TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 septembre 2014

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et
M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourants

1.

X.______________, à Lausanne, représentée par Y.______________, à Lausanne, 

 

 

2.

Y.______________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2014 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille Z.______________, des autorisations de séjour UE/AELE sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante espagnole née le 10 décembre 1995, est entrée en Suisse en septembre 2012, pour rejoindre son compagnon Y.______________, ressortissant espagnol né le 1er novembre 1991, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin 2017. Le 28 novembre 2012, X.______________ a donné naissance à Lausanne à sa fille Z.______________, que Y.______________ a reconnue le 10 juillet 2013. X.______________ étant alors mineure, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a placé sa fille sous tutelle et a désigné à la mère, le 8 février 2013, une curatrice au sens de l'art. 306 al. 2 CC.

B.                               La curatrice de X.______________ a annoncé l'arrivée de celle-ci à la commune de Lausanne le 15 février 2013, où elle occupe un appartement de 2,5 pièces avec son compagnon et sa fille pour un loyer mensuel de 1'380 fr. charges comprises. Y.______________ est employé depuis le 10 septembre 2012 par la société 1.************* SA pour un travail d'une durée hebdomadaire de 12,5 heures et pour un salaire horaire brut de 17 fr. Ce revenu n'étant pas suffisant, le couple a recours à des prestations de l'aide sociale.

C.                               Le 11 mars 2013, X.______________ a sollicité, pour elle-même et pour sa fille, une autorisation de séjour pour regroupement familial.

D.                               Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé X.______________ de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour, au motif que les ressources de Y.______________ ne couvraient pas le minimum vital requis pour un couple et un enfant. Le SPOP a imparti à la curatrice de X.______________ un délai au 9 septembre 2013 pour se d¿erminer et pour fournir tout élément complémentaire.

Dans le délai imparti, la curatrice de X.______________ et la tutrice de sa fille Z.______________ ont indiqué que Y.______________ entreprenait des démarches afin de trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins du couple et de leur fille. Elles ont également relevé qu'un renvoi de Suisse de X.______________ et de sa fille porterait préjudice à cette dernière, qui se verrait séparée de son père, qui se montre très présent dans son quotidien.

E.                               Le 9 janvier 2014, le SPOP a refusé de délivrer à X.______________ et à sa fille les autorisations de séjour requises et a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que le revenu de Y.______________, qui n'exerce qu'une activité à temps partiel et qui perçoit des prestations des services sociaux, n'était pas suffisant pour subvenir à l'entretien de X.______________ et de leur fille.

F.                                X.______________ et Y.______________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 9 janvier 2014, en demandant son annulation. Ils concluent également à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée à X.______________ et à sa fille. A l'appui de son recours, X.______________ a indiqué qu'elle suivait, actuellement et jusqu'au mois de juillet 2014, des cours auprès de l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle. Elle a précisé qu'elle envisageait ensuite de trouver une place d'apprentissage.

G.                               Le SPOP a produit des déterminations et a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                La recourante, de nationalité espagnole, et sa fille, de nationalité espagnole également, peuvent se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681). Certes, la recourante, qui apparemment ne travaille pas, ne peut se prévaloir d'un droit (propre) tiré de l'art. 6 ALCP pour demeurer en Suisse, dans la mesure où, en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique, elle ne dispose pas pour elle-même ni pour sa fille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour (art. 24 al. 1 annexe I ALCP). Il y a toutefois lieu d'examiner si elle peut prétendre au regroupement familial.

2.                                L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1)  Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante.

(2)  Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité:

a. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

c. dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.

Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

(…)".

Un droit de séjour est reconnu sur la base de l'ALCP au travailleur salarié (art. 6 ss annexe I ALCP), à l'indépendant (art. 12 ss annexe I ALCP), au prestataire ou destinataire de services (art. 17 ss annexe I ALCP), aux personnes sans activité économique justifiant de moyens financiers suffisants (art. 24 annexe I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et 280). On ne pourra alors notamment pas opposer à la venue du conjoint et des enfants le fait que ceux-ci ou la famille seront à la charge de l’assistance publique (cf. Laurent Merz, op. cit., p. 279 et 282 et les références citées; cf. arrêt PE.2011.0375 du 26 janvier 2012).

a) En l'espèce, le recourant est en l'état au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 14 juin 2017.

Sa fille a la qualité de descendant de moins de 21 ans au sens de l'art. 3 par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP. Elle a donc le droit de s'installer avec son père en vertu de cette disposition. Il n'est pas nécessaire d'examiner si elle serait en outre "à charge" de son père car cette condition ne s'applique qu'aux descendants de plus de 21 ans (Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 10 p. 624.).

b) La recourante X.______________ n'étant pas mariée avec le recourant, elle ne peut pas se prévaloir du droit que l'ALCP confère au conjoint (art. 3 par. 2 al. 1 let. a annexe I ALCP).

c) Se pose donc la question de l'application, à la recourante X.______________, de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Ce texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par "tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c)". La doctrine considère que cette dernière phrase s'applique notamment aux concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus forte raison s'ils ont un enfant commun (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (édit), Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014; Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bâle 2009, nos 15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 3 de l'annexe I ALCP ch. 15 p. 625s.; cf. toutefois Cesla Amarelle, in Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 14, relevant que l'art. 3 annexe I ALCP ne consacre pas un véritable droit au groupement familial du concubin, qui doit se contenter de la protection moins étendue de l'art. 8 CEDH).

Quoi qu'il en soit de ces avis doctrinaux, le Tribunal administratif fédéral admet que les concubins peuvent se prévaloir de cette disposition (ATAF C-4136/2012 du 15 février 2013, consid. 7.3, qui juge cependant que le recourant, n'ayant jamais cohabité avec sa compagne, ne peut en l'état faire valoir aucun droit fondé sur l'art 3 de l'annexe I ALCP pour obtenir un titre de séjour).

La recourante X.______________ pourrait donc à première vue se prévaloir de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP.

3.                                L'autorité intimée s'est limitée à examiner le droit propre de la recourante et de sa fille à obtenir une autorisation de séjour. Elle a passé sous silence le droit de l'enfant de s'installer avec son père. Quant à la situation de la mère, elle n'a pas examiné la question du droit (dérivé) au regroupement familial que celle-ci pourrait déduire de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP.

L'autorité intimée devait donc examiner la situation de la recourante au regard de son état de concubine, et mère de leur enfant commun, d'un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, pour autant que le recourant bénéficie toujours de son droit de séjour actuel. Il convient donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, pour qu'elle examine l'application de la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP, qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à la condition que le membre de la famille se trouve à la charge ou vive, dans le pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.

Les droits prévus par l'art. 3 annexe I ALCP dépendant du droit originaire du recourant, il appartiendra également à l'autorité intimée d'examiner s'il existe des motifs de révocation de son autorisation de séjour. Aussi longtemps que le recourant est au bénéfice d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, sa fille bénéficie en effet d'un droit à séjourner en Suisse sous le même toit que son père, et la recourante devrait pouvoir invoquer l'art. 3 par 2 annexe I ALCP, à supposer que les conditions  rappelées ci-dessus soient réunies, ou cas échéant l'art. 8 CEDH, pour résider auprès de son compagnon et de leur enfant commun.

Entrent également en considération, s'agissant de la loi fédérale sur les étrangers, les Directives de l'Office fédéral des migrations (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, Directives LEtr, actualisée le 4 juillet 2014, disponibles sur internet depuis la page https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich/familiennachzug.html) qui prévoient ce qui suit:

5.6.2.2.2 Couple concubin avec enfants

Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, lorsque :

- parents et enfants vivent ensemble;

- les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 janvier 2014 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.