TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 mai 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M.  Jacques Haymoz, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, c/o Y.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2014 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissant portugais né en 1964, marié à une compatriote (Z.________), est entré en Suisse le 15 septembre 2011 en vue de prendre une activité salariée.

L'intéressé a annoncé une prise d'emploi chez A.________ Sàrl, pour une mission comme maçon auprès de B.________ SA du 16 janvier au 16 avril 2012. Le 29 février 2012, il a conclu un nouveau contrat de mission auprès de l'entreprise C.________ SA dès le 5 mars 2012 pour un maximum de trois mois.

Le 17 avril 2012, une autorisation de courte durée L UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative, valable jusqu'au 17 septembre 2012, lui a été accordée.

Entre-temps, l'intéressé était tombé malade le 5 mars 2012, avait été hospitalisé du 12 au 23 mars 2012 et avait été déclaré en incapacité de travail jusqu'au 1er mai 2012, la situation devant être réévaluée (cf. attestation du D.________du 22 mars 2012).

B.                               a) Le 17 octobre 2012, X.________ a requis le renouvellement/la prolongation de son autorisation de courte durée, en indiquant être à la recherche d'un emploi. Il a déposé un certificat médical mentionnant une interruption de travail du 23 août 2012 au 19 décembre 2012, à réévaluer. Il a produit également une attestation de prise en charge financière signée par son fils, Y.________, séjournant à 1******** au bénéfice d'un permis B UE/AELE, ainsi que trois bulletins du salaire versé à son fils en juillet, août et septembre 2012.

b) Toujours dans le cadre de cette procédure de renouvellement/prolongation, le recourant a transmis ultérieurement de nombreuses pièces au SPOP.

Ainsi, il a communiqué un certificat médical du 16 janvier 2013 prolongeant l'incapacité de travail du 20 décembre 2012 au 23 avril 2013, à réévaluer, une attestation du Service de l'emploi indiquant qu'il était inscrit à l'Office régional de placement (ORP) depuis le 7 mai 2013, une convocation du 17 mai 2013 de l'ORP à un entretien fixé le 15 juillet 2013, une attestation du 17 mai 2013 de l'ORP indiquant que l'intéressé ne satisfaisait pas aux critères de l'art. 60 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0) (obtention de prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours), ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque cantonale vaudoise pour la période allant du 1er mai au 31 mai 2013.

Ont ensuite été produits une attestation du 1er octobre 2013 du Centre social régional (CSR) selon laquelle l'intéressé n'avait pas bénéficié de prestations d'assistance publique, un courriel du 7 octobre 2013 de la Division juridique des ORP indiquant que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'un examen d'aptitude au placement, qu'il n'avait effectué aucune mesure du marché du travail dans le cadre du suivi à l'ORP et que son dossier avait été annulé le 20 septembre 2013, car il ne s'était pas présenté aux deux derniers entretiens et n'avait pas de droit LACI ni de droit au revenu d'insertion.

Enfin, le SPOP a reçu le 9 octobre 2013 copie de deux contrats de travail auprès d'E.________SA, pour une mission à 2********. L'un portait sur la période du 29 juillet au 23 août 2013, à raison de 18 h par semaine, l'autre sur la période du 17 septembre au 15 novembre 2013 à raison de 12.50 h par semaine.

C.                               Le 5 novembre 2013, le SPOP a informé X.________ qu'il considérait qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à son entretien. Le SPOP relevait en outre qu'il ne s'était pas présenté aux deux derniers entretiens fixés par l'ORP. Dans ces conditions, il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de courte durée. Il l'invitait à s'exprimer à ce propos.

X.________ a déposé ses déterminations le 14 novembre 2013. Il a affirmé qu'il était apte à subvenir à ses besoins et a fourni à cet égard des certificats de salaire émanant d'une part de F.________ Sàrl, à 3********, pour les mois d'août, septembre et octobre 2013, et d'autre part d'E.________ SA pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2013. Il précisait qu'il habitait chez son fils et a contesté avoir reçu des convocations de l'ORP. Enfin, il a souligné qu'il n'avait pas bénéficié des indemnités de chômage ni de l'aide sociale.

Selon des comptes-rendus d'entretien téléphonique des 22 et 25 novembre 2013 entre le SPOP et les deux entreprises précitées, X.________ avait cessé son activité auprès de F.________ Sàrl le 31 octobre 2013 et, s'agissant d'E.________SA, son contrat de durée déterminée avait pris fin le 15 novembre 2013.

D.                               Par décision du 6 février 2014, notifiée le 17 février suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de courte durée, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour de longue durée en faveur de X.________, et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. En substance, il a retenu que les activités que l'intéressé avait exercées auprès de F.________ Sàrl et E.________ SA étaient terminées depuis novembre 2013, qu'il n'avait plus d'activité lucrative, qu'il ne disposait pas de moyens financiers pour subvenir à son entretien et qu'il n'avait pas droit aux indemnités de chômage.

E.                               Agissant le 6 mars 2014, X.________ a recouru contre la décision précitée du 6 février 2014 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a déposé une nouvelle attestation de prise en charge financière du 6 mars 2014 signée par son fils Y.________. Concernant la situation financière de celui-ci, il a fourni notamment des attestations d'impôt à la source pour l'année 2013 (employeurs: G.________ SA et A.________ Sàrl), des extraits du compte BCV pour les mois de décembre 2013, janvier et février 2014, ainsi qu'un décompte de la Caisse cantonale de chômage pour décembre 2013, janvier et février 2014.

Le SPOP a déposé sa réponse le 13 mars 2014, concluant au rejet du recours.

Par avis du 10 avril 2014, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 2 mai 2014 pour indiquer s'il avait retrouvé une activité lucrative et déposer toute pièce à cet égard. Dans la négative, il était invité à expliquer de manière détaillée les efforts fournis ainsi qu'à préciser s'il s'était réinscrit à l'ORP. Le recourant ne s'est pas exprimé dans le délai imparti.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Le droit de séjour et le droit d’accès à une activité économique des ressortissants des Etats membres de la CE en Suisse sont régis par l'annexe I de l'ALCP (art. 4 et 6 ALCP).

De nationalité portugaise, le recourant s'oppose au refus de renouveler son autorisation de séjour en se prévalant des droits des travailleurs découlant de l'ALCP.

2.                                a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour.

L'art. 6 annexe I ALCP dispose que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (al. 1). Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (al. 2). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent (al. 6).

L'art. 18 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) met en oeuvre l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP précité. Il dispose que les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).

b) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP, il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, op. cit., par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.

c) Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP). Le cas échéant, les juridictions nationales peuvent également s'inspirer des arrêts rendus postérieurement à cette date (cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6.2 et les nombreuses références à la doctrine), surtout s'ils ne font que préciser une jurisprudence antérieure (cf. ATF 130 II 113 consid. 5.2).

La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; et les références aux arrêts de la CJCE Kempf du 3 juin 1986 139/85, Rec. 1986 p. 1741 point 13 et Levin du 23 mars 1982 53/1981, Rec. 1982 p. 1035 point 13, voir aussi Conclusions de l'avocat général du 5 juillet 2007 C-291/05, Rec. 2007 I-10719 point 73). A l’instar de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a adopté une définition extensive de la notion de travailleur (ATF 131 II 339 consid. 3).

aa) Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts de la CJCE Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt de la CJCE Petersen du 28 février 2013 C-544/11, destiné à la publication, point 30). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, aff. 344/87, points 17 ss; ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/ 89, points 9-13; Bernini, op. cit., points 16 et 17; Bettray, op. cit., points 15 et 16; Levin, op. cit., points 15 et 16). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé (arrêt de la CJCE Levin, op. cit., point 16) ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (cf. arrêt de la CJCE Kempf, précité, point 14).

Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil (pour les personnes à la recherche d'un emploi, ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. arrêt de la CJCE précité Raulin, points 14 et 15).

Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, destiné à la publication, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts de la CJCE Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349; voir aussi ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

d) En droit européen, la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après : la directive CE 2004/38), prévoit notamment que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil (art. 7 par. 1, point a).

L’art. 7 par. 3 précise qu’aux fins du par. 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants; s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident (point a); s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (point b); s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois (point c).

L’art. 7 par. 3 points b et c, de la directive CE 2004/38 permet aux citoyens de l’Union européenne, à certaines conditions, de conserver la qualité de travailleur et le droit de séjour y relatif s’ils ont déjà travaillé dans l’Etat membre d’accueil. L’ALCP reprend les mêmes principes à l’art. 2 par. 1, de l’annexe I (Kaddous/Grisel, op. cit., p. 240).

3.                                a) Le ressortissant de l'UE/AELE qui n'exerce pas d'activité économique doit, à teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives de la Conférence suisse des institutions sociales [CSIAS; abréviation en allemand: SKOS]), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

b) Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013 consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 3; PE.2012.0259, précité). L’art. 20 OLCP précise par ailleurs que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).

Dans un ATF 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1-3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 par. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse, complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à 1'083 fr. par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr. selon les directives CSIAS).

4.                                En l'occurrence, le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour B CE/AELE valable cinq ans, mais uniquement, le 17 avril 2012, une autorisation de séjour de courte durée L UE/AELE venue à échéance le 17 septembre 2012. En d'autres termes, la décision attaquée du 6 février 2014 ne constitue pas une révocation de l'autorisation de séjour, mais un refus de la prolonger.

a) Depuis son arrivée en Suisse le 15 septembre 2011, le recourant a annoncé des prises d'emploi auprès de A.________ Sàrl dès le 16 janvier 2012. Il est tombé malade le 5 mars 2012 puis a été déclaré en incapacité de travail jusqu'au 23 avril 2013, soit pendant plus d'une année. Le 7 mai 2013, il s'est inscrit auprès de l'ORP, mais n'a ensuite pas répondu aux convocations, qu'il allège ne pas avoir reçues. Son dossier auprès de l'ORP a été annulé le 20 septembre 2013. Il a ensuite oeuvré, à temps partiel, en juillet, août, septembre, octobre et les deux premières semaines de novembre 2013. Au total, soit depuis plus de deux ans et demi, son activité lucrative s'est ainsi limitée à 6 mois, qui plus est à temps partiel. Il doit ainsi être considéré comme un chercheur d'emploi ayant travaillé pendant une durée inférieure à un an au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP et 6 par. 2 annexe I ALCP.

Le recourant tombe ainsi sous le coup de la réglementation de l'art. 18 al. 3 OLCP qui prévoit que l'autorisation de séjour de courte durée UE/AELE délivrée pour la recherche d'un emploi peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que le ressortissants de l'UE/AELE soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement.

Sous cet angle, force est de constater que le recourant, en Suisse depuis deux ans et demi, ne s'est jamais véritablement intégré sur le marché du travail. En août, septembre et octobre 2013, mois où il a réalisé les plus gros revenus par cumul de deux emplois temporaires, il a gagné au total 6'750 fr. net environ, soit 2'250 fr. net par mois environ. Ses perspectives de retrouver un emploi lui permettant de subsister sont ténues. Au demeurant, à supposer qu'il ait dû bénéficier d'un nouveau délai de six mois (cf. art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP et art. 7 par. 3 let. c de la directive 2004/38), celui-ci s'est écoulé depuis la fin de son dernier emploi, le 15 novembre 2013, sans qu'il ne retrouve une activité lucrative.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prolonger encore son autorisation de séjour destinée à lui permettre de trouver du travail.

b) Au demeurant, le recourant ne démontre pas avoir les moyens de subvenir à ses besoins. Certes, son fils a signé une attestation en ce sens, à hauteur de 2'100 fr. par mois. Toutefois, lui-même est en difficulté, puisqu'il touche des indemnités de chômage  à hauteur de 2'756,90 fr. net pour février 2014, et que le solde positif de son compte bancaire ne s'élevait au 12 février 2014 qu'à 1'431 fr. seulement.

Une telle situation ne peut se poursuivre et ne donne pas de garantie suffisante que le recourant ne tombera pas à l'aide sociale.

5.                                Selon l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment les ascendants de cette personne qui sont à sa charge (par. 2 let. b). Cette disposition subordonne le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants à la condition que leur entretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 s. et les références à la jurisprudence de la CJCE, not. à l'arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen, Rec. 2004 I-9925).

En l'espèce, cette disposition n'est pas applicable au recourant, dès lors qu'il n'était pas à la charge de son fils avant de venir en Suisse. En outre, conformément à ce qui précède, son entretien n'est pas garanti.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Au vu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 6 février 2014 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 mai 2014

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.