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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2014 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissant portugais né le 6 mars 1985, est entré en Suisse pour la première fois le 1er mai 2007. Après avoir fait l'objet, le 22 janvier 2008, d'une décision de l'Office des migrations (ODM) prononçant son renvoi de Suisse puis, le 9 juin 2011, d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 juin 2011, il est revenu en Suisse à une date indéterminée, sans titre de séjour valable.
Il a deux enfants qui vivent en Suisse chez leur mère, son ex-compagne, qui exerce seule l'autorité parentale et en a la garde exclusive. Il n'exerce aucun droit de visite sur ses enfants.
B. X.__________________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 7 juin 2005 par le "Tribunal Judicial de Viseu" au Portugal pour vol qualifié;
- peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans prononcée le 23 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte, à Nyon, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile;
- peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis à l'exécution de la peine durant trois ans prononcée le 8 novembre 2010 par le Juge d'instruction de La Côte, à Morges, pour séjour illégal.
Actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, une enquête est ouverte à son égard pour contrainte sexuelle, menaces et voies de fait sur la personne de son ex-compagne (selon Rapport d'investigation de la police cantonale vaudoise du 9 janvier 2014).
C. Par décision du 24 février 2014, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.__________________, le délai pour quitter la Suisse étant fixé dès sa sortie de prison.
D. Par acte du 26 février 2014, X.__________________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation.
Dans ses déterminations du 6 mars 2014, l'autorité intimée a précisé s'opposer à l'octroi d'un effet suspensif, au vu des antécédents judiciaires du recourant et de la gravité des actes qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure pénale actuellement initiée à son encontre.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). L'art. 64 al. 2 LEtr prévoit que l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité ou d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
b) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (voir ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des contacts réguliers qui est protégée (TF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral considère qu’un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (TF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois récemment retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udhe c. Suisse, n° 12020/09 § 50).
Rappelons toutefois de manière générale que la protection découlant de l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
c) En l'espèce, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu en premier lieu que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et en second lieu qu'il avait commis des infractions pénales.
Le recourant ne conteste pas être dépourvu de tout titre de séjour. Par ailleurs, il n'a à ce jour déposé aucune demande tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Le recourant, ressortissant portugais, n'invoque au demeurant aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); en particulier, bien qu'il allègue être au bénéfice d'une promesse d'emploi en Suisse, il n'a produit aucune pièce à cet égard.
Quant à sa relation avec ses enfants, force est de constater que le recourant, qui n'en a pas la garde et n'exerce pas l'autorité parentale, ne les voit que de loin en loin, de manière irrégulière, durant les périodes où il se trouve en Suisse et pour un moment bref, de l'ordre de quelques heures, et qu'il ne pourvoit pas à leur entretien matériel. On ne saurait donc considérer qu'il entretiendrait avec eux une relation particulièrement étroite et effectivement vécue qui justifierait l'application de l'art. 8 CEDH.
Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant en application de l'art. 64 LEtr. Le prononcé du renvoi du recourant se justifie aussi en regard des condamnations pénales prononcées à son encontre.
2. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 24 février 2014 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.__________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.