TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 juin 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais né le 7 août 1960, A. X.________ serait entré en Suisse en 2003 et y aurait déposé une demande d'asile sous le nom de B. Y.________. Cette demande aurait été rejetée en 2004 et depuis lors, A. X.________ n'aurait plus quitté la Suisse.

B.                               Le 1er octobre 2010, A. X.________ s'est annoncé auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 2******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 19 août 2011, il a épousé C. Z.________, ressortissante suisse. En raison de ce mariage, A. X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 18 août 2012.

En avril 2012, le couple s'est séparé. Le 5 septembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention signée entre les époux, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que les parties vivraient séparées pour une année, soit jusqu'au 31 juillet 2013 (let. A), que le logement conjugal était attribué à l'épouse (let. B) et que les époux renonçaient réciproquement à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes (let. C).

Entendue le 15 juin 2013 par la Police cantonale sur sa situation conjugale, C. Z.________ X.________ a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune et qu'elle ne ressentait plus rien pour son mari.

Le 24 juillet 2013, le Service de la population (SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour, au motif qu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles objections ou remarques.

L'intéressé s'est déterminé le 1er novembre 2013, sous la plume de Me Yves Hofstetter. Il a fait valoir qu'il n'était pas responsable des difficultés rencontrées par le couple et qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Il s'est prévalu par ailleurs de son intégration réussie en Suisse (absence de casier judiciaire, absence de poursuites, contrats de travail, obtention d'un certificat d'aptitude dans le domaine de la restauration).

Par décision du 25 février 2014, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                               Le 25 mars 2014, A. X.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a fait valoir que des raisons personnelles majeures, à savoir son excellente intégration dans notre pays et le fait qu'il n'a plus aucun lien avec le Cameroun, s'opposent à son renvoi de Suisse.

Dans sa réponse du 10 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 mai 2014. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 28 mai 2014.

D.                               Il résulte encore des pièces du dossier de la cause les éléments suivants:

- le recourant est le père de deux enfants au Cameroun, aujourd'hui majeurs, nés d'une précédente union;

- le recourant est depuis le 1er février 2014 au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour une activité d'employé d'exploitation à un taux de 70%, lui procurant un revenu mensuel brut de 2'590 fr., versés treize fois l'an;

- le recourant a émargé à l'aide sociale du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2013.

E.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le recourant a requis "le cas échéant" la fixation d'une audience en vue de son audition et la production du dossier d'asile de B. Y.________, "afin que l'autorité puisse être renseignée sur ses séjours antérieurs".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).

Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

b) En l'espèce, on ne voit pas en quoi les mesures d'instruction requises seraient de nature à apporter des éléments décisifs pour l'issue du litige.

S'agissant de la tenue d'une audience, le recourant a en effet déjà pu s'exprimer largement par écrit sur sa situation personnelle, en produisant notamment des fiches de salaire et son contrat de travail. On ne voit pas ce que son audition pourrait apporter de plus ou de nouveau à la cause.

Quant à la production de son dossier d'asile ouvert sous une fausse identité, dès lors que ses explications selon lesquelles il a séjourné en Suisse sous ce faux nom de 2003 à 2010 sans discontinué ne sont pas contestées, il ne sera pas non plus donné suite à cette mesure d'instruction. 

3.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.

b) En l'espèce, les époux X.________-Z.________ ne font plus ménage commun depuis avril 2012, soit depuis un peu plus de deux ans. Lors de son audition par la police le 24 juillet 2013, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune et qu'elle ne ressentait plus rien pour son mari. Compte tenu de ces déclaration et de la durée de la séparation, une reprise de la vie commune n'apparaît pas envisageable, ce que le recourant ne semble plus contester.

Ainsi, le recourant ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 I 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010, consid. 5.1, 2C_711/2009 du 30 avril 2010, consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010, consid. 5.2). La prétendue cohabitation des époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1 i.f.).

b) En l'espèce, les époux X.________-Z.________, qui se sont mariés le 19 août 2011, ont cessé de faire ménage commun quelques mois seulement après, en avril 2012. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été rendues 5 septembre 2012. Aucune reprise de la vie commune n'est intervenue à ce jour. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

Le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229, consid. 3.1; 137 II 1, consid. 4.2; 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3). Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).

b) En l'espèce, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. Il soutient en revanche que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise, en raison de la longue durée de son séjour en Suisse et de son excellente intégration.

Certes, le recourant est arrivé en Suisse en 2003, soit il y a onze ans. Il n'y séjourne toutefois légalement que depuis 2010. La longue durée de son séjour dans notre pays doit ainsi être sensiblement relativisée. Selon la jurisprudence, (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid. 3), les années vécues en Suisse dans l'illégalité ne sont en effet pas prises en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Quant à l'intégration du recourant, elle n'est pas particulièrement bonne. De décembre 2011 à septembre 2013, il a en effet émargé à l'aide sociale. Ce n'est que depuis le 1er février 2014 qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, pour une activité exercée à 70%, lui procurant un revenu mensuel brut modeste de l'ordre de 2'500 francs. A cela s'ajoute que le recourant, né en 1960, a vécu les 43 premières années de sa vie au Cameroun. Il y a ainsi ses attaches culturelles et familiales. S'y trouvent en particulier ses deux enfants, aujourd'hui majeurs, issus d'une précédente relation. On relève encore que, sur le plan professionnel, le recourant pourra assurément profiter au Cameroun du certificat cantonal d'aptitude qu'il a obtenu dans le domaine de la restauration. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la réintégration dans son pays d'origine du recourant serait fortement compromise. Le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.