TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2015  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourante

 

X.________, p.a. Y.________, à 1********, représentée par
Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2014 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante haïtienne née le ******** 1973, est entrée en Suisse le 16 août 2005 au bénéficie d’un visa de courte durée pour visite valable jusqu’au 29 août 2005.

En 2006, X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage avec un ressortissant italien au bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’autorité a soupçonné un mariage de complaisance au vu de l’importante différence d’âge que présentaient les époux (41 ans) et du séjour illégal de la recourante. On ignore la suite donnée à cette procédure.

B.                               Dans le courant de l’année 2013, X.________ a introduit une demande d’ouverture de dossier en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré avec Y.________ (ci-après: Y.________), ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement dans notre pays devant l’Office de l’Etat civil du Nord vaudois (ci-après: l’Etat civil).

Par courrier du 22 août 2013, l’Etat civil a invité les intéressées à produire un document attestant la légalité du séjour en Suisse de X.________ sous peine de non entrée en matière sur la procédure de partenariat enregistré.

C.                               Par courrier du 18 octobre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a constaté que X.________ séjournait illégalement en Suisse depuis le 29 août 2005. De manière générale, il a exposé qu’une autorisation de séjour de durée limitée pouvait être octroyée en vue de la préparation d’un partenariat enregistré pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies. En l’espèce, l’autorité de police des étrangers a toutefois relevé que la compagne de X.________ dépendait de manière complète et durable des prestations de l’aide sociale et que cette circonstance s’opposait au regroupement familial. Il a dès lors informé l’intéressé qu’il entendait lui refuser l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue de partenariat et qu’il envisageait de prononcer son renvoi tout en lui laissant la possibilité de se déterminer. X.________ ne semble toutefois pas avoir fait usage de cette faculté.

Par courrier du 4 novembre 2013, l’Etat civil a suspendu la procédure préparatoire du partenariat enregistré jusqu’à droit connu sur les conditions de séjour de X.________ dans notre pays.

Par décision du 14 février 2014, le SPOP a refusé la demande d’autorisation de séjour de durée limitée en vue de la conclusion d’un partenariat déposée par X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a pour l’essentiel considéré qu’une autorisation de séjour en cause ne pouvait lui être octroyée dès lors que les moyens financiers de sa compagne ne lui permettaient pas même d’assurer sa propre subsistance, celle-ci devant avoir recours de manière complète et durable aux prestations de l’aide sociale vaudoise. Ces circonstances s’opposent ainsi au regroupement familial sollicité sur la base de la loi fédérale du 16 décembre 2005 les étrangers (LEtr; RS 142.20).

D.                               Par acte du 20 mars 2014, X.________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son admission et à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré lui soit accordée. Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle et sa future partenaire se connaissent depuis plus de vingt ans et vivent en couple depuis 2006. Elle se prévaut ainsi du droit à la protection de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a l’intention de s’établir auprès de sa compagne et de conclure avec elle un partenariat enregistré. Ce faisant, elle souligne également que la décision querellée lui causerait un préjudice disproportionné dès lors qu’elle est âgée de plus de quarante ans. Elle expose en outre avoir l’intention de travailler dans le domaine des soins ou de la restauration ce qui permettrait de gagner son indépendance financière.

Dans sa réponse du 16 mai 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que les arguments développés par la recourante n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Il a néanmoins relevé que cette dernière ne démontrait nullement qu’elle serait sur le point d’avoir un emploi qui serait susceptible de lui procurer les moyens financiers suffisants pour ne pas tomber à l’aide sociale.

Dans ses déterminations du 5 septembre 2014, la recourante indique que sa compagne ne bénéficie plus du revenu d’insertion depuis le 1er mars 2014 et qu’elle-même bénéficie d’une promesse d’engagement de la part d’une entreprise de chauffage en création ayant décidé de l’employer dès le mois de mars 2015. Elle estime ainsi avoir fourni la preuve que son couple n’avait pas durablement besoin d’assistance sociale pour subvenir à ses besoins matériels. Elle fait également valoir qu’à son âge et vu des préjugés prévalant encore contre les homosexuels dans de nombreux pays, elle subirait un préjudice considérable si elle ne pouvait pas demeurer auprès de sa compagne. A titre de mesure d’instruction, la recourante a en outre requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins dans le but d’attester de l’intensité de ses liens avec sa compagne, de son degré d’intégration ainsi que de ses recherches d’emploi.

Par courrier du 10 septembre 2014, la recourante a encore indiqué que la procédure de partenariat enregistré suivait son cours (authentification des documents auprès de la représentation suisse à Haïti). Elle a requis qu’il soit donné droit à ses conclusions et requis à titre subsidiaire une suspension de la cause jusqu’à droit définitivement connu sur sa demande de partenariat enregistré.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2014, le SPOP a indiqué que la promesse d’engagement produite par la recourante n’était pas déterminante dans la mesure où l’employeur en cause n’avait pas encore créé sa société. Elle a également demandé à ce que la cour invite la compagne de la recourante à établir la réalité de ses moyens financiers actuels par pièces. Par avis correspondant du 12 septembre 2014, la juge instructrice a invité l’intéressée à produire les pièces requises par l’autorité intimée dans un délai au 29 septembre 2014.

E.                               Dans son avis du 7 octobre 2014, la juge instructrice a constaté que la recourante n’avait pas produit les pièces requises dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. Elle a également rejeté la requête en suspension de cause jusqu’à droit connu sur la procédure de partenariat déposée par l’intéressé faute d’éléments suffisants permettant de juger de l’état d’avancement de cette procédure et de sa durée probable.

Dans ses déterminations finales du 10 octobre 2014, le SPOP a indiqué qu’il maintenait sa décision dès lors que la preuve des moyens financiers actuels de la recourante, respectivement de sa compagne, n’avait pas été apportée à satisfaction.

Le 27 octobre 2014, la recourante a quant à elle indiqué qu’elle n’avait pas d’observations finales à formuler.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Dans ses différentes écritures, la recourante requiert la tenue d’une audience et l’assignation de différents témoins. Il convient de statuer à titre préliminaire sur cette requête de mesures d’instruction.

a) Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience en vue d’établir la réalité et l’intensité du lien familial qui unit la recourante et sa compagne, son degré d’intégration ou encore ses recherches d’emploi. Comme en attestent les considérants qui suivent, ces différents éléments ne sont en effet pas déterminants pour la résolution du présent litige puisque l’octroi de l’autorisation en cause dépend pour l’essentiel des ressources financières actuelles et futures du couple.  

3.                                L’objet du litige a trait à l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré; autorisation à laquelle s’applique des dispositions identiques à celles qui prévalent en cas de mariage (Directives de Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires domaine des étrangers, Berne, octobre 2013, pt. 6.1.8).

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'Etat civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet néanmoins, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (TF 2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1 et les références citées); il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

4.                                Préalablement à l’examen de la contestation sur le fond, il convient encore de procéder à la détermination du droit applicable eu égard à la nationalité française de la compagne de la recourante, laquelle est au demeurant titulaire d’une autorisation d’établissement dans notre pays.

a) Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les  ch. 2 let. a et ch. 5 de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes, ces droits ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I de l'ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (v. p. ex. 2C_15/2009 du 17 juin 2009).

Le champ d'application personnel et temporel de l'Accord ne dépend pas du moment auquel un ressortissant communautaire arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti par l'Accord au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux - tel qu'en l'espèce le regroupement familial - est exercé. Autrement dit, les ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse lors de son entrée en vigueur peuvent se prévaloir de l'Accord dès qu'ils relèvent de l'une ou l'autre des situations de libre circulation prévues à cet effet et qu'ils remplissent les conditions afférentes à leur statut (cf. ATF 134 II 10, consid. 2; ATF 130 II 1 consid. 3.4 p. 7 et les références citées).

b) En l’espèce, il ressort du dossier que la compagne de la recourante n'entre manifestement dans aucune des situations de libre circulation des personnes prévues par l'accord. Elle n'exerce en effet pas d'activité économique, ni à titre de travailleuse salariée au sens des art. 6 ss annexe I ALCP, ni à titre d'indépendante au sens des art. 12 ss annexe I ALCP. Par ailleurs, il est constant que depuis plusieurs années, elle n’est pas en mesure de s'assumer financièrement (cf. attestation du centre social régional du 2 octobre 2013), condition requise aussi bien pour séjourner comme chercheur d'emploi (cf. art. 2 par. 1 al. 2 in fine annexe I ACLP; ATF 130 II 388 consid. 3 p. 391 ss) que pour s'établir comme personne sans activité lucrative (cf. art. 24 annexe I ALCP; ATF 130 II 388 consid. 2.1 p. 391). Bien que sa dépendance à l’aide sociale ait récemment pris fin, elle n’indique pas davantage disposer de revenus lui permettant d’assurer sa subsistance, malgré les sollicitations de la cour. De son côté, la recourante n’a pas démontré être elle-même en mesure de trouver un travail lui permettant d’assurer la subsistance de la famille sans émarger à l’aide sociale.

Dans ces conditions, force est de constater que la situation de la compagne de la recourante ne relève pas d’une situation de libre circulation prévue par l’ALCP et que la recourante ne peut dès lors prétendre au regroupement familial à ce titre.

5.                                Reste à examiner si la recourante peut demander le regroupement familial dans la mesure où sa compagne est titulaire d’une autorisation d’établissement selon l’art. 34 LEtr. Il convient ainsi d’examiner s'il apparaît clairement que la recourante, une fois le partenariat enregistré conclu, pourrait être admise à séjourner dans notre pays. Cette question conduit à se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation du partenariat enregistré, sont réunies (cf. consid. 3 b ci-dessus).

a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les art. 8 par. 1 CEDH et 12 CEDH ouvre également le droit à obtenir une autorisation de séjour si le futur conjoint bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; 129 ii 193 consid. 5.3.1 p. 211).

b) Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Cette dernière disposition prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la loi, dans les cas suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b, PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid. 2c).

c) L'art. 8 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.).

d) Qu’il s’agisse de l’art. 62 LEtr ou de l’art. 8 par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

6.                                En l’espèce, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour temporaire en vue de la conclusion d’un partenariat enregistré à la recourante au motif que les revenus de son couple étaient insuffisants pour que celui-ci soit autonome financièrement.

a) Les revenus de la cellule familiale composée de la recourante et de son amie intime doivent être évalués conjointement afin de déterminer s’il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d’une marnière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. La recourante fait valoir à ce propos que sa concubine a retrouvé son indépendance financière et ne bénéficie plus de l’aide sociale depuis le 1er mars 2014 (cf. attestation du CSR Jura-Nord Vaudois du 23.07.2014). Elle ne produit toutefois aucune pièce attestant de la provenance ou du montant des revenus dont dispose à présent l’intéressée si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si cette dernière est susceptible de recourir à nouveau dans une large mesure à l’assistance publique comme ce fut le cas par le passé, la dette cumulée à ce titre atteignant pas moins de 164'720 fr. au 2 octobre 2013 (cf. attestation du CSR Jura-Nord vaudois du 02.10.2013). La recourante, qui n’exerce aucune activité lucrative, fait également état dans ses observations complémentaires d’une promesse d’engagement par une entreprise de chauffage en création pour un salaire mensuel total de 2'600 fr. (cf. attestation de Z.________ du 1er juillet 2014). La société, dont on ignore le nom, n’ayant pas encore d’existence juridique propre au moment de la promesse d’engagement, il n’est pas établi que la recourante ait effectivement débuté son activité lucrative salariée comme prévu au 1er mars 2015. Cette dernière n’a d’ailleurs produit aucun contrat de travail ou certificat de salaire susceptible d’attester de sa prise effective d’emploi quant bien même celle-ci aurait dû débuter il y a maintenant plusieurs mois.

Il est également à relever que la recourante déclare être en couple avec sa compagne depuis 2006 et qu’il est dès lors vraisemblable qu’elle ait alors bénéficié indirectement de l’aide sociale à ce titre, la recourante n’ayant pas prouvé, ni même soutenu, avoir exercé d’activité lucrative durant son séjour, au demeurant illégal, en Suisse, depuis son entrée le 16 août 2005.

La recourante n’ayant pas établi l’existence de ses moyens financiers passé, actuels ou futurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé qu’il existait un danger concret que le couple tombe de manière continue et dans une large mesure à nouveau à la charge de l’assistance publique. Le peu d’éléments dignes de foi produits par la recourante dans le cadre de la présente procédure n’est en effet pas de nature à dissiper les craintes exprimées par l’autorité intimée à ce propos.

b) Même si on ne saurait minimiser l’intérêt privé de la recourante à la délivrance de l’autorisation temporaire de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec sa compagne de longue date, celui-ci ne parvient pas toutefois à contrebalancer l’intérêt public à son éloignement en raison d’un risque de dépendance à l’assistance sociale. Faire droit aux conclusions de la recourante alors même que la situation financière de son couple est obérée reviendrait en effet à vider la jurisprudence relative aux autorisations de séjour pour mariage de son sens. La recourante fait certes valoir qu’elle subirait un préjudice considérable si elle ne pouvait pas rester auprès de sa compagne au vu de son âge et des préjugés prévalant toujours contre les homosexuels dans certains pays. Elle n’expose toutefois pas la nature de ce préjudice ni en quoi celui-ci la toucherait particulièrement. La situation dans laquelle se trouvent l’intéressée et sa compagne ne diffère dès lors pas de celle de la majorité des couples souhaitant conclure une union mais dont la possibilité d’obtenir un regroupement familial n’est pas garantie du fait de la précarité de leur situation financière (pour un exemple récent: PE.2013.0391 du 18 août 2014, consid. 2b).

Partant, la décision attaquée, qui refuse d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré apparaît comme proportionnée aux circonstances et ne constitue pas une ingérence inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale ou du droit au mariage qui serait contraire à la CEDH. A ce titre, il s’agit en particulier de noter qu’il est loisible à la recourante de vivre pleinement sa vie conjugale dans le pays d’origine de sa compagne, lequel est géographiquement proche du nôtre et qui fait preuve d’une tolérance à l’endroit des couples de même sexe au moins équivalente à celle qui prévaut en Suisse. Les intéressées peuvent également déposer rapidement une nouvelle demande d’autorisation de séjour en vue de leur partenariat si elles sont à même de démontrer concrètement les revenus dont elles disposent afin d‘assurer de manière autonome leur entretien à l’avenir.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 14 février 2014 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judicaire de 500 (cinq cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.