TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 avril 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 lui refusant une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa concubine et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter notre territoire

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant français né le 15 octobre 1963, est entré en Suisse le 1er mai 2013. Il s'est annoncé le même jour auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa compagne, B. Y.________, ressortissante suisse née le 22 septembre 1973. Il a produit à l'appui de sa demande le bail à loyer de l'appartement du couple, une attestation de prise en charge signée par sa compagne, ainsi que les trois dernières fiches de salaire de cette dernière qui font apparaître un revenu mensuel net de 2'190 francs.

Le 27 août 2013, le Service de la population (SPOP) a accusé réception de cette demande et a sollicité de A. X.________ qu'il fournisse d'ici au 27 septembre 2013 les pièces et/ou renseignements complémentaires suivants:

"• Avez-vous des revenus ou une fortune personnels? Dans l'affirmative, veuillez nous transmettre la copie du dernier relevé de votre compte bancaire/postal

• Avez-vous trouvé un emploi? Dans l'affirmative, veuillez faire compléter la formule de prise d'emploi ci-jointe sous toutes rubriques par votre employeur avant de nous la retourner

• Si ce n'est pas le cas, veuillez nous transmettre tous justificatifs de vos démarches en vue de trouver une activité lucrative (copie de vos lettres de postulation, liste des entreprises contactées, copie des convocations à des entretiens, etc)"

Le 22 octobre 2013, n'ayant toujours pas obtenu les renseignements demandés, le SPOP a imparti à A. X.________ un nouveau et ultime délai au 22 novembre 2013 pour procéder; il l'a averti qu'à défaut il ne serait pas en mesure de statuer sur sa demande de regroupement familial et qu'il la refuserait.

L'intéressé n'a pas donné suite à ce nouvel avis.

B.                               Le 25 février 2014, le SPOP a rendu la décision suivante:

"Après examen de votre dossier, nous constatons que vous n'avez pas donné suite à nos demandes des 27 août et 22 octobre 2013, aux fins de compléter l'instruction de votre dossier.

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si les conditions sont remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. Dès lors, celle-ci est refus¿ et votre renvoi de Suisse est prononcé."

C.                               Le 25 mars 2014 (date du cachet postal), A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il explique qu'en raison d'une absence de plusieurs mois à l'étranger pour des motifs professionnels, il n'a pas pu répondre aux demandes du SPOP. S'agissant de ses projets en Suisse, il expose qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise d'ingénierie en construction écologique. Il a produit à cet égard un descriptif de son concept.

Dans sa réponse du 3 avril 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP, le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

S'agissant de la preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "II. Accord sur la libre circulation des personnes", dans leur version au 1er août 2012, donnent les précisions suivantes (ch. 4.3.2):

"La création d'une entreprise ou d'une exploitation en Suisse et le déploiement d'une activité économique effective susceptible de garantir durablement son existence peut servir de preuve suffisante. Il suffit de présenter les registres comptables (comptabilité, commandes, etc.) lesquels attestent de son existence effective.

En règle générale, l'exercice d'une activité indépendante initiale présuppose la création légale d'une entreprise de commerce, de fabrication ou d'une autre société commerciale ou d’une personne morale ainsi qu'une inscription dans le registre du commerce. On ne saurait supposer une telle inscription pour les professions indépendantes (avocats, médecins, etc.), les artistes pratiquant les beaux-arts (ch. I.4.2.2), les musiciens et d’autres travailleurs culturels.

[...]

Les cantons ne sauraient ériger des obstacles prohibitifs pour les personnes tenues de fournir la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.12.2.3.2). En revanche, on ne saurait exiger un certain revenu minimum.

Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.12.2.3.2).

La décision relative au statut de l’activité (indépendante ou dépendante) sera prise en fonction des circonstances individuelles. Il est déterminant que l'activité soit exercée à son propre compte et à ses propres risques. La personne en question ne sera pas tenue de suivre des directives de tiers, ne connaîtra pas de rapport de subordination, ni n'aura adhéré à une organisation du travail d'une entreprise."

c) Selon l’art. 2 par. 2 de l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) Enfin, selon l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable.

3.                                a) En l'espèce, le SPOP a requis du recourant pour pouvoir statuer sur sa demande des renseignements sur les projets professionnels et les moyens financiers de l'intéressé. Le recourant n'a pas donné suite à cette demande malgré un rappel et plusieurs mois pour s'exécuter. Le SPOP n'était ainsi pas en mesure de déterminer si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour étaient réalisées. Il ne pouvait dès lors que rejeter la demande du recourant qui n'a pas respecté l'obligation de collaboration qui lui incombe en vertu de l'art. 90 LEtr.

Dans son mémoire de recours, le recourant explique qu'il souhaite monter avec sa compagne une entreprise d'ingénierie en construction écologique. Il ne s'agit là que d'un projet. En l'état, le recourant n'a pas débuté son activité. Il n'a par ailleurs pas établi avoir entrepris de démarches concrètes en vue de la réalisation de son projet. Il n'a de fait produit pour seul document qu'un descriptif de son concept. Le recourant n'a en outre donné aucune information sur ses ressources financières actuelles. On ignore ainsi s'il pourra subvenir à ses besoins durant la phase de démarrage de l'activité projetée. Les revenus de sa compagne qui s'élèvent à 2'190 fr. sont à cet égard manifestement insuffisants.

Le recourant ne peut dès lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant qu'indépendant (art. 12 par. 1 annexe I ALCP). Il ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme non actif (art. 24 annexe I ALCP), faute d'avoir établi disposer de moyens d'existence suffisants.

b) Le recourant invoque par ailleurs en vain la relation qu'il entretient avec sa compagne pour obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, il faut en effet que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) qui garantit le respect de la vie familiale (TF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1). Or, une cohabitation d'une année (durée qui doit qui plus est être relativisée, le recourant ayant déclaré avoir été absent plusieurs mois à l'étranger depuis son établissement en Suisse) est manifestement insuffisante (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

c) En définitive, le recourant ne peut en l'état prétendre à une autorisation de séjour.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 avril 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.