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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
révocation |
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Recours A.X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 février 2014 (annulant son autorisation de séjour de longue durée UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante portugaise née en 1967, A.X.________ Y.________ a travaillé de façon saisonnière en Suisse pour des établissements hôteliers, entre 1991 et 2005. Elle a bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée (permis L) à compter du 16 décembre 2001, puis à compter du 10 décembre 2005. Elle a exercé depuis lors plusieurs emplois, en dernier lieu en tant qu’employée de maison au sein de l’Etablissement médico-social ********, à 1********. Son dernier salaire se montait à 4'423 fr. brut, par mois. A.X.________ Y.________ s’est trouvée sans emploi à compter du 1er février 2009; elle a revendiqué l’indemnité de chômage et un délai-cadre en sa faveur a été ouvert du 4 février 2009 au 3 février 2011. Elle a exercé des missions temporaires durant cette période. Son permis L a été renouvelé jusqu’au 1er avril 2012.
B. Le 11 avril 2012, A.X.________ Y.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée (permis B). A l’appui de sa demande, elle a expliqué avoir subi une intervention chirurgicale à un œil, de sorte qu’elle ne parvenait pas à trouver un emploi stable. Le 9 mars 2012, le Dr B.Z.________, médecin généraliste à 3********, lui a délivré un certificat médical, dont il ressort que l’intéressée souffre d’une amblyopie à l’œil gauche d’origine complexe et aux termes duquel son incapacité de travail, totale à compter du 17 octobre 2011, a été réduite à 50% depuis le 9 janvier 2012. Dépressive, A.X.________ Y.________ a en outre été suivie par l’Hôpital psychiatrique de 4********. L’intéressée a requis les prestations de l’assurance-invalidité (AI). Entre le 1er mars 2011 et le 31 mai 2012, les services sociaux de 3******** lui ont versé des prestations d’assistance pour un montant total de 21'792 fr.50. Le 15 juin 2012, A.X.________ Y.________ a été engagée pour une durée indéterminée en qualité de repasseuse à mi-temps par C. SA, à 2********, pour un salaire mensuel brut de 1'900 francs. Le 20 juin 2012, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 19 juin 2017, a été délivrée en sa faveur. Le 22 juin 2012, A.X.________ Y.________ a été informée par son employeur de ce qu’il renonçait à développer l’activité pour laquelle elle avait été engagée et l’a licenciée avec effet au 30 juin 2012.
C. Reprenant l’examen de son dossier, le SPOP a invité A.X.________ Y.________, le 26 juin 2013, à lui faire parvenir les justificatifs de ses ressources financières. Au 28 juin 2013, l’intéressée avait perçu des prestations d’assistance totalisant 48'542 fr.40. Le 19 juillet 2013, le SPOP a prié A.X.________ Y.________ de le renseigner de manière complète sur sa situation. Il s’est avéré que l’Office AI avait rendu une décision négative le 30 janvier 2013, contre laquelle A.X.________ Y.________ a recouru. A teneur des certificats médicaux délivrés par le Dr Coman, son incapacité de travail est totale depuis le 6 juin 2013. Le 3 octobre 2013, le SPOP a informé A.X.________ Y.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour qui lui avait été délivrée et de prononcer son renvoi. Le 20 août (recte: octobre) 2013, l’intéressée s’y est opposée en rappelant qu’elle avait été frappée par une incapacité de travail permanente, alors qu’elle résidait en Suisse depuis plus de deux ans et qu’elle attendait qu’il soit définitivement statué sur sa demande de prestations à l’AI. Le 6 février 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D. A.X.________ Y.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer, A.X.________ Y.________ n’a pas procédé.
A la réquisition de la juge instructrice, A.X.________ Y.________ a expliqué que son recours contre la décision négative de l’Office AI avait été rejeté par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, mais qu’elle avait saisi l’autorité d’une nouvelle demande de prestations de l’AI. Le 10 février 2015, l’instruction du recours a dès lors été suspendue.
L’instruction a été reprise le 29 juillet 2015. A.X.________ Y.________ a produit deux décisions de prise en charge par l’Office AI de cours d’entraînement à l’endurance, afin qu’elle puisse atteindre un taux d’activité de quatre heures durant quatre jours. Le SPOP s’en tient, pour sa part, à la décision attaquée.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. a) La Suisse et le Portugal sont parties à l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré en vigueur le 1er juin 2002. Ce dernier a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et un droit de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes avec ou sans activité économique dans le pays d’accueil (art. 1er ALCP). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans l’Annexe I (cf. art. 4-7 ALCP). L’accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP).
b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats, qu’à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsqu’elle prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où I‘ALCP et ses protocoles n‘en disposent pas autrement (art. 2 LEtr et Message relatif à l‘approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la Communauté européenne, in FF 1999 p. 5440 et ss).
3. Il importe en premier lieu d’examiner si la recourante, ressortissante portugaise, peut déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse. On rappelle à cet égard que les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 23 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]).
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. L'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP confère aux ressortissants des parties contractantes le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée du séjour. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour de courte durée.
b) A teneur de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJCE), doit ainsi être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (arrêts Brian Francis Collins du 23 mars 2004 C-138/02, Rec. 2004 I-2703 point 26 et Lawrie-Blum du 3 juillet 1986 66/85, Rec. 1986 p. 2121 points 16 et 17). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt Petersen du 28 février 2013 C-544/11, point 30). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (arrêts Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012 C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et les références citées, soit arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349).
Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (ATF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, références citées). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine peut se voir retirer son autorisation (ibid., consid, 3.1/3.2; ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire depuis dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, ATF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (ATF 2C_390/2013 précité consid. 4.3). La recherche réelle d'un emploi suppose ainsi que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (ibid., consid. 3.1 et les références). Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé « un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil » et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années, des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4).
c) Aux termes de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259, précité).
d) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Kaddous/Grisel, op. cit. p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Pour bénéficier de la protection des droits des travailleurs selon l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP, il faut en conséquence, selon l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP, que le recourant ait exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil".
e) En la présence espèce, il appert que la recourante a bénéficié d’une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée à compter du 16 décembre 2001, puis à compter du 10 décembre 2005. Cette autorisation a, certes, été renouvelée jusqu’au 1er avril 2012. Toutefois, la recourante s’est trouvée sans emploi à compter du 1er février 2009 et a perçu l’indemnité de chômage jusqu’au 3 février 2011, exception faite des missions temporaires exercées durant le délai-cadre d’indemnisation. Postérieurement à l’échéance de son droit à l’indemnité, la recourante a été frappée d’une première incapacité totale, puis partielle, de travail. Le 20 juin 2012, une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée a été délivrée en sa faveur, à la suite de son engagement de durée indéterminée chez C. SA, à 2********. Cependant, la recourante n’a jamais exercé ce dernier emploi puisque son employeur a finalement renoncé à ses services pour la licencier avec effet au 30 juin 2012. La recourante n’a jamais retrouvé d’emploi depuis lors. Elle a désormais largement dépassé le terme d'une année prévu par l'art. 18 al. 3 OLCP, accordé aux ressortissants communautaires qui recherchent activement un emploi (v. sur ce point, ATF 130 II 388 consid. 3.1 p. 392). Bien qu’elle ait été déclarée en incapacité totale de travail depuis le mois de juin 2013, sa demande de prestations de l’AI a, entre-temps, fait l’objet d’un refus, lequel a été confirmé par le Tribunal cantonal.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne travaille plus, à tout le moins depuis le 1er février 2009, et, après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, perçoit l’assistance publique depuis le 4 février 2011. Elle se trouve dès lors dans une situation où elle a perdu le statut de travailleur. Il en résulte que la qualité de travailleur et la protection qui lui est rattachée à l'art. 6 al. 6 Annexe I ALCP ne sauraient par conséquent lui être accordées. Les conditions requises pour la délivrance de l’autorisation de séjour CE/AELE de longue durée n’étant plus remplies, c’est à juste titre que celle-ci a été révoquée.
A cela s’ajoute que la recourante est assistée par les services sociaux depuis le mois de mars 2011. Elle ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C’est par conséquent également à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.
4. Il y a toutefois lieu de vérifier si la recourante peut retirer d’autres dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse.
a) Ce droit découle en outre de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et de l'article 22 OLCP. Aux termes de cette disposition, les ressortissants de la UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A l'intention des travailleurs non salariés, l'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251 précité.
Selon le chiffre 10.2 des Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (état au 1er août 2015, ci-après: directives OLCP), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité. Le chiffre 10.2.1 des directives OLCP rappelle, in fine, que les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les ressortissants communautaires ayant occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et qui ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer. Conformément au chiffre 10.2.2 des directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en particulier les ressortissants UE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. b) ou ceux qui, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (let. c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires (ibid.).
La dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (cf. arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006), à moins que les intéressés se trouvent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (ATF C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 6). Cela reste valable lorsque, suite à son accident, le travailleur étranger voit son autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative transformée en autorisation à titre de prestation de service pour traitement médical (arrêt PE.2007.0427 du 24 janvier 2008). Dans la mesure où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation soit clarifiée à cet égard (ibid. consid. 4c). En effet, lorsqu'un étranger victime d'une maladie ou d'un accident, susceptible de bénéficier d'un droit de demeurer selon l'ALCP, établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise (arrêt PE.2011.0333 du 4 mai 2012 consid. 2c). En effet, le fait que l'office ne se soit pas encore prononcé ne peut aller au détriment de l'étranger qui, en cas de réponse favorable, aura un droit de demeurer selon l'ALCP (arrêts PE.2010.0436 du 21 février 2011 consid. 3; PE.2009.0059 du 19 mai 2009 consid. 2b; PE.2007.0427 du 24 janvier 2008 consid. 4c). En revanche, le droit de demeurer a été nié malgré la demande de prestations AI encore en suspens, objet d'un refus mais que l'intéressé avait contesté devant l'autorité de recours (arrêts PE.2010.0436 précité, consid. 3; PE.2006.0572 du 7 septembre 2007 consid. 3; PE.2006.0566 du 26 juin 2007 consid. 4).
b) Dans le cas présent, la recourante séjournait en Suisse au bénéfice d’une autorisation UE/AELE de courte durée, lorsqu’elle a perdu son emploi le 1er février 2009. Comme on l’a vu ci-dessus, elle n’a jamais retrouvé d’emploi, exception faite de missions temporaires durant le délai-cadre d’indemnisation. Après avoir épuisé son droit à l’indemnité de chômage, elle a perçu l’assistance publique à compter du 4 février 2011. La recourante s’est trouvée une première fois en incapacité de travail totale à compter du 17 octobre 2011, puis partielle à compter du 9 janvier 2012. Elle se trouve de nouveau en incapacité totale de travail depuis juin 2013 et l’on ignore si celle-ci est permanente. Quoi qu’il en soit, force est de constater que la recourante avait déjà perdu la qualité de travailleur lorsqu’elle a été frappée d’une incapacité de travail. Dans ces conditions, il importe peu que, suite au premier refus définitif qui lui a été signifié, la recourante ait formulé une nouvelle demande de prestations à l’Office AI. La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir des articles 4 annexe I ALCP et 22 OLCP pour poursuivre son séjour en Suisse.
5. Il importe encore d'examiner si, sur le plan du droit interne, la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.
a) Cette dernière disposition prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Elle doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201] cf. arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
b) En l’occurrence, la recourante vit en Suisse depuis près de vingt-quatre ans et y a travaillé sans discontinuer durant vingt ans, sans enfreindre la loi, ni l’ordre public. Ses qualifications professionnelles sont sans doute demeurées modestes, faute d’avoir suivi une formation, ce dont atteste un parcours professionnel plutôt contrasté. En outre, la recourante a, depuis 2011, contracté envers l’assistance publique une dette importante, qui doit aujourd’hui avoisiner, voire dépasser 50'000 francs. Ainsi, force est de retenir que l’intégration de la recourante est, en dépit de ses explications, loin d’être exceptionnelle. L’on gardera cependant à l’esprit qu’à compter du 17 octobre 2011, la recourante est gravement atteinte dans sa capacité de travail, suite à une affection de l’œil gauche. Il s’en est suivi une dépression, pour laquelle elle a également dû être soignée. Il n’est pas interdit de penser que si elle ne s’était pas trouvée en situation d’incapacité de travail, la recourante aurait sans nul doute retrouvé un emploi, comme elle l’avait fait par le passé. Du reste, elle suit actuellement des cours d’endurance, avec le soutien de l’AI, afin de pouvoir reprendre une activité lucrative à temps partiel. En vingt-quatre ans, la recourante a par ailleurs tissé un réseau social en Suisse. Certes, elle n’a pas rompu les liens qui la rattachent à son pays, puisqu’il semble qu’elle y soit régulièrement retournée. Le Portugal dispose du reste de structures médicales, aptes au demeurant à la prendre en charge.
Il n’en demeure pas moins que la situation de la recourante revêt un caractère d’exception. Ses relations avec la Suisse revêtent, en dépit de ce qui précède, un certain degré d’intensité au point que l’on ne puisse pas exiger d’elle qu’elle aille vivre dans un autre pays. En effet, âgée aujourd’hui de quarante-huit ans, la recourante a quitté le Portugal, alors qu’elle était âgée de vingt-quatre ans, pour venir travailler en Suisse. Dès lors, on peut admettre que celle-ci se trouve dans une certaine mesure dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Dans la mesure où elle quitté son pays il y a vingt-quatre ans, la recourante est exposée au risque concret de ne plus pouvoir y être réintégrée, tant socialement que professionnellement. En effet, sa situation s’avère à cet égard encore plus délicate que celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse.
Par conséquent, il se justifie d’admettre que la recourante constitue un cas de rigueur, lequel s’oppose, en l’état, à son renvoi de Suisse. Il appartiendra à l’autorité de proposer au Secrétariat d’Etat aux Migrations de transformer l’autorisation de séjour UE/AELE de longue durée délivrée à la recourante en une autorisation annuelle, reconductible.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La décision attaquée sera annulée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au sens du considérant qui précède. Le sort du recours commande de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 6 février 2014, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.