TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

recourante

 

X.________, à 1******** VD,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2014 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils A.________ des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante portugaise née en 1991, est entrée en Suisse le 19 septembre 2012. Le 1er octobre suivant, elle a déclaré son arrivée sur le territoire national auprès du bureau des étrangers de la Commune de 1********, indiquant habiter chez sa mère, Y.________, ressortissante portugaise née en 1973, domiciliée à 1********. Elle a déposé une demande d’autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de cette dernière.

Dans le cadre de l’examen de sa demande par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), X.________ a expliqué notamment qu’elle n’avait pas rejoint sa mère en Suisse en même temps que son père, soit en mai 2011, car elle était alors en train de suivre une formation pour le certificat professionnel de tourisme, qu’elle avait obtenu en septembre 2012. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais travaillé au Portugal. S’agissant de ses intentions d’avenir en Suisse, elle a exposé qu’elle était à la recherche d’un emploi dans son domaine de formation et qu’elle s’était inscrite à un cours de français afin d’améliorer ses recherches d’emploi.

Le 28 mars 2013, le SPOP a invité X.________ à lui transmettre tous justificatifs prouvant que sa prise en charge par sa mère durant son séjour au Portugal avait existé durablement avant l’entrée en Suisse ou, au cas où elle n’était pas en mesure de prouver les faits précités, à faire compléter par sa mère une attestation de prise en charge financière.

Le 26 avril 2013, Y.________ a produit l’attestation susmentionnée par laquelle elle s’engageait à assumer tous les frais de subsistance, ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par sa fille pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans, jusqu’à concurrence d’un montant de 2'100 fr. par mois. Ce document était accompagné d’une déclaration du même jour de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, selon laquelle la prénommée ne faisait pas ni n’avait fait l’objet de poursuite et n’était pas ni n’avait été sous le coup d’actes de défaut de biens. Il était également accompagné de plusieurs fiches de salaire de Y.________, dont il résulte qu’elle a perçu un salaire brut de 3'194 fr. 40 (2’362 fr. 75 net) pour le mois de janvier 2013, de 2'763 fr. 20 (2’002 fr. 15 net) pour le mois de février 2013 et de 3'458 fr. 90 (2’555 fr. 10 net) pour le mois de mars 2013.

B.                               Par contrat de travail du 12 juillet 2013, X.________ a été engagée à partir du 13 juillet 2013 pour une durée indéterminée par l’entreprise générale de nettoyage Z.________, à 2********, en qualité de femme de chambre, à raison d’un temps de travail garanti d’au minimum 20 heures par semaine. Le salaire horaire brut convenu était de 20 fr. 05 durant les trois premiers mois, puis de 21 fr. 10 dès le 1er octobre 2013, indemnités pour vacances et jours fériés comprises. L’employée avait également droit à un 13ème salaire.

C.                               Au mois de juillet 2013, X.________ a informé le SPOP de son souhait de faire venir en Suisse son fils A.________, ressortissant portugais né en 2011, lequel se trouvait au Portugal.

L’enfant précité est entré en Suisse à une date indéterminée. Selon contrat conclu le 14 octobre 2013, il bénéficiait dès le 1er novembre suivant d’une place d’accueil au sein du réseau d’accueil familial de jour des enfants de 1********-Crissier, trois à quatre jours par semaine.

D.                               Par courrier du 16 octobre 2013, le SPOP a informé X.________ qu’il avait l’intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour, considérant que l’intéressée n’était pas en mesure de garantir suffisamment son autonomie financière au vu du revenu mensuel net de son activité salariée; en outre, l’attestation de prise en charge fournie par sa mère Y.________ ne pouvait être prise en considération dès lors que les revenus de cette dernière ne permettaient pas de couvrir les besoins financiers de sa fille sans risque de recourir à l’aide sociale. Le SPOP a imparti à X.________ un délai au 18 novembre 2013 pour se déterminer à ce sujet.

Par lettre du 24 octobre 2013, l’employeur d'X.________ a indiqué que la moyenne d’heures de travail effectuées par l’intéressée était supérieure au minimum de 20 heures hebdomadaires prévu dans son contrat de travail. Le 28 novembre 2013, il a attesté que la prénommée travaillait à son service en qualité de femme de chambre sur le canton de Vaud depuis le 15 juillet 2013, à raison de 30 heures par semaine en moyenne, du lundi au dimanche en rotation, et qu’elle percevait un salaire horaire de 18 fr. 70 auquel s’ajoutaient 10.65% d’indemnités vacances et 2.27% d’indemnités fériés, 13ème salaire en sus.

Il résulte des fiches de salaire produites que X.________ a perçu un salaire brut de 1'061 fr. 95 (842 fr. 30 net) pour le mois de juillet 2013, de 2'949 fr. 90 (2’273 fr. 55 net) pour le mois d’août 2013, de 2'895 fr. 40 (2’257 fr. 20 net) pour le mois de septembre 2013 et de 2'710 fr. 90 (2'098 fr. 70 net) pour le mois d’octobre 2013.

E.                               Par décision du 22 janvier 2014, notifiée le 3 février suivant à sa destinataire, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de X.________ ainsi que de son fils A.________ et a prononcé le renvoi de Suisse des prénommés, précisant qu’un délai non prolongeable d’un mois dès notification de cette décision leur était imparti pour quitter le pays.

En substance, le SPOP a considéré que la prénommée ne remplissait pas les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour par regroupement familial dès lors qu’elle n’avait pas produit de documents attestant qu’elle était à la charge de sa mère avant son entrée en Suisse, cette dernière ne disposant quant à elle pas de moyens financiers suffisants pour prendre en charge sa fille et son petit-fils. Par ailleurs, X.________ ne remplissait pas non plus les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour activité lucrative dès lors que les revenus découlant de sa prise d’emploi auprès de Z.________ ne permettaient pas d’assurer la couverture de ses besoins fondamentaux. Enfin, la situation de X.________ et de son fils n’était pas constitutive d’un cas de rigueur justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE.

F.                                Par acte du 4 février 2014, X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour UE/AELE lui soit délivrée ainsi qu’à son fils A.________ et que leur renvoi de Suisse ne soit pas prononcé.

Le 7 février 2014, le Service de la population de la Ville de 1******** a remis ce recours au SPOP, qui l’a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence le 13 mars 2014. Le SPOP a également produit son dossier.

Par écriture du 23 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

A l’appui de son recours, X.________ a produit plusieurs fiches de salaire, dont il résulte qu’elle a perçu un salaire brut de 4'132 fr. (3’095 fr. 80 net) pour le mois de novembre 2013, de 2'724 fr. 40 (2’020 fr. 50 net) pour le mois de décembre 2013, de 3'181 fr. 30 (2’752 fr. 55 net) pour le mois de février 2014, de 3'202 fr. 95 (2’860 fr. 80 net) pour le mois de mars 2014 et de 2'501 fr. 65 (2’236 fr. 65 net) pour le mois d’avril 2014. Elle a également produit des fiches de salaire de sa mère Y.________, dont il résulte que celle-ci a perçu un salaire brut de 2'954 fr. 25 (2'230 fr. 35 net) pour le mois d’octobre 2013, de 5'794 fr. (3’956 fr. 10 net) pour le mois de novembre 2013 et de 3'268 fr. 30 (2’398 fr. 45 net) pour le mois de décembre 2013.

Interpellé par le juge instructeur, le SPOP a indiqué le 26 mai 2014 que la recourante n’avait pas un deuxième enfant au Portugal, contrairement à ce qui était mentionné dans la décision attaquée.

G.                               Le tribunal a invité la recourante à préciser si d'autres personnes vivaient avec elle, son fils et sa mère, et quels étaient leurs revenus. En guise de réponse, la recourante a écrit, pour autant qu'on comprenne ses propos, que sans permis de séjour, elle ne trouvait pas de maison pour elle et son fils ni de meilleur emploi, qu'elle annulait sa demande de permis de séjour et qu'elle allait quitter la Suisse. Elle demandait toutefois à pouvoir travailler trois mois de plus pour payer une facture d'assurance maladie.

La recourante a été avisée que si elle entendait rester encore en Suisse, elle était invitée à répondre à la question posée par le tribunal. Interpellé, le SPOP a indiqué que si l'intention de la recourante n'était pas de retirer sa demande, il maintenait la décision attaquée.

Le délai envisagé par la recourante étant désormais échu, le juge instructeur l'a avisée que le recours paraissait définitivement sans objet et que la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens. La recourante a encore écrit le 30 mars 2015 qu'elle n'avait pas encore pu payer ses factures et qu'elle demandait de rester quelque mois de plus pour travailler et les payer, puis organiser son départ.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 94 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), le juge instructeur est compétent pour rayer la cause du rôle. Il peut toutefois soumettre la cause à la cour si l'affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD), ce qui se justifie en l'espèce en raison de l'ambiguïté des dernières déclarations de la recourante.

2.                                La recourante a été interpellée sur la composition de la famille dans son logement mais au lieu de répondre à cette réquisition d'instruction, elle a déclaré annuler sa demande de permis de séjour pour elle et son fils, ce qui équivaut à un retrait du recours. Elle a été expressément rendue attentive au fait que si elle entendait rester en Suisse encore, elle devait répondre à la question du tribunal. Elle n'en a rien fait, se contentant de demander un nouveau délai. Dans ces conditions, il faut s'en tenir à la déclaration de la recourante selon laquelle sa demande d'autorisation de séjour est retirée. Dès lors que la recourante se refuse obstinément à fournir les précisions requises au sujet de la composition de sa famille, le tribunal ne saurait poursuivre l'instruction du recours.

À supposer que la recourante prétende rester en Suisse pour travailler, ce qui présuppose qu'elle obtienne une autorisation de séjour, on précisera que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le justiciable peut formuler ultérieurement une nouvelle requête devant les autorités administratives, en faisant précisément valoir que, depuis l'arrêt de la dernière instance nationale, la situation a évolué de manière à justifier l'ouverture d'une nouvelle procédure tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour (2C_365/2013 du 30 août 2013, publié aux ATF 139 I 325 consid. 2.4 in fine p. 135). La recourante conserve donc la possibilité de déposer une nouvelle demande d'autorisation, ce d'autant plus que le présent arrêt ne tranche pas le fond, mais se contente de constater que le recours est sans objet en raison du retrait de la demande d'autorisation.

3.                                Compte tenu des circonstances, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM :

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.