TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2014

Composition

M. François Kart, président;  MM. Jacques Haymoz et Roland Rapin, assesseurs.

 

Recourant

 

X._____________, c/o Inter-Migrant-Suisse, à Lausanne, représenté par INTER-MIGRANT SUISSE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2014 refusant de délivrer à ses filles Y._____________ et Z._____________ des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant camerounais né le 10 juillet 1974, est entré en Suisse le 13 octobre 1998 en qualité de requérant d’asile. Par décision du 4 décembre 2000, l’Office fédéral des migrations (ODM) lui a octroyé l’asile. X._____________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 3 avril 2001 puis d’une autorisation d’établissement le 10 octobre 2003. Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM a également reconnu comme réfugiée la fille de X._____________, A._____________, née le 10 janvier 1998.

B.                               X._____________ est également le père de deux filles jumelles, Z._____________ et Y._____________, nées le 20 août 1995, qui ont été élevées au Cameroun avec leur mère, B._____________. Celle-ci est décédée le 13 avril 2006. Z._____________ et Y._____________ sont restées au Cameroun, la garde et l'autorité parentale étant confiée à C._____________, mère de X._____________.

C.                               X._____________ s'est marié le 29 avril 2005 à Yverdon-les-bains avec D._____________. De cette union, qui a été dissoute par jugement de divorce du 18 novembre 2010, sont nés E._____________ le 9 mars 2004 et F._____________ le 19 janvier 2007. L'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée à leur mère.

X._____________ est également le père d’une autre fille, G._____________, née le 18 janvier 2003, laquelle vit avec sa mère à Lausanne.

D.                               Par décision du 27 novembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile et de regroupement familial formée par X._____________ le 26 juillet 2006 pour Z._____________ et Y._____________. X._____________ n'a pas recouru contre cette décision. Le 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté une demande de reconsidération de la décision du 27 novembre 2006. Dans sa décision du 27 novembre 2006, l'ODM relevait notamment qu'il ressortait du dossier que X._____________ n'avait jamais vécu en communauté familiale avec ses filles Z._____________ et Y._____________.

E.                               En date des 19 septembre 2007 et 23 juin 2008, X._____________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de regroupement familial pour Z._____________ et Y._____________.

Le traitement de cette demande a été suspendu en raison d'une procédure relative à la validité de l'autorisation d'établissement de X._____________. Celle-ci a abouti à une décision du SPOP du 6 mai 2009 constatant la caducité de l’autorisation d’établissement et octroyant à X._____________ une autorisation de séjour en vertu de son statut de réfugié reconnu.

La procédure relative à la demande de regroupement familial a repris après l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11 novembre 2009 annulant la décision du SPOP du 6 mai 2009 (arrêt PE.2009.0366). Par courrier du 6 janvier 2010, le SPOP a interpellé X._____________ pour lui demander s'il maintenait sa demande de regroupement familial.

F.                                Par courrier du 14 août 2013, le conseil de X._____________ a informé le SPOP du fait qu'il avait été chargé de relancer la procédure de regroupement familial et de donner suite au courrier du 6 janvier 2010. Il indiquait que son mandant n'avait pas été en mesure de réagir plus rapidement en raison d'une grave atteinte à la santé qui l'avait empêché d'exercer toute activité lucrative et ne lui aurait pas non plus permis d'assumer son rôle parental. Il produisait à cet égard plusieurs certificats médicaux. Par courrier du 23 décembre 2013, le conseil de X._____________ a interpellé le SPOP au sujet des suites données à sa demande du 14 août 2013.

G.                               Par décision du 31 janvier 2014, le SPOP a rejeté la demande de regroupement familial. Il constatait que les délais prévus à l'art. 47 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'avaient pas été respectés et qu'il n'existait aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. La décision relevait en outre que Z._____________ et Y._____________ étaient désormais majeures et que leurs attaches sociales et culturelles, ainsi que leurs centres d'intérêts, étaient ancrés dans leur pays d'origine.

H.                               Par acte du 7 mars 2014, X._____________ a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée à Z._____________ et Y._____________.

Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le 8 avril 2014. Il conclut au rejet du recours. Le recourant et le SPOP ont déposé des observations complémentaires en date des 29 avril et 6 mai 2014.

Sur demande du juge instructeur, le SPOP a produit le 5 juin 2014 la décision du 27 novembre 2006 par laquelle l'ODM avait rejeté la demande d'asile et de regroupement familial formée par X._____________ en faveur de Z._____________ et Y._____________.

A la demande du juge instructeur, le recourant a, par courrier de son conseil du 2 juin 2014, fourni les renseignements suivants:

- il ne bénéficiait pas de prestations de l'aide sociale lorsqu'il a déposé la demande de regroupement familial le 19 septembre 2007.

- actuellement, il n'a pas d'emploi et bénéficie de l'aide sociale. Cette situation est la conséquence de graves problèmes de santé.

- il espère travailler à l'avenir à 100%.

- sa fille A._____________ vit avec lui. Elle est en dernière année d'école obligatoire et entend poursuivre ses études.

- il verse des sommes variables pour l'entretien des enfants dont il n'a pas la garde. Ceux-ci sont avec lui tous les week-ends, vacances et jours fériés.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

Simultanément, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé et remplacé notamment l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes; cf. art. 91 OASA). Les dispositions transitoires de la LEtr, singulièrement l'art. 126 al. 1 LEtr, sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée le 19 septembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA. Le cas doit dès lors être examiné à l'aune de l'ancien droit, soit en particulier de la LSEE et de l'OLE.

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

3.                                Au moment de la demande de regroupement familial, Z._____________ et Y._____________ étaient les enfants célibataires et mineurs d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement. Il convient dès lors d'examiner si une autorisation pour regroupement familial prévue à l’art. 17 al. 2 LSEE peut leur être délivrée.

a) L'art. 17 al. 2 LSEE ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, il s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159).

La jurisprudence soumet cependant le droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe en revanche pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et sœurs plus âgés etc. ; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1/3.1.2 p. 11/12; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

b) Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a p. 639/640; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités).

c) On peut notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations d'abus de droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12/13). Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement.

La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial ultérieur d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera avancé en âge, qu'il aura vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il aura suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation d'établissement ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les raisons expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.) et de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques). Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Il convient également de tenir compte du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5)

d) Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait, comme on l'a vu, être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).

e) Dans tous les cas et quel que soit le motif de regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances passées, mais aussi prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, conformément au texte légal (art. 17 al. 2 LSEE) et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sous réserve des restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.

4.                                En l'espèce, il ressort de la décision de l'ODM du 27 novembre 2006 que le recourant n'a jamais vécu en communauté familiale avec ses filles Z._____________ et Y._____________. Il apparaît également que, après son arrivée en Suisse en 1998, il n'a eu que peu de contacts directs avec ses filles. Dans le recours, il explique ainsi que, dans l'impossibilité de se rendre au Cameroun, il n'a vu ses filles que deux fois pour de très courts moments au Bénin et au Sénégal. Pour le reste, le recourant indique parler chaque semaine au téléphone avec ses filles et suivre avec beaucoup d'attention leur scolarité et leur éducation. Sur ce point, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que des téléphones réguliers et des visites une fois par année ne suffisent pas à établir entre le parent et son enfant vivant à l'étranger une relation prépondérante (ATF 2A.646/2005 du 9 mai 2006). Certes, le Tribunal fédéral reconnaît une relation prépondérante lorsque le parent a, entre autres éléments, assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans les grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent à l'arrière-plan (ATF non publié 2A.581/2004 du 14 février 2004 cité dans les arrêts TA PE.2006.0015 du 29 mai 2006 consid. 6c et CDAP 2008.0433 du 2 juin 2009 consid. 4). En l'occurrence, le recourant ne démontre toutefois pas que l'on se trouve dans cette situation.

Pour ce qui est de la durée de la séparation entre le recourant et ses filles, il y aurait lieu en principe de prendre en compte la date de la demande de regroupement familial, ce qui implique une séparation d'environ 9 ans. En l'occurrence, il convient toutefois de tenir compte du fait que la procédure a duré près de 6 ans, ce qui implique que la séparation dure depuis plus de 15 ans. Certes, la durée de la procédure n'est pas entièrement imputable au recourant (il n'est notamment pas responsable du fait que le SPOP n'a repris le traitement de sa demande qu'en 2010 en raison des incertitudes relatives au type d'autorisation dont il pouvait bénéficier). Cela étant, le recourant admet que, entre 2010 et 2013, il n'était pas en mesure de s'occuper de ses filles en raison de ses problèmes de santé. S'agissant de la pesée des intérêts, il faut par conséquent tenir compte d'une séparation très longue, qui est de nature à affaiblir les liens entre un père et ses filles, ce d'autant plus si on met cette durée en parallèle avec la période très courte que les intéressés ont pu passer ensemble avant leur séparation. On l'a vu, cette longue séparation n'a en outre été entrecoupée que par deux très brèves rencontres.

La durée de la procédure implique également que les deux filles du recourant ne pourront pas être scolarisées en Suisse. Dès lors que la scolarisation est un facteur d'intégration très important, on peut craindre d'importantes difficultés en cas du déplacement du centre de vie en Suisse, ce d'autant plus que les deux filles ne sont jamais venues en Suisse et qu'elles ne connaissent a priori pas ce pays. A l'inverse, au vu du nombre d'années passées au Cameroun, il faut admettre qu'elles ont d'importantes attaches familiales, sociales et culturelles dans ce pays. On relève également que, toujours à cause de la durée de la procédure et des problèmes de santé du recourant, les filles ont atteint un âge où le but premier n'est plus de vivre avec son parent mais d'acquérir une formation professionnelle et/ou de gagner sa vie de manière à assurer son indépendance. Or, pour honorable qu'il soit, un tel objectif n'est pas susceptible de justifier une demande de regroupement familial (cf. ATF 129 II 249 consid.2.2).

Pour ce qui est de la situation familiale et personnelle du recourant, on note que celui-ci est actuellement sans emploi et que, mise à part une période entre 2004 et 2006, il n'a apparemment jamais eu d'emploi stable. Il résulte ainsi du dossier que, s'il semble toujours avoir eu des activités avant de tomber malade, il s'agissait presque uniquement d'activités bénévoles et d'emplois temporaires, souvent subventionnés. On constate dès lors que la situation du recourant est précaire et qu'il éprouve déjà passablement de difficultés à assumer ses obligations vis-à-vis de ses quatre enfants qui sont en Suisse. Dans sa dernière écriture, il admet ainsi ne pas être en mesure de verser les pensions dues pour les deux enfants nés de son union avec D._____________. Dans ces conditions, on voit mal comment il pourrait encore assumer la prise en charge financière de deux personnes supplémentaires.

Il convient encore de constater que l'existence d'un changement important des circonstances justifiant un regroupement familial partiel différé n'est pas vraiment établie. Déjà dans sa demande déposée au mois de septembre 2007, le recourant invoquait le fait que sa mère, à qui les deux filles étaient confiées, était "très malade en ce moment". L'existence de ces problèmes de santé a à nouveau été invoquée dans le recours où il est indiqué que la mère du recourant ne serait plus en mesure de s'occuper des enfants, qui seraient confiés à une dame rémunérée par le recourant. Ce dernier n'a toutefois produit aucun certificat médical à l'appui de ses affirmations. A cela s'ajoute que, compte tenu de l'âge des deux filles, aujourd'hui majeures au regard du droit suisse, les besoins d'encadrement et de prise en charge par un parent doivent de toute manière être relativisés.

On relèvera enfin que les problèmes de santé de Z._____________ ne sont pas déterminants. Comme le relève l'autorité intimée dans ses dernières déterminations, celle-ci peut en effet si nécessaire obtenir une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical.

5.                Vu ce qui précède, le refus d'autoriser le regroupement familial repose sur une pesée correcte des éléments à prendre en considération. Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Vu la situation du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 31 janvier 2014 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 juillet 2014

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.