TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, ressortissante espagnole née en 1959,

-                                  vu le recours formé le 17 mars 2014 par l'intéressée contre cette décision,

-                                  vu l'accusé de réception du 18 mars 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-                                  que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.