement un apprentissage, pourrait se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère, A.X-Y.________. Si ces conditions étaient réalisées, la question de l’applicabilité in casu de l’art. 8 CEDH devrait alors se poser. Or, cette disposition pourrait s’opposer ici la séparation de la famille et la pesée des intérêts en présence, faire apparaître le refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour des recourantes comme étant disproportionné.

c) Ces éléments n’ayant pas été pris en considération par l’autorité intimée, sa décision ne peut qu’être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée qui devra, dans un premier temps, reprendre l’instruction de la demande de E.Z-X.________ tendant au renouvellement de son permis de séjour et déterminer, avant toute décision la concernant, s’il est impératif que cette dernière continue à séjourner en Suisse pour y poursuivre son lourd traitement médical. Après avoir statué sur la demande de E.Z-X.________, il incombera à l’autorité intimée, dans un second temps, de reprendre l’instruction de la demande des recourantes tendant au renouvellement de leurs autorisations de séjour respectives. Dans sa nouvelle décision, il appartiendra alors à l’autorité intimée d’examiner l’applicabilité de l’art. 8 CEDH, au vu des éléments nouvellement recueillis qui pourraient apparaître dans l’instruction de la demande de E.Z-X.________.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours devra être accueilli et la décision attaquée, annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt. Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al.1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil, ont droit au surplus à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population, du 29 janvier 2014, est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.                    Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport, versera à A.X-Y.________ et à B.Z-X.________, solidairement, des dépens, par 2'000 (deux mille) francs.

 

Lausanne, le 5 juin 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainis qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.