TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 avril 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision du 17 septembre 2013, par laquelle le Service de la population a refusé de transformer l’autorisation de séjour de X.________ en autorisation d’établissement,

-                                  vu le recours daté du 24 mars 2014 et reçu le lendemain, que la prénommée a interjeté contre cette décision, en alléguant avoir déposé un premier recours en temps utile,

-                                  vu l'accusé de réception du 25 mars 2014, adressé sous pli recommandé, indiquant qu’il appartient à la partie recourante de prouver qu’elle a interjeté recours en temps utile et impartissant à la recourante un délai au 7 avril 2014 pour faire savoir si elle maintenait son recours et, dans le cas contraire, si elle souhaitait que son acte soit transmis au Service de la population comme demande de réexamen, objet de sa compétence,

-                                  vu le retour de ce courrier par la poste, avec l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,

-                                  vu les pièces du dossier,

 

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

-                                  que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

-                                  qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée ; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

-                                  qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son destinataire (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références),

-                                  qu’en l’occurrence, la recourante est donc censée avoir reçu l'accusé de réception du 25 mars 2014,

-                                  que la recourante n’ayant pas retiré son recours, celui-ci doit être considéré comme maintenu,

-                                  que la recourante n’ayant pas apporté la preuve lui incombant qu’elle a interjeté un premier recours dans le délai de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD, lequel acte ne serait par hypothèse pas parvenu à la Cour de céans, le présent recours est tardif au regard de l’art. 95 LPA-VD et doit être déclaré irrecevable,

-                                  que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD),


arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 16 avril 2014

 

Le président:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.