TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 octobre 2014

Composition

M. François Kart, président; MM. Roland Rapin et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

X._________________, à Prilly, représenté par Stephen GINTZBURGER, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 prononçant la caducité de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________, de nationalité algérienne, est né le 25 octobre 1985 en Algérie. Son père, Y._________________, a son domicile en Suisse depuis plus de 40 ans et est propriétaire d’une maison à Prilly. Y._________________ a acquis la nationalité suisse et exerce sa profession de médecin-chirurgien FMH en Suisse. X._________________ a deux sœurs dont l’une est devenue suisse ainsi qu’un frère.

B.                               X._________________ est entré en Suisse le 11 juillet 2002 au titre du regroupement familial et il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il a néanmoins vécu et étudié en Algérie jusqu’en 2003, date d’obtention de son baccalauréat algérien. Il a suivi un cours préparatoire pour l’université à Fribourg de septembre 2003 à juin 2004. Depuis l’automne 2004, il a poursuivi des études universitaires de médecine à Paris et à Lille. A ce moment, il a demandé la suspension de son permis d’établissement, qui lui a été accordée pour une année (jusqu’au 30 novembre 2005).

C.                               Le 11 octobre 2011, se référant à une requête de naturalisation déposée par X._________________ et préavisée positivement par la Municipalité de Prilly, le SPOP lui a indiqué qu’il constatait qu’il avait séjourné à l’étranger depuis 2004. Il avait ainsi l’intention de prononcer la caducité de son autorisation d’établissement et de considérer qu’il avait déplacé à l’étranger son domicile et le centre de ses intérêts; le SPOP lui impartissait un délai pour lui faire part de ses remarques et objections.

D.                               X._________________ a répondu le 24 octobre 2011, puis le 5 décembre 2011. Il a exposé que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en Suisse et uniquement en Suisse. Son père, avec qui il entretient des rapports privilégiés, y vit; il y passe l’intégralité de ses vacances depuis sa plus jeune enfance; il a des contacts amicaux et professionnels en Suisse. Il ne séjourne à l’étranger que dans un but d’études. Il estime ainsi que les conditions de la naturalisation et, subsidiairement, celles du maintien du permis d’établissement sont réunies. Il a fourni diverses lettres et attestations à l’appui de ses dires.

E.                               Suite à un entretien avec le mandataire de X._________________, le SPOP a accordé à celui-ci un délai pour lui faire parvenir des éléments démontrant la fréquence de sa présence en Suisse. X._________________ s’est déterminé le 29 juin 2012 et a produit de nombreuses pièces justificatives. Il explique qu'il n'a en France qu'un statut d'étudiant et qu'il n'y exerce aucune activité rémunérée, tous ses frais étant assumés par son père. Il fournit plusieurs attestations d'amis quant à sa présence en Suisse mais déclare ne pas pouvoir produire de billets d'avion ou de train, car il n'en a pas gardé de copie, ne pensant pas que cela pourrait être utile.

F.                                Le 12 juin 2013, le SPOP a averti le bureau des étrangers de Prilly que l’autorisation d’établissement de X._________________ échoyait le 10 juillet 2013, que celui-ci avait vraisemblablement déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger et qu’il convenait de lui transmettre l’avis de fin de validité et de l’inviter à démontrer son séjour effectif en Suisse, ce que le bureau des étrangers a fait.

G.                               Le 23 janvier 2014, X._________________ a indiqué au SPOP qu’il avait envoyé tous les documents requis par le bureau des étrangers de Prilly le 23 septembre 2013 et qu’il était sans nouvelles de son envoi. Le bureau a répondu qu’il avait attendu en vain que X._________________ se présente à ses guichets et qu’il allait dès lors transmettre le dossier en l’état au SPOP.

H.                               Le 25 février 2014, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de X._________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

I.                                   Le 27 mars 2014, X._________________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 25 février 2014, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il conteste être resté plus de six mois hors de Suisse et invoque une application injustifiée de l’art. 61 al. 2 LEtr. A titre subsidiaire, il fait grief au SPOP de n'avoir pas appliqué correctement la jurisprudence du Tribunal fédéral et de n'avoir pas examiné où était le centre de ses intérêts vitaux. Il estime en outre que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, car la décision n'est pas motivée et l'autorité n'a pas statué dans un délai raisonnable.

Le SPOP (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est déterminé le 24 avril 2014 et a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée. A son avis, le recourant n'ayant jamais réellement vécu en Suisse, les conditions d'extinction de l'autorisation d'établissement étaient réunies. Le SPOP soulignait que le recourant conservait la possibilité de se rendre aussi fréquemment que par le passé en Suisse en y effectuant des séjours touristiques.

Le recourant a produit des déterminations complémentaires le 6 juin 2014. Il souligne notamment qu’il ne vient pas en visite en Suisse mais qu’il y est chez lui.

J.                                 L’autorité intimée s’est encore déterminée le 16 juin 2014.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité l’audition de diverses personnes.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l’autorité intimée a produit le dossier complet du recourant, contenant toutes les pièces nécessaires à l'examen de la présente demande. Tant le recourant que l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de l'échange d'écritures intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins. Ce grief est dès lors rejeté.

2.                                Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir tardé à statuer sur son cas.

a) A l’instar de l’art. 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qui n’offre à cet égard pas une protection plus étendue que les garanties constitutionnelles nationales et qui ne s’applique pas aux contestations sur le séjour des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2P.323/2006 et 2A.751/2006 du 27 mars 2007) –, l’art. 29 al. 1 Cst consacre le principe de la célérité en ce sens qu’il prohibe le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, fait apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (art. 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques "temps morts"; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d’une procédure (ATF 122 IV 103 consid. 1a p. 111); il appartient en fait à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir au citoyen une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5 p. 332 et les références citées).

b) En l’espèce, la durée de l’instruction de la procédure de renouvellement de l’autorisation d’établissement du recourant a été de l’ordre de deux ans et demi. Elle peut être qualifiée de longue. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le SPOP n’est cependant pas resté inactif depuis le 11 octobre 2011. Il a notamment rencontré le mandataire du recourant et a procédé à des mesures d’instruction. Le SPOP a donc entrepris différentes démarches qui s’avéraient nécessaires à la compréhension de la situation du recourant. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d’avoir violé son devoir de célérité, malgré certaines longueurs. En outre, le recourant ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure de renouvellement de son autorisation d’établissement, ni n’a incité le SPOP à l’accélérer. Il n’a pas non plus subi de préjudice du fait de la durée de la procédure. Pour le surplus, on voit mal quel avantage le recourant retirerait de l’admission de ce moyen qui ne lui permettrait pas à lui seul de retrouver son autorisation d’établissement, qui est échue.

3.                                Le recourant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et invoque par conséquent une violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).

b) En l’occurrence, la décision attaquée mentionne brièvement les faits qu’elle juge pertinents, puis en conclut que les conditions relatives au maintien de l’autorisation d’établissement en cas de formation à l’étranger ne sont plus remplies. Cette motivation, bien que sommaire, comme le relève à juste titre le recourant, permet néanmoins de comprendre que l’autorité se base sur la question du centre des intérêts de l’intéressé. Celui-ci pouvait donc saisir le raisonnement suivi par l’autorité intimée et l’attaquer à bon escient, ce qu’il a d’ailleurs fait.

4.                                La décision entreprise retient que l'autorisation d'établissement du recourant a pris fin conformément à l’art. 61 al. 2 LEtr, dès lors qu’il a quitté la Suisse pendant plusieurs années. Le recourant conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger. Il explique être rentré systématiquement en Suisse, auprès de sa famille et de ses amis, durant les vacances et régulièrement le weekend. 

a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. Les intentions de l'intéressé – soit la volonté de s'installer en Suisse dans l'avenir – ne sont pas déterminantes (RDAF 1997 I 324 et réf. cit.); seule la présence effective de l'étranger est décisive. En effet, l'octroi d'une autorisation et son maintien supposent que l'étranger en fasse un usage réel (Minh Son Nguyen, Le droit public des étrangers, Berne 2003, p. 587, note 5). L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010 consid. 2). Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 2A.621/1996 du 6 mars 1997 in RDAT 1997 II n° 46 p. 153, selon lequel la présence en Suisse un jour par semaine de l'étranger afin de satisfaire aux obligations de contrôle du chômage ne suffit pas pour maintenir l'autorisation d'établissement; arrêts PE.2013.0216 du 30 septembre 2013; PE.2009.0401 du 4 décembre 2009 consid. 4a; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, n° 19 s ad art. 61; Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316 ss). L’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

b) Les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:

"3.4.4      Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger

L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit: ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B., 2A.357/2000).

La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par "étranger de la deuxième génération", il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.

L’autorisation d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir l’autorisation d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c; 2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; ch. 6.16).

(…)

Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.5)".

c) Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), reprise sous l’empire de la LEtr, le Tribunal fédéral avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour de courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). En outre, une telle situation ne devait pas durer trop longtemps; sinon il y avait lieu de considérer que le centre d'intérêts de l'enfant se trouvait dans son pays d'origine et que son autorisation d'établissement avait pris fin (arrêt 2A.311/1999 du 26 novembre 1999 consid. 2: extinction de l'autorisation d'établissement de deux enfants qui, à douze ans, sont allés dans leur patrie pour y suivre des études secondaires et supérieures et y ont ainsi passé dix ans, respectivement sept ans, tout en revenant dans leur famille en Suisse pendant leurs vacances). Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé la perte du permis d'établissement d'un recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans du Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu dans son pays d'origine à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études universitaires pendant trois ans. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant se trouvait, au moment de son départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande indépendance est généralement recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dès lors, le fait que les parents du recourant soient établis en Suisse de longue date et qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur enfant n'était pas suffisant. Il convenait au contraire de retenir que le recourant avait transféré le centre de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011 précité, consid. 3.3.2). De même, dans l’arrêt 2C_853/2010 du 22 mars 2011, le Tribunal fédéral a confirmé, concernant une jeune fille, née en 1990, qui n'avait résidé en Suisse que de juin 1998 à décembre 1999 puis était retournée étudier au Kosovo, que les séjours temporaires en Suisse allégués par la recourante ne permettaient pas d'interrompre le délai de l'art. 61 al. 2 LEtr, dès lors que le centre des relations personnelles de l'intéressée s'était forcément déplacé dans le pays où celle-ci avait sa résidence effective depuis onze ans. Après une telle durée, il ne pouvait plus être question d'un séjour temporaire de formation à l'étranger. Le tribunal a certes admis que les liens de la recourante avec la Suisse n'étaient pas négligeables puisque ses parents et sa fratrie y vivaient, qu'elle y était revenue régulièrement durant ses vacances scolaires et qu'elle y avait même travaillé en été depuis sa majorité, mais il a considéré ceux-ci comme ténus en comparaison des attaches qui la reliaient au Kosovo où elle vivait durablement depuis onze ans (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral souligne que l’autorisation d’établissement doit permettre à l’étranger de vivre en Suisse et de s’y intégrer. Elle n’a pas pour vocation d’octroyer à l’étranger un droit de présence et une autorisation de travail dont celui-ci pourra se prévaloir si nécessaire une fois dans le futur. Il se justifie ainsi de poser des limites quant à la durée de scolarisation et d’études à l’étranger (cf. arrêt 2C_609/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.4).

5.                                En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 11 juillet 2002 au bénéfice du regroupement familial, alors qu'il était âgé de 17 ans. Après son arrivée en Suisse, il a toutefois poursuivi sa scolarité en Algérie, où il a obtenu un baccalauréat en juin 2003. Il a ensuite suivi un cours préparatoire pour l’université à Fribourg de septembre 2003 à juin 2004. Depuis l’automne 2004, il a poursuivi des études universitaires de médecine à Paris et à Lille, au motif que son diplôme français ne lui permettait pas l'accès aux universités suisses, compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat. A ce moment, il a demandé la suspension de son permis d’établissement, qui lui a été accordée pour une année (jusqu’au 30 novembre 2005). Sans remettre en cause la pertinence des raisons qui ont incité le recourant à étudier à l’étranger, le tribunal ne peut que constater, sur le plan des faits, que, dès novembre 2005, l'autorisation d'établissement au titre du regroupement familial délivrée au recourant n'a pas atteint son but, qui est de maintenir la cellule familiale et faciliter l'intégration des enfants en Suisse par la scolarisation.

Le recourant a indiqué être revenu régulièrement en Suisse durant les week-ends et les vacances scolaires, sans être toutefois en mesure de prouver ses dires. Les témoignages produits ne permettent pas d’établir la fréquence de ses retours en Suisse. Cela n’est au demeurant pas déterminant. Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille, n'ont en effet de toute façon pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, comme cela a été exposé ci-dessus, si l’intéressé n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse.

Au vu des faits de la cause et quoi qu'en dise le recourant, force est d'admettre que, depuis 2002, le centre de ses intérêts ne s’est pas trouvé en Suisse, à l’exception de la période de septembre 2003 à juin 2004. De 2002 à 2003, il est resté dans le pays dans lequel il était né pour y suivre des études menant au baccalauréat. Depuis 2004, il séjourne environ neuf mois par année en France où il suit des études universitaires. Au cours de ces années, il s’y est nécessairement construit un cercle de relations et il faut considérer que c’est dans ce pays, où il réside la plus grande partie de l'année, que se trouve le centre de sa vie sociale et de ses intérêts, peu importe qu’il n’en ait pas la nationalité. Les séjours effectués par le recourant en Suisse durant les vacances et certains week-ends ne sauraient modifier cette appréciation, surtout pour un adulte de 29 ans, dont on peut considérer qu’il a pris son autonomie par rapport à ses parents. De même n'est pas déterminant le fait que le recourant a un cercle d'amis en Suisse avec lesquels il s'adonne à des activités de loisir et qui disent beaucoup l'apprécier. Le cas du recourant n’est au surplus pas comparable à celui évoqué dans l’ATF 137 II 122, dont il se prévaut. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait en effet estimé qu’on ne pouvait pas soutenir qu'une personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse, du simple fait qu'il lui était impossible d'y retourner régulièrement (consid. 3.7). Il s’agissait toutefois d’un étudiant immatriculé à l’Université de Médine pour un cycle d’études de deux ans uniquement. En l’occurrence, le recourant étudie en France depuis dix ans.

Au regard de ces éléments, c'est ainsi à juste titre que le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant du fait qu’il n’a pas le centre de ses intérêts en Suisse.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération ni de l'Etat (art. 53 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l’issue du recours, les frais seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 février 2014 est confirmée.

III.                                L’émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.