TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 septembre 2014

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Pascale BOTBOL, avocate, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ la décision du Service de la population (SPOP) du 13 février 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de la Suisse.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X.________, née le ******** 1975 à 2******** en République de Croatie, est arrivée en Suisse dans le village de 1******** le 1er août 2002 dans le but de travailler. Elle a occupé divers emplois sans obtenir d'autorisation de séjour. En l'occurrence, elle a été employée au sein d'une famille pour garder les enfants, dans une boulangerie puis dans le secteur du nettoyage.

X.________ s'est décidée à régulariser son statut le 1er juillet 2013 lorsque la République de Croatie a adhéré à l'Union Européenne (ci-après: UE). Elle s’est ainsi annoncée auprès de la Commune de 1********.

Ayant engagé l'intéressée depuis le 1er août 2013 à plein temps en qualité de nettoyeuse (personnel sans qualification), la société Y.________ SA a déposé le 15 juillet 2013, au contrôle des habitants de la commune de 1******** une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de son employée. 

B.                               Par décision du 7 novembre 2013, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE), a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée aux motifs que X.________ était considérée comme ressortissante d'un Etat tiers tant que le protocole additionnel prévoyant l'extension de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'était pas entré en vigueur et qu'elle ne semblait pas pouvoir justifier d'une qualification particulière, d'une formation complète et d'une large expérience professionnelle dans le domaine visé.

Le 9 décembre 2013, par l'intermédiaire de son avocate, X.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Par arrêt du 3 février 2014 (PE.2013.0476), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP du 7 novembre 2013. Il a rappelé que la Suisse n’avait pas ratifié le protocole à l’ALCP concernant la participation de la République de Croatie à l’ALCP, suite à son adhésion, le 1er juillet 2013, à l’UE (protocole additionnel III). Dans ces conditions, l’admission en Suisse des ressortissants croates restait soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Sur le fond, il a considéré que la recourante ne remplissait manifestement pas les conditions légales pour être admise en vue de l’exercice d’une activité lucrative, faute de qualifications personnelles et faute pour l’employeur d’avoir respecté l’ordre de priorité lors de son engagement (cf. art. 18 ss LEtr). Il a également relevé que la recourante ne remplissait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (cas individuel d’extrême gravité) qui justifieraient d’octroyer une autorisation dérogatoire aux conditions d’admission en Suisse prévues aux art. 18 ss LEtr.

Cet arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.

C.                               Par décision du 13 février 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur de X.________. Il s’est à cet égard référé à la décision du SDE, confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 février 2014. Il a dès lors prononcé le renvoi de X.________ de la Suisse. Un délai d’un mois, dès la notification de ladite décision, lui a été imparti pour quitter le pays. L’attention de l’intéressée était en outre attirée sur le fait qu’en cas de non-respect du délai imparti pour quitter la Suisse, des mesures de contraintes, impliquant une détention administrative, pourraient être ordonnées à son encontre, conformément aux art. 76 ss LEtr. La décision du SPOP comporte, en page 2, la mention de la voie de recours au Tribunal cantonal dans le délai de trente jours suivant la communication de la décision attaquée.

Par lettre recommandée du 21 février 2014, la Municipalité de 1******** a imparti un délai échéant le 4 mars 2014 à X.________ pour se présenter dans les locaux de l’administration communale afin notamment de lui notifier la décision du SPOP du 13 février 2014. Une copie de cette décision était jointe au courrier de la municipalité.

Il ne ressort pas du dossier que X.________ se soit présentée à la convocation de l’autorité communale.

D.                               Par acte du 26 mars 2014, X.________ recourt contre la décision du SPOP du 13 février 2014 en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, encore plus subsidiairement à ce qu’un délai de trois mois lui soit octroyé pour quitter la Suisse. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas respecter les conditions relatives aux décisions de renvoi d’étrangers prévues à l’art. 26b de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), ce qui devrait selon elle conduire à son annulation. Elle expose n’avoir reçu qu’une copie de cette décision qui lui a été adressée par la Municipalité de 1******** et qu’en l’absence d’une notification personnelle de la décision attaquée par le SPOP, il ne lui serait pas possible de connaître précisément la date à laquelle elle devrait quitter le territoire suisse ; elle soutient également que la décision litigieuse ne comporterait pas l’indication de la voie de recours. Sur le fond, elle fait grief à l’autorité intimée de n’avoir pas examiné concrètement sa situation personnelle et soutient que c’est à tort que cette autorité a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission  prévues aux art. 18 ss LEtr; elle estime qu’elle remplit les conditions du cas individuel d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans l’hypothèse où une autorisation de séjour, pour ce motif, lui serait refusée, la recourante demande à ce que son dossier soit transmis à l’autorité fédérale compétente pour qu’elle se prononce sur une admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr.

E.                               Le SPOP s’est déterminé le 10 avril 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que sa décision respecte les exigences de l’art. 26b OERE. Sur le fond, il relève que les conditions du cas d’extrême gravité de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ont fait l’objet d’un examen par le tribunal de céans dans son arrêt du 3 février 2014 et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

X.________ s’est encore déterminée le 7 juillet 2014. Elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue parce que selon elle l’autorité intimée n’aurait pas examiné sa situation concrète et les conséquences de son renvoi de la Suisse. Elle fait également valoir que son dossier devrait être réexaminé sur la base de la déclaration du Conseil fédéral du 30 avril 2014 selon laquelle des contingents séparés dans le cadre de l'admission de ressortissants d'Etats tiers au marché suisse de l'emploi sont octroyés aux ressortissants croates jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 121a Cst. La recourante a produit à cet effet une circulaire du Département fédéral de justice et police, Office des migrations, du 18 juin 2014 intitulé "Accord sur la libre circulation des personne (ALCP) Contingents autonomes d’autorisations pour les ressortissants croates ; décision du 30 avril 2014". Selon ce document, 50 autorisations de séjour (permis B) et 450 autorisations de séjour de courte durée (permis L) annuels pourront être délivrées aux ressortissants croates dès le 1er juillet 2014, aux conditions prévues par la LEtr (art. 18 ss LEtr).

La recourante demande à être entendue par le tribunal et à ce que l’instruction porte sur les conséquences de sa non admission en Suisse et de son renvoi.

Une copie des déterminations de X.________ a été transmise au SPOP, pour information, le 9 juillet 2014.

 

Considérant en droit :

1.                                Formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par la destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.                                Le recours est dirigé contre une décision de renvoi rendue par l’autorité cantonale compétente en application de l’art 64 LEtr, au motif que la recourante ne remplit pas les conditions du droit fédéral justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans un premier grief, la recourante demande l’annulation de la décision attaquée au motif qu’elle ne lui a pas été notifiée régulièrement. Elle fait valoir que cette décision ne respecte pas les conditions de l’art. 26b OERE relatives au contenu et à la notification des décisions de renvoi d’étrangers. Elle soutient que la décision attaquée ne comporterait pas l’indication de la voie de recours. Elle reproche également à l’autorité cantonale intimée de ne pas lui avoir notifié personnellement ladite décision, dont elle aurait uniquement reçu une copie adressée par les autorités de sa commune de domicile; elle estime, dans ces conditions, que la date de départ qui lui a été fixée par le SPOP est incertaine.

a) A teneur de l’art 26b OERE, la décision de renvoi d’un étranger, doit indiquer l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse (art. 26b al. 1 let. a OERE), le jour auquel il devra avoir quitté la Suisse (art. 26b al. 1 let. b OERE), les moyens de contrainte applicables si l'étranger n'obtempère pas (art. 26b al. 1 let. c OERE). La décision de renvoi est motivée et indique les voies de recours (art. 26b al. 2 OERE).

Selon l’art. 44 al. 1 LPA-VD, les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire. Elles comportent notamment le nom des parties et de leurs mandataires, ainsi que l’indication des voies de droit ordinaires ouvertes à leur encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (art. 42 let. b et f LPA-VD). Ces exigences découlent de manière générale du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, la décision attaquée du SPOP du 13 février 2014 comporte les indications prévues à l’art. 26b OERE, à savoir l'obligation pour la recourante de quitter la Suisse, le délai pour le faire, ainsi que les moyens de contrainte si la recourante n'obtempère pas. Elle comporte, en page 2, le procès-verbal de notification à compléter, ainsi que l’indication de la voie de recours. Cette décision a été transmise par le SPOP à la commune de domicile de la recourante afin que qu’elle soit notifiée à l’intéressée personnellement. Par lettre recommandée du 21 février 2014, la Municipalité de 1******** a écrit à la recourante en l’avisant de la décision rendue à son encontre et en l’invitant à se rendre au plus tard le 4 mars 2014 auprès de l’administration communale afin, notamment, de signer le procès-verbal de notification de cette décision ; elle a joint la décision litigieuse. La recourante ne s’est vraisemblablement pas rendue à la convocation susmentionnée. Elle a toutefois reçu une copie de la décision litigieuse par recommandé. La recourante soutient que cette décision ne comportait pas la voie de recours. Il est possible que la municipalité ait omis d’adresser à la recourante la 2e page de la décision du SPOP sur laquelle figurent le procès-verbal de notification à compléter et l’indication de la voie de recours. C’est d’ailleurs uniquement la 1ère page qui a été produite par la recourante à l’appui de son recours. Cette omission n’a toutefois pas entraîné de préjudice pour la recourante, qui est assistée d’une avocate, puisqu’elle a déposé en temps utile et devant le tribunal compétent, un recours motivé contre la décision litigieuse. Les motifs et le dispositif de la décision figurent intégralement en 1ère page de ladite décision, de sorte qu’elle a pu l’attaquer en connaissance de cause.

c) La recourante soutient également qu’il ne lui serait pas possible de connaître avec certitude la date à laquelle elle devrait quitter la Suisse puisqu’elle n’a pas reçu de notification personnelle de la décision attaquée. Ce grief est mal fondé. La décision incriminée prévoit expressément (en 1ère page) un délai d’un mois pour quitter la Suisse dès la notification de la décision. La recourante a été convoquée par l’autorité communale qui a été chargée par l’autorité cantonale compétente de lui notifier personnellement cette décision. Cette manière de procéder n’est pas critiquable. Or, la recourante ne s’est pas présentée à cette convocation dans le délai imparti par l’autorité communale. Elle ne peut donc pas se plaindre de ne pas avoir reçu une notification personnelle de la décision de renvoi ni du fait qu’en l’absence de notification personnelle, la date à laquelle elle devait quitter la Suisse était incertaine.

Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a été valablement notifiée à la recourante, qui n’est pas fondée à se prévaloir d’un éventuel vice dans la notification de la décision attaquée par l’autorité communale.

3.                                La recourante estime que la demande d’autorisation de séjour, en vue d’exercer une activité lucrative, déposée en sa faveur le 15 juillet 2013 par Y.________ SA, devrait être réexaminée à l’aune de la déclaration du Conseil fédéral du 30 avril 2014 qui attribue des contingents séparés dans le cadre de l'admission de ressortissants d'Etats tiers au marché suisse de l'emploi aux ressortissants croates jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 121a Cst.

La décision du Conseil fédéral d’attribuer des contingents séparés d’autorisations de séjours en Suisse, pour exercer une activité lucrative, aux ressortissants croates dès le 1er juillet 2014 et jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel art. 121a Cst (nouvel article constitutionnel adopté par le peuple suisse le 9 février 2014 suite à l’initiative populaire fédérale "Contre l’immigration de masse") ne modifie pas les conditions d’octroi d’autorisations de séjour pour les ressortissants d’Etat tiers, auxquels sont assimilés les ressortissants croates. Ils restent soumis aux conditions d’admission prévues aux art. 18 ss LEtr.

Or, il ressort de la décision du SDE du 7 novembre 2013, qui a été confirmée par l’arrêt du Tribunal cantonal du 3 février 2014, lequel est définitif et exécutoire, que la recourante ne remplit pas les conditions légales d’octroi d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative en Suisse. Il n’y a donc pas de motifs justifiant de réexaminer la décision du SDE précitée.

4.                                La recourante fait valoir que sa situation personnelle constitue un cas individuel d'une extrême gravité justifiant, conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de déroger aux conditions d’admission en Suisse (art. 18 ss LEtr). Elle reproche au SPOP de n’avoir pas examiné concrètement sa situation personnelle mais de s’être fondé uniquement sur l’appréciation du tribunal de céans (arrêt du 3 février 2014 dans la cause PE.2013.0476) selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a.  de l'intégration du requérant;

b.  du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l'état de santé;

g.  des possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). La jurisprudence a par ailleurs précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3).

b) Dans son recours du 9 décembre 2013 dirigé contre la décision du SDE du 7 novembre 2013 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative, la recourante s’est déjà prévalu d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ; elle a notamment exposé qu’elle vivait en Suisse depuis 12 ans, pays dans lequel elle s’était bien intégrée et avait noué des liens d’amitié, ajoutant qu’elle se sentait étrangère à son pays d’origine qu’elle avait quitté en 2002 après avoir subi la guerre (mémoire de recours du 9 décembre 2013, p. 10 et 11). Dans son arrêt du 3 février 2014 précité, le tribunal de céans a examiné ce moyen. Il a rappelé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte lors de l'examen de la situation personnelle d'extrême gravité et que la recourante ne pouvait donc tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir l'autorisation sollicitée. Ensuite, bien que l'intégration de la recourante en Suisse semblât réussie, elle n’était pas à ce point exceptionnelle pour justifier une exemption aux conditions d'admission. En effet, le fait pour un étranger d'avoir séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême gravité selon la jurisprudence. Enfin, ni le recours, ni le dossier n'exposaient d'éléments indiquant qu'elle se trouverait dans une situation personnelle grave si elle devait retourner vivre dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0476 du 3 février 2014 consid. 3).

Dans sa décision attaquée, le SPOP s’est référé aux motifs retenus par le tribunal de céans dans l’arrêt précité. En d’autres termes, il n’a pas estimé que la situation personnelle de la recourante était susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans ses écritures des 26 mars et 7 juillet 2014, la recourante ne fait pas valoir d’éléments nouveaux sur sa situation personnelle qui justifieraient de lui accorder une dérogation aux conditions de séjour en Suisse. Elle se limite à cet égard à invoquer les mêmes éléments qu’elle avait déjà mentionnés dans son recours du 9 décembre 2013, à savoir qu’elle vit en Suisse depuis 12 ans, qu’elle y est bien intégrée et qu’elle y a noué des relations d’amitié. Or, à teneur de la jurisprudence précitée et comme cela a été exposé par le tribunal de céans dans son arrêt du 3 février 2014, le fait d'avoir séjourné en Suisse pendant une assez longue période, de s'y être bien intégré socialement et professionnellement et de s'être comporté correctement ne suffit pas, à lui seul, pour retenir un cas personnel d'extrême gravité. La recourante fait également valoir qu’elle ne pourrait plus vivre en Croatie du fait qu’elle y a subi la guerre. Elle a toutefois vécu dans ce pays jusqu’en 2002, soit pendant près de sept ans après la fin de la guerre, qui s’est terminée en 1995. L’affirmation selon laquelle elle ne pourrait plus y retourner en raison d’un traumatisme lié à la guerre n’apparaît, dans ces circonstances, pas crédible. Ayant vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de 27 ans, et étant encore relativement jeune à 39 ans, elle ne devrait pas avoir de peine à s'y réintégrer ni rencontrer plus de difficultés qu'un autre compatriote pour y trouver du travail.

Partant, c’est à juste titre que l'autorité intimée n’a pas octroyé à la recourante une autorisation de séjour dérogeant aux conditions d’admission des art. 18 ss LEtr, la situation personnelle de la recourante ne constituant pas un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.                                La recourante fait encore valoir que son renvoi ne serait pas exigible et qu’une admission provisoire fondée sur l’art. 83 LEtr devrait lui être octroyée. Elle demande que son dossier soit transmis à l’autorité fédérale compétente pour qu’elle se prononce sur cette question.

a) L’autorité fédérale compétente, actuellement l’Office fédéral des migrations, peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé (art. 83 al 1 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L’inexigibilité du renvoi s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou que leur vie serait, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, mise en péril (arrêt du TAF 2010/54 du 20 décembre 2010 consid. 5.1; 2009/2 du 7 août 2008 consid. 9.3.2; 2007/10 du 23 avril 2007 consid. 5.1 et les références citées).

b) A l’évidence, la Croatie qui fait partie de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2013 peut être qualifié de pays sûr ; l'on ne saurait considérer que le renvoi de la recourante dans ce pays ne serait pas exigible au sens de l'art. 83 LEtr et que son dossier devrait être transmis aux autorités fédérales pour que celles-ci prononcent son admission provisoire, ou bien examinent cette question.

Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de transmettre le dossier de la recourante à l’autorité fédérale compétente en matière d’admission provisoire (art. 83 LEtr) au motif que son renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou qu’il ne pouvait pas être raisonnablement exigé. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante tendant à ce qu’elle soit entendue personnellement, les faits pertinents étant suffisamment établis pour se prononcer sur sa situation personnelle.

6.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007, TFJAP, RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD).

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision. La recourante demande à ce que ce délai soit porté à trois mois. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point, la fixation d’un délai raisonnable compte tenu de la situation de la recourante, appartient en premier lieu à l’autorité administrative.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 février 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2014

 

Le président:                                                                                                 La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.