TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 février 2014 déclarant sa demande de reconsidération du 18 décembre 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le ******** 2007, A. X.________, ressortissante macédonienne née le ******** 1982, a épousé en Turquie B. X.________, ressortissant turc titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle est arrivée en Suisse le 22 octobre 2007 au bénéfice d'une autorisation d'entrée, puis s'est vu délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement prolongée jusqu'au 21 octobre 2010.

B.                               Le 7 août 2008, B. X.________ a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Il écrivait notamment :

"Notre mariage a été librement consenti tant par ma femme et que par moi-même, nous n’avons pas été forcés de nous marier par nos familles (bien que nous savions que les deux familles souhaitaient notre union).

[…]

Rapidement, je me suis rendu compte que j’avais fait une bêtise en me mariant. Je n’ai aucun sentiment amoureux pour ma femme, nous n’avons rien en commun, je n’arrivais plus à me forcer à avoir des relations sexuelles avec elle et elle m’irritait à un tel point que je devais « m’assommer » (avec toutes les substances que je pouvais trouver) avant de rentrer à la maison après le travail. […] Malgré l’échec évident de notre union, nos deux familles respectives n’ont pas voulu accepter une séparation. […] J’ai très peur pour mes proches et je ne veux pas nuire à ma femme ni à sa réputation (elle était vierge lors de notre nuit de noce); je lui souhaite de trouver un mari  pouvant l’apprécier à sa juste valeur.

Petit à petit, à cause de tous ces problèmes, je suis tombé gravement malade et j’ai été admis le 3 juillet [ndr : 2008] à Cery où je suis encore hospitalisé. Bien que je me soigne, j’ai encore beaucoup de violence rentrée en moi, violence que j’ai retournée contre moi à plusieurs reprises. Je sens que, si je devais encore revivre avec ma femme, je ne pourrais plus me contrôler.

Dès notre séparation, ma femme a été d’accord de ne plus vivre avec moi et maintenant elle aurait besoin de retrouver sa liberté au plus vite afin de ne pas subir, injustement, les conséquences de notre union désastreuse. Il faudrait également que le tribunal explique que c’est ma santé mentale qui est en cause (et pas les qualités de mon épouse) afin d’éviter que la famille de ma femme n’ait à venger l’atteinte faite à leur honneur."

Le 13 février 2009, le Bureau des étrangers de la Ville de 1******** a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de la séparation des époux et du départ de A. X.________ à destination de la Macédoine le 22 octobre 2008. Selon les tampons présents dans son passeport, elle s’est toutefois rendue en Macédoine en juillet 2008 et février 2009.

A. X.________ est revenue en Suisse en mars 2009. Une attestation établie le 18 juin 2009 par le Service de prévoyance et d’aide sociales indique que A. X.________ résidait au Centre d’accueil Y.________ depuis le 17 mars 2009, ses frais de pension et les frais annexes étant pris en charge, dans la mesure où elle n’avait alors ni ressources ni fortune.

Des mesures protectrices de l’union conjugale, autorisant notamment les époux X.________ à vivre séparés, ont été prononcées le 25 juin 2009 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lequel a retenu qu’"à défaut de pouvoir dater plus précisément la séparation effective, en raison de nombreuses contradictions dans les propos des parties, il est admis que le couple vit séparé depuis le 3 novembre 2008".

C.                               Le 10 juillet 2009, A. X.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour un emploi de nettoyeuse. Le 19 août 2009, le SPOP a informé A. X.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l’a invitée à se déterminer. Celle-ci a notamment indiqué, le 8 septembre 2009:

"Si je me suis séparée de mon mari c’est à cause des violences qu’il m’a fait subir depuis le début de notre union. C’est d’ailleurs parce que j’ai été mise à la rue par mon mari en revenant d’un séjour forcé en Macédoine que j’ai dû aller me réfugier auprès du centre Y.________ [...]. Durant notre vie commune, mon mari m’a fait subir des choses innommables, allant même jusqu’à m’obliger à avorter ou à me frapper de manière soutenue et répétée. Exiger de moi que je maintienne une vie en commun avec mon mari aurait signifié que je subisse de la violence physique et psychique au quotidien et cela je n'aurais pas pu le supporter. Or, je constate que votre appréciation de ma situation ne tient pas compte de ces faits. De plus, je ne puis retourner en Macédoine car en tant que femme abandonnée par son mari, je serais humiliée et très mal vue. Socialement, je serais stigmatisée. Dans ces conditions, je serais bannie, rejetée et mise à l'écart de la société. Mes parents sont très malades, ce qui implique que je ne pourrais pas compter sur la solidarité de ma famille et sur leur aide. S’il est vrai que j’entretiens des contacts avec les membres de ma famille, ils ne seront pas en mesure de m’aider en cas de retour puisqu’ils n’en ont pas les moyens. [...]"

Interpellé par le SPOP, B. X.________ a pour sa part indiqué, le 27 octobre 2009, qu'il avait développé des symptômes anxio-dépressifs suite aux pressions et menaces subies pour maintenir le mariage et qu'il avait déposé une demande en divorce en Turquie.

Par décision du 14 décembre 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________.

D.                               Le 25 janvier 2010, A. X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de son époux, relatant des faits de violences domestiques et un avortement qu’il l’aurait contraint à subir. B. X.________ a, quant à lui, déposé plainte contre son épouse, le 3 juin 2010, pour menaces.

E.                               Par acte du 26 janvier 2010, A. X.________ a par ailleurs recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 14 décembre 2009.

Sur requête de la Cour de droit administratif et public, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a produit, le 25 février 2010, le dossier d’instruction pénale relatif aux plaintes réciproques déposées par les époux.

La cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

F.                                Le 27 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement. En substance, le procureur a retenu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant d'admettre la réalisation de violences conjugales. Il n'était pas non plus établi que B. X.________ aurait contraint son épouse à avorter contre son gré. Enfin, la réalité des menaces proférées par A. X.________ contre son mari n'était pas établie. En conséquence, il a ordonné le classement des procédures pénales dirigées respectivement contre A. et B. X.________.

Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, lequel a été rejeté le 7 septembre 2012.

G.                               Dans l'intervalle, le 15 août 2012, le SPOP a informé la Cour de droit administratif et public du divorce des époux X.________ prononcé le ******* 2012 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et devenu définitif et exécutoire le ******** 2012.

H.                               Par arrêt du 10 septembre 2012 (PE.2010.0045), la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la décision du SPOP du 14 décembre 2009 révoquant son autorisation de séjour. En substance, elle a confirmé le bien-fondé de cette décision, en l'absence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

Le recours formé par A. X.________ contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public a été rejeté le 22 mars 2013 par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.

I.                                   Le SPOP a imparti à A. X.________ un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse.

Le 3 juin 2013, la prénommée a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation, en raison d'une dégradation de son état de santé ayant nécessité une hospitalisation en hôpital psychiatrique.

Par décision du 27 juin 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération du 3 juin 2013 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et il a enjoint A. X.________ à quitter immédiatement la Suisse.

Par la suite, compte tenu des explications médicales fournies, le SPOP a accordé à A. X.________ un nouveau délai au 12 décembre 2013 pour quitter la Suisse.

J.                                 Le 18 décembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a adressé au SPOP une requête tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a fait valoir, en substance, que son mariage avec B. X.________ avait été conclu en violation de sa libre volonté et qu'il y avait lieu de faire application de l'art. 50 al. 2 LEtr dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013. Elle a ajouté que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

Par décision du 11 février 2014, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 18 décembre 2013 irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a exceptionnellement imparti un nouveau délai au 12 mai 2014 à l'intéressée pour quitter la Suisse. Il a retenu que celle-ci ne faisait valoir aucun élément nouveau qu'elle ne pouvait connaître lors de la décision du 14 décembre 2009 et tendant à démonter qu'elle aurait été victime d'un mariage forcé. Il a ajouté que si l'on pourrait certes déduire de certains éléments du dossier que le mariage avait pu être arrangé par les parents, aucun élément ne tendait à démontrer qu'il s'agissait d'un mariage forcé, en ce sens que l'intéressée aurait à l'époque été contrainte de se marier contre sa volonté.

K.                               Le 14 mars 2014, par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. A l'appui du recours, elle a produit un document en albanais établi par ses soins, dans lequel elle relate les circonstances du mariage, ainsi que sa traduction en français.

Dans sa réponse du 24 avril 2014, le SPOP a indiqué qu'il maintenait sa décision.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La recourante requiert la tenue d'une audience afin d'être entendue, ainsi que son ex-époux, à propos de leur mariage.

b) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) La Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base du dossier constitué par l'autorité intimée, lequel contient des déterminations de la recourante et de son ex-époux à propos des circonstances de la conclusion de leur mariage, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'ordonner la tenue d'une audience pour entendre la recourante et son ex-conjoint sur ce point et il n'est pas donné suite à sa réquisition en ce sens.

Pour les mêmes motifs, on ne saurait reprocher au SPOP de n'avoir pas entendu la recourante et son ex-époux.

2.                                Sur le fond, la recourante fait valoir que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté et qu'il y aurait lieu d'appliquer l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2013. Elle ajoute que dans cette optique sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1).

Une modification notable des circonstances peut également reposer sur un changement postérieur du droit objectif (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et les références; ATF 109 Ib 246 consid. 4c et les références; cf. aussi PE.2012.0349 du 17 janvier 2013 consid. 3b; PE.2011.0241 du 26 août 2011 consid. 2b; Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, ad art. 64, no 4.1 p. 227). Eu égard au principe de non-rétroactivité des lois, un changement de législation ne peut toutefois être pris en considération qu'à titre exceptionnel (ATF 109 Ib 246 consid. 4c). La situation juridique doit en outre s'être modifiée de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.2).

b) En l'occurrence, le fait que la recourante aurait été forcée de se marier ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle avait d'ailleurs allégué avoir "été contrainte d'accepter contre son gré le mariage" dans le recours qu'elle avait interjeté à l'époque contre la décision de révocation de son autorisation de séjour (cf. recours du 26 janvier 2010 en p. 2).

 c) Il reste à examiner si la modification de l'art. 50 LEtr justifie un réexamen de la situation de la recourante. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, l'art. 50 al. 2 LEtr prévoyait que "les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise". Depuis le 1er juillet 2013, l'art. 50 al. 2 LEtr est libellé comme il suit: "les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise".

En application de l'art. 50 al. 2 dans son ancienne teneur, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Il a ajouté que l'art. 50 al. 2 LEtr, en lien avec l'al. 1 let. b, n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Il a par la suite jugé que les raisons personnelles majeures peuvent aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; ATF 2C_730/2014 du 24 novembre 2014 consid. 5.1; ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 4.1).

 Compte tenu du libellé de l'art. 50 al. 2 LEtr et de la jurisprudence précitée, il est plus que douteux que la modification de cette disposition, avec l'ajout du critère du mariage conclu en violation de la libre volonté d'un des époux, constitue une modification notable des circonstances au sens de l'art. 64 al. 2 let.b LPA-VD qui justifierait un réexamen de la situation de la recourante. En effet, déjà avant cette modification, le Tribunal fédéral avait confirmé le caractère non exhaustif de l'art. 50 al. 2 LEtr, admettant que d'autres éléments que ceux expressément mentionnés pouvaient, selon les circonstances, constituer des raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. Or la recourante, qui s'est limitée à sommairement évoquer un mariage contraint dans son premier recours, n'a pas offert, à ce moment-là, d'élément probant concret permettant d'établir ce fait ou au moins susceptible de susciter une instruction à ce sujet. C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a refusé de procéder à un réexamen de sa décision.

3.                                L'existence d'un mariage forcé n'est de plus pas établie a satisfaction en l'espèce. En effet, dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en août 2008, l'ex-époux de la recourante écrivait que le mariage avait été librement consenti aussi bien par lui-même que par son épouse, ajoutant que si leurs familles souhaitaient cette union, ils n'avaient pas été forcés de se marier. La recourante elle-même a expliqué, en septembre 2009, sur invitation à se déterminer par l'autorité intimée à propos de la probable révocation de son autorisation de séjour, avoir subi des violences conjugales, mais elle ne faisait nullement état à ce moment-là du fait qu'elle aurait été contrainte de se marier. Dans la plainte pénale déposée le 25 février 2010 contre son ex-conjoint, la recourante indiquait avoir fait sa connaissance au début de l'année 2007 et s'être mariée dans la foulée, ajoutant que lors de son arrivée en Suisse en octobre 2007, elle "étai[t] alors pleine d'espoir après un début de relation prometteur dans [son] pays d'origine, ainsi qu'en Turquie". Une nouvelle fois, elle ne faisait pas état d'une quelconque contrainte s'agissant d'un mariage dont elle n'aurait pas voulu. A l'instar de l'autorité intimée, il convient de retenir que de telles déclarations apparaissent peu compatibles avec un mariage forcé.

Il est question d'un mariage conclu sous la contrainte pour la première fois dans le recours interjeté le 26 janvier 2010 contre la décision de révocation de l'autorisation de séjour et les circonstances de sa conclusion ont été expliquées de manière circonstanciée dans la traduction produite à l'appui du recours formé dans le cadre de la présente procédure. Or, comme le Tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (cf. notamment arrêt PE.2012.0347 / GE.2012.0175 du 10 juin 2013 consid. 2b et les références). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas établi que le mariage conclu par la recourante l'aurait été en violation de sa libre volonté. Ce d'autant qu'à son retour de Macédoine, en mars 2009, après plusieurs mois de séparation, l'ex-époux de la recourante aurait refusé de l'accueillir au domicile conjugal, selon les déclarations de cette dernière. Or, on comprend mal pourquoi la recourante aurait souhaité revenir vivre auprès de son mari, alors qu'elle allègue avoir été contrainte de se marier.

En définitive, si le mariage a pu être proposé, voire arrangé par la famille de la recourante et celle de son ex-époux, et si les familles ont pu par la suite s'opposer à leur séparation, rien ne permet de retenir en revanche que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de la recourante. La seule déclaration écrite de cette dernière à ce sujet, datée de mars 2014, soit 8 ans après son mariage, n'apparaît pas de nature à établir ce fait. L'audition de la recourante et de son ex-époux n'apparaissent pas non plus de nature à permettre d'éclaircir ce fait, au vu notamment du conflit durable qui a entaché leur relation.

Le Tribunal s'est au demeurant déjà prononcé sur les possibilités de réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine compte tenu de son statut de femme divorcée de confession musulmane. Il n'y a pas lieu d'y revenir une nouvelle fois.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 décembre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

 

La présidente:                                                                                               La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.