TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me ********, Avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours de X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 janvier 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante vietnamienne, née en 1985, est entrée en Suisse le 1er février 2005. En sa qualité d'étudiante, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour une année, prolongée de la même durée le 1er février 2006 puis le 1er février 2007.

Le 15 novembre 2007, à Prilly, X.________ a épousé Y.________, ressortissant thaïlandais, né en 1983, au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 16 septembre 1996. Ensuite de cette union, X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre de regroupement familial dont la validité a finalement été prolongée jusqu'au 14 novembre 2012.

X.________ a commencé à travailler le 14 août 2008. Depuis le 1er avril 2012, elle œuvre en qualité de serveuse auprès de l'établissement public "Pur" à Lausanne. Bien qu'elle perçoive un salaire mensuel brut de 3’600 francs, le montant des poursuites dirigées contre elle s'élevait à 12'452 fr. 80 et celui de ses actes de défaut de biens à 490 fr. 50 au 6 juin 2013.

Le 22 juin 2012, le Ministère public central – division affaires spéciales Renens a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 30 fr., assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. pour comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc. Son époux, de même que le dénommé Z.________, ont également été condamnés pour cette infraction.

Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, a prononcé la dissolution du mariage de X.________ et Y.________.

B.                               Le 18 octobre 2012, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.

Auditionnée par le Service de la population (SPOP) le 4 juin 2013, X.________ a déclaré n'avoir jamais fait ménage commun avec son époux ni non plus formé un couple ou eu de relations intimes avec lui. Elle lui avait versé 35'000 fr. - dont 15'000 fr. empruntés à ses parents - pour qu'il l'épouse. Elle avait procédé de la sorte à la demande de son compagnon de l'époque, Z.________, qui se trouvait en Suisse illégalement. Ce dernier lui avait dit qu'à l'échéance d'un délai cinq ans, elle obtiendrait une autorisation de séjour, pourrait divorcer de Y.________ et se marier avec lui. X.________ a ajouté qu'elle était arrivée à 19 ans en Suisse, pays dans lequel elle avait accompli ses études, suivi des cours de français et travaillait. Depuis environ un an, elle vivait avec un nouveau compagnon. Dans ces conditions, elle ne parvenait pas à s'imaginer un retour au Vietnam. X.________ a en outre précisé que certaines de ses dettes avaient en réalité été contractées par son ancien compagnon, qui faisait usage de sa carte de crédit. Les auditeurs ont relevé que X.________ parlait très bien le français.

Par préavis du 10 juillet 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour, les conditions du regroupement familial et celles de l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille n'étant pas remplies. Le SPOP a également indiqué que les éléments d'une révocation de l'autorisation de séjour étaient réunis. Il a imparti à X.________ un délai échéant le 9 août 2013, au final prolongé au 14 octobre 2013, pour se déterminer.

Par déterminations du 14 octobre 2013, X.________ a, par le truchement de son avocat, réitéré les éléments invoqués lors de son audition du 4 juin 2013. Elle a ajouté qu'elle était autonome financièrement et qu'elle travaillait durement pour ne pas être à la charge des services sociaux et rembourser ses dettes. Elle était parfaitement intégrée en Suisse ainsi qu'appréciée dans son travail et ses relations. X.________ s'est qualifiée de responsable et respectueuse de l'ordre public suisse et a relevé être " […] victime d'un mauvais choix qu'elle a fait lors de son arrivée. Ne connaissant personne et ne parlant pas un mot de français, terrorisée et seule […]", elle n'avait "[…] pas réalisé qu'elle commettait une grave erreur.".

Par décision du 24 janvier 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Il a repris les arguments invoqués dans son préavis du 10 juillet 2013.

C.                               Le 3 mars 2014, X.________ a, par la plume de son avocat, formé recours contre la décision du 14 janvier 2014 du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à l'annulation de la décision du SPOP précitée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre réitéré ses arguments précédents tout en ajoutant qu'elle était venue en Suisse afin d'y avoir une vie meilleure qu'au Vietnam. Un renvoi de Suisse briserait le couple qu'elle formait depuis deux ans et demi avec un ressortissant portugais et leurs projets de mariage. La franchise dont elle avait fait preuve lors de son audition par le SPOP démontrait son caractère honnête et responsable. Elle ne pourrait jamais rembourser ses parents et devait "[…] vivre avec leur sacrifice tous les jours.". La recourante a également sollicité la tenue d'" […] une audience d'instruction lors de laquelle elle pourra faire entendre des témoins sur sa bonne foi lorsque ses mauvaises fréquentations lui ont proposé un mariage fictif et sur sa parfaite intégration d'aujourd'hui, après huit ans de vie en Suisse.".

Le 18 août 2014, l'avocat de la recourante a déposé au dossier une écriture rédigée par cette dernière. Celle-ci a renouvelé ses explications précédentes tout en expliquant que suite au mariage de complaisance, elle et son ex-compagnon avaient ouvert un magasin d'alimentation. Ce dernier ne travaillant pas et jouant au PMU, le commerce avait périclité. Elle avait dû occuper trois postes différents pour couvrir les divers frais. Lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à la relation, son ex-compagnon l'avait frappée et avait agressé son ex-mari au couteau. Dans l'intervalle, son école en hôtellerie avait fermé et son diplôme avait perdu toute validité, de sorte qu'elle souhaitait entreprendre de nouvelles études. Sa famille au Vietnam, qui avait tout donné pour elle, se trouvait dans une situation financière difficile. Elle n'avait jusqu'ici pas été en mesure de l'aider. Enfin, sa relation avec son compagnon portugais avait pris fin peu avant la célébration du mariage projeté.

Par écriture du 22 août 2014, le SPOP a maintenu sa décision, tout en relevant que la recourante, non qualifiée professionnellement et lourdement endettée, ne pouvait se prévaloir ni d'une intégration ni d'une stabilité professionnelle particulière.

Par écriture du 15 septembre 2014, la recourante a renoncé à déposer des observations finales.

D.                               Par décision du 26 mars 2014, la juge instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante le 3 mars  2014.

E.                               La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourante a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier de l'autorité intimée concernant la recourante. Pour le reste, la recourante a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une audience avec audition de témoins.

3.                                Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante.

                   a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.

En l'espèce, la recourante étant ressortissante vietnamienne, soit d'un Etat tiers, elle ne saurait se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elle est par conséquent soumise aux dispositions de la LEtr.

b) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'occurrence, le mariage de la recourante avec le bénéficiaire d'une autorisation d'établissement a été dissous le 14 janvier 2014 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir des droits découlant de l'art. 42 al. 1 LEtr.

c) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr précise que les droits prévus aux art. 42 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution.

Selon la jurisprudence, est notamment considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale est définitivement rompue, faute de chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2 et 3). A fortiori, doit également être tenue pour abusive l'invocation d'un mariage fictif, à savoir d'un mariage contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; TF 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Dans ce cas en effet, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés par les art. 42 et 50 LEtr ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement fondée sur l'art. 42 LEtr (cf. TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2).

En l'occurrence, la recourante a reconnu le caractère fictif de son mariage. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation pénale pour comportement frauduleux dans le domaine du mariage blanc. Il s'ensuit que la recourante n'est pas habilitée à invoquer l'art. 50 LEtr, ce indépendamment des motifs qui l'ont poussée à conclure un mariage de complaisance. Il est dès lors superflu d'examiner si les conditions spécifiques de cette disposition (durée de l'union conjugale, raisons personnelles majeures) sont réalisées.

d) La recourante ne peut pas davantage être mise au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Or, en l’espèce, la recourante a conclu un mariage fictif avec le titulaire d'une autorisation d'établissement, dans le but d'éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle a de ce fait été condamnée pénalement. Elle était obérée en 2013 et n'a pas établi qu'elle ne serait pas seule à l'origine des dettes en question. La recourante réside en Suisse depuis un peu moins de dix ans, après avoir passé les dix-neuf premières années de sa vie dans son pays d'origine. Elle est âgée de vingt-neuf ans. Rien au dossier n’indique une mauvaise santé. Elle n'a par ailleurs pas d'attaches particulières en Suisse, puisqu'elle n'y a ni enfant ni famille. Elle n’affirme pas non plus y avoir de compagnon. Sur le plan du travail, la recourante n'occupe en outre pas un poste requérant des qualifications particulières. Sous l’angle familial, elle ne prétend pas ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille ou des amis vivant au Vietnam, où elle a passé les deux tiers de son existence. Compte tenu de sa situation, un retour de la recourante dans son pays d'origine ne devrait pas lui poser de problèmes insurmontables du point de vue culturel, social et professionnel. Ses assertions, selon lesquelles elle devrait rembourser la somme de 15'000 fr. à sa famille au Vietnam, qui se trouverait dans une situation financière précaire, ne sont pas établies. La recourante ne devrait en outre pas rencontrer plus de difficultés que ses compatriotes pour y trouver du travail, ce d'autant qu'elle semble être au bénéfice d'un titre de formation dont la nullité n'a pas été démontrée. La seule éventualité que les conditions de vie usuelles au Vietnam soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminante.

Partant, la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de celle-ci (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.