TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 avril 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Robert Zimmermann, juge.

 

recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2014 prononçant son renvoi de Suisse  

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant macédonien né en 1983, X.________ a épousé en Macédoine, le 13 décembre 2005, une compatriote résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est venu rejoindre son épouse en Suisse le 21 mars 2007, ayant reçu, à partir de cette date, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Par ordonnance du 10 octobre 2007, l'Office des juges d'instruction de l'arrondissement Jura bernois-Seeland a condamné X.________ à une amende de 500 fr. pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), au motif qu'il avait été trouvé en possession d'héroïne le 30 août 2007, à Bienne.

En date du 25 janvier 2008, les époux X.________ ont eu un fils, prénommé Y.________.

Le 21 mars 2008, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 20 mars 2010.

Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour infraction grave et contravention à la LStup.

Le 15 février 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations pour approbation. Il a également adressé un avertissement au prénommé, en l'invitant à faire en sorte que son comportement ne donne pas lieu à une nouvelle condamnation.

Par décision du 26 mars 2010, l'Office fédéral des migrations, après avoir donné à X.________ l'occasion de s'exprimer, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 janvier 2011.

Contre ce jugement, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, qui l’a débouté par arrêt du 20 septembre 2011 (procédure 2C_210/2011). Le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu de la nature et de la gravité des infractions et délits pénaux dont le recourant s’était rendu coupable, de la relative brièveté de son séjour en Suisse, de son absence d'intégration socio-professionnelle, de ses liens avec son pays d'origine et de la possibilité d'attendre de ses proches qu'ils l'accompagnent en Macédoine, le Tribunal administratif fédéral avait correctement appliqué le droit en estimant que l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt privé et celui des siens à pouvoir vivre leur vie de famille dans ce pays (consid. 5).

B.                               A la suite de ce jugement, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 15 novembre 2011 pour quitter la Suisse.

Le 12 novembre 2011, X.________ a quitté la Suisse pour la Macédoine.

Le 6 mars 2012, l’Office fédéral des migrations a prononcé à l’égard de X.________ une interdiction d’entrée pour une durée indéterminée.

C.                               Le 27 juillet 2013, X.________ a été interpellé par la police à Vevey, à la suite d’une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Il a déclaré qu’après avoir quitté la Suisse à la fin de l’année 2012, il était revenu par le Grand-St-Bernard environ un mois auparavant, afin de voir sa femme et son enfant. La police lui a remis une carte de sortie lui fixant un délai au 31 juillet 2013 pour quitter le pays.

 

Le 8 août 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a condamné X.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour vol d’usage, conduite malgré l’interdiction de faire usage du permis de conduire, entrée illégale et séjour illégal.

Le 23 août 2013, X.________ a à nouveau été interpellé par la police à Vevey. Une carte de sortie avec délai au 28 août 2013 lui a été remise.

Par ordonnance pénale du 5 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le prénommé à 15 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

Le 31 janvier 2014, X.________ a été interpellé par la police lors d’un contrôle de la circulation à la douane de Chavannes-de-Bogis. Il a déclaré avoir quitté la Suisse en septembre 2013 pour la Slovénie, où il était resté jusqu’en décembre 2013. Il était revenu en Suisse environ un mois auparavant, afin de rejoindre sa femme et son fils.

D.                               Par décision du 26 février 2014, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, retenant les motifs suivants:

- pas de titre de séjour valable;

- signalement aux fins de non-admission (interdiction d'entrée) dans les systèmes SYMIC, RIPOL et SIS, une interdiction d’entrée de durée indéterminée ayant été notifiée au recourant le 12 mars 2012;

- condamnations pénales du 1er décembre 2009, du 8 août 2013 et du 5 septembre 2013 et procès-verbaux d’interpellation du 27 juillet 2013, du 23 août 2013 et du 31 janvier 2014.

Le SPOP a fixé le délai pour quitter la Suisse au 28 mars 2014 et prononcé qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif.

E.                               Par acte du 4 mars 2014, X.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit chargée de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur. A titre préalable, il a demandé que l’effet suspensif soit restitué et qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a en outre requis de pouvoir consulter le dossier de la cause.

Par décision du 11 mars 2014, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif.

Après avoir pu consulter le dossier de la cause, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 mars 2014.

Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) ou d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Cette même disposition prévoit à son al. 3 un délai de cinq jours pour déposer un recours contre la décision visée à l'al. 1 let. a et b; le recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité de recours ayant cependant la possibilité de le restituer.

b) En l’occurrence, le recours a été formé dans le délai de l’art. 64 al. 2 LEtr.

Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36] en relation avec l’art. 99 LPA-VD). Partant, en l’espèce, dans la mesure où le recourant conclut, outre à l’annulation de la décision attaquée, à ce que l’autorité intimée soit chargée de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur, question qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée, le recours est irrecevable.

2.                                Le recourant se prévaut de ses relations avec sa femme et son fils, en invoquant la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il se réfère en particulier à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 16 avril 2013 en la cause Udeh c. Suisse.  

Ce faisant, le recourant perd de vue que la question de la protection de sa vie familiale a déjà été examinée et tranchée de manière définitive dans l’arrêt du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal fédéral a confirmé le refus de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse. Elle ne peut pas être réexaminée dans le cadre de la présente procédure de renvoi, qui est une procédure d’exécution de la décision rendue sur le fond (cf. CDAP, PE.2010.0361 du 23 août 2010 consid. 2a et les renvois à la doctrine).

Au demeurant, le recourant ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré par l'art. 3 CEDH. Il n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi, au motif que cela ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigé.

Le recourant est par ailleurs sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, prononcée pour une durée indéterminée. Dans son mémoire du 4 mars 2014, il a affirmé n’en être pas « récipiendaire ». Toutefois, lors de ses interpellations par la police, il avait déclaré être conscient qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée (cf. procès-verbal du 27 juillet 2013 p. 2 et 3 ; procès-verbal du 23 août 2013 p. 3).

Dans ces conditions, le SPOP était fondé au regard de l'art. 64 al. 1 LEtr à rendre une décision de renvoi à l’encontre du recourant.

3.                                a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. A titre exceptionnel, il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

b) Le recourant, qui a requis l’assistance judiciaire, n’a pas produit la formule de demande et les pièces justificatives utiles dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Il ne peut ainsi bénéficier de l’assistance judiciaire.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 février 2014 est confirmée.

III.                                La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 avril 2014

 

Le président:                                                                                            

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.