TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 mai 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges.

 

recourante

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 février 2014 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage.

 

Considère en fait et en droit

-                                  vu la décision du Service de la population du 5 février 2014 refusant d’octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur d’X.________,

-                                  vu le recours déposé contre cette décision le 27 mars 2014,

-                                  vu l'accusé de réception du 28 mars 2014 impartissant à la recourante un délai au 28 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le paiement de l’avance de frais effectué le 1er mai 2014,

-                                  vu les explications spontanées de la recourante du 5 mai 2014, selon lesquelles elle avait égaré l’accusé de réception précité, l’avait cherché pendant plusieurs jours et l’avait finalement retrouvé dans ses papiers,

-                                  vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV. 173.36),

-                                  considérant que, selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé,

-                                  que la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 22 al. 2, 1ère phrase LPA-VD),

-                                  que cette disposition s’interprète de la même manière que les dispositions fédérales correspondantes et la jurisprudence y relative (AC.2013.0452 du 31 décembre 2013 ; GE.2013.0140 du 19 décembre 2013),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.),

-                                  que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part,

-                                  qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 62; références citées),

-                                  que, selon la jurisprudence, il n'y a pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 2C_98/2008 du 12 mars 2008),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante requiert implicitement dans ses écritures du 5 mai 2014 une restitution du délai de paiement de l’avance de frais,

-                                  que cette demande est déposée dans le délai de dix jours de l’art. 22 al. 2 LPA-VD,

-                                  que la recourante expose avoir égaré l’avis du tribunal du 28 mars 2014, l’avoir cherché activement et ne l’avoir retrouvé qu’après l’échéance du délai de paiement,

-                                  qu’on ne voit pas cependant pas en quoi le fait d’avoir égaré l’accusé de réception l’aurait empêchée de s’enquérir auprès du greffe de la date d’échéance du paiement en cause, d’en demander, si elle n’était pas encore atteinte, la prolongation et l’envoi d’un nouveau bulletin de versement,

-                                  que le non paiement résulte en définitive d'une pure négligence, ce que la recourante reconnaît d’ailleurs implicitement,

-                                  que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d'impossibilité objective, ni un cas d'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables,

-                                  qu’en conséquence, la demande de restitution implicite du délai doit être rejetée,

-                                  que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 6 mai 2014

 

                                                         La présidente:                                     

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.