TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2014

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Roland Rapin et M. Marcel Yersin, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourantes

 

X.________,

Y.________, représentée par sa mère, X.________,

toutes deux à 1********, représentées par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ et sa fille mineure Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mars 2014 refusant la demande de regroupement familial en faveur de l'enfant et impartissant à celle-ci un délai pour quitter le territoire suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ (ci-après: X.________), ressortissante espagnole, est entrée en Suisse le 20 octobre 2012 et a pris domicile à 1********. Elle était accompagnée de sa fille, Y.________ (ci-après: Y.________), de nationalité française, née le ******** 2011 dans le 2********, en France.

Selon l’acte de naissance français, le père de l’enfant est Z.________ (ci-après: Z.________), de nationalité française. X.________ n’a toutefois pas contracté mariage avec l’intéressé.

Le 6 février 2013, X._________ a déposé une déclaration d'arrivée en Suisse. Elle produisait notamment une attestation du titulaire de son logement 1********, certifiant qu'elle l'occupait depuis le 20 octobre 2012 et que sa fille et Z.________ y avaient emménagé le 5 janvier 2013. Elle joignait un contrat de travail à durée indéterminée dans un établissement public lausannois, portant sur une activité à temps partiel (50%) en tant que serveuse, rémunérée par un salaire mensuel brut total d’environ 1’833 fr.

Elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE dans notre pays valable jusqu’au 30 novembre 2017.

Selon une attestation du Centre social régional de Lausanne datée du 4 juin 2013, l’intéressée avait perçu, en mars 2013, 88 fr. 95 au titre du revenu d’insertion en complément de ses revenus.

B.                               S'agissant de l'enfant Y.________, le Service de la population (SPOP) ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour. Dans un courrier du 29 avril 2013, il a requis d'X._________ qu’elle fournisse plusieurs documents. Ceux-ci sont exhaustivement énumérés ci-après:

§         Document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde, ainsi que le droit de visite de l’autre parent; si vous n’avez pas le droit de garde, nous transmettre une copie de la décision concernant le transfert du droit de garde en votre faveur (à solliciter le cas échéant auprès de l’autorité judicaire ou administrative compétente du pays d’origine).

§         Attestation du parent à l’étranger autorisant sa fille à venir vivre en Suisse, auprès de vous, avec signature légalisée par les autorités compétentes.

§         Si de tels documents ne peuvent pas être obtenus, nous fournir une attestation officielle et légalisée des autorités compétentes du pays d’origine ou de la résidence actuelle de l’enfant certifiant que vous avez l’autorité parentale et la garde la concernant et qu’elle peut vous suivre à l’étranger.

[…]

§         Justificatifs de vos ressources financières, à savoir copie de votre dernière fiche de salaire, si travail dans une maison de placement copie de vos fiches de salaire pour les trois derniers mois, ou copie de votre dernier décompte chômage, ou attestation RI, etc.

Un délai au 29 mai 2013 vous est imparti pour nous faire parvenir par courrier les éléments précités.

Suite à ce courrier, X._________ s’est rendue au guichet du SPOP le 1er mai 2013 et a expliqué que le père de l’enfant habitait avec elle. Dans son courrier du 29 août 2013, l’autorité intimée a néanmoins opposé à ces allégations le fait que Z.________ n’était plus enregistré à 1******** depuis le 30 septembre 2010. Il invitait dès lors l’intéressé à effectuer sans plus tarder les démarches nécessaires ou, en cas de domicile à l’étranger, il exigeait d’X._________ qu’elle fournisse l’une des pièces mentionnées dans son précédent courrier.

Dans une lettre du 31 octobre 2013, le SPOP a constaté qu’X._________ n’avait pas donné suite à ses injonctions et lui a imparti un dernier délai au 29 novembre 2013 pour s’exécuter.

A la suite d'un renseignement pris par téléphone auprès du contrôle des habitants, le SPOP a retenu que Z.________ n’avait jamais habité 1********, contrairement aux indications précédemment données par X._________ (cf. compte-rendu de l’entretien téléphonique du 15 janvier 2014).

Par décision du 10 mars 2014, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur d’Y.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le service a retenu que la mère de l’enfant n’avait pas donné suite à ses demandes des 29 août et 31 octobre 2013 et que le père n'avait jamais habité officiellement 1********. En conséquence, il s’est dit dans l’impossibilité de déterminer si les conditions en vue de l’octroi du regroupement familial sollicité étaient ou non remplies en l’espèce.

C.                               Par acte du 28 mars 2014, X._________ et sa fille Y.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant, principalement à ce que la décision entreprise soit annulée et qu’un permis de séjour soit délivré à l’enfant, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour un nouvel examen au sens des considérants. Elles font pour l’essentiel valoir une violation de l’accord sur la libre circulation des personnes dès lors qu’elles estiment que les conditions permettant le regroupement familial des descendants au titre de cette convention sont remplies en l’espèce. Elles soulignent en particulier que l’autorité parentale appartient à titre exclusif à la mère en vertu du droit suisse dès lors que celle-ci n’est pas mariée avec le père de l’enfant. Elles ont toutefois produit une attestation du 26 mars 2014 de Z.________ selon laquelle celui-ci autorise sa fille "à être officiellement domiciliée en Suisse, à 1********, chez sa mère" (cf. acte de recours, pièce 6). Elles confirment que l'enfant n'a jamais été séparée de la mère. Enfin, elles précisent que la mère tire de son activité lucrative à temps partiel un revenu mensuel net de 2'000 fr.

Dans ses déterminations du 22 avril 2014, le SPOP a indiqué vouloir maintenir sa décision. Il a en particulier relevé que la mère de l’enfant n’avait toujours pas fourni les documents sollicités en vue de permettre de vérifier qu’elle est bien en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil, respectivement que les conditions du regroupement familial sont remplies. Il était toujours dans l'attente d'un document officiel mentionnant l’attribution du droit de garde sur l'enfant. Il a également souligné que la signature figurant sur l’attestation produite par le père de l’enfant n’avait pas été légalisée par les autorités compétentes.

Dans leur mémoire complémentaire du 9 mai 2014, les recourantes soutiennent quant à elles que les règles du droit civil n’empêchent pas un potentiel regroupement familial dans la mesure où X._________ est la seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille Y.________, en application de l'art. 82 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et de l'art. 298 CC. L’exigence de produire un document officiel supplémentaire mentionnant l’attribution du droit de garde ne serait fondée sur aucune base légale. Elles se prévalent également d’une violation de leur droit à la vie privée et familiale ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant en bas âge à vivre auprès de sa mère. Elles maintiennent que le père de l’enfant fait ménage commun avec elles. Ce faisant, elles relèvent que la décision querellée viole le principe de la proportionnalité dès lors que l’autorité intimée semble prête à séparer une enfant en bas âge de ses parents afin de satisfaire à une exigence administrative au demeurant contestée.

Le SPOP a renoncé à s’exprimer au terme du délai qui lui était imparti pour ce faire. 

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Le litige porte en l’espèce sur le refus de regroupement familial en faveur d'une enfant auprès de sa mère au bénéfice d'une autorisation de séjour. Les recourantes, soit la mère et l'enfant encore mineure représentée par sa mère, sont toutes deux ressortissantes communautaires et peuvent donc se prévaloir d’un droit au regroupement familial en vertu de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP).

L’acte de naissance dressé par les autorités françaises atteste formellement du lien de filiation de l'enfant avec X._________, de même qu’avec Z.________. Il ressort des explications fournies par la recourante dans le cadre de ses différentes écritures qu’elle n’est pas mariée avec le père de l’enfant.

Des doutes subsistent sur le lieu de domicile du père de l'enfant. En effet, Z.________ n'est pas officiellement établi au domicile 1******** de l’intéressée. L’intéressée explique certes qu’elle fait ménage commun avec le père de l’enfant, mais elle ne fournit aucun élément matériel permettant de vérifier la véracité de ses allégations, hormis une attestation du logeur, qui ne permet pas de palier l'absence d'inscription officielle. Dans ces conditions, force est de retenir en l'état que le père n'habite pas avec les recourantes, et que l'on ignore même s'il est domicilié dans notre pays ou s'il réside à l'étranger. La situation juridique dans laquelle se trouvent les intéressés peut donc être assimilée à un regroupement familial partiel.

3.                                a) Aux termes de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

Selon l’art. 3 par. 3 Annexe I ALCP, seuls les documents suivants peuvent être requis lors de la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante: (a) le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire; (b) un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté; (c) pour les personnes à charge, un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance attestant qu’ils sont à la charge de la personne visée au par. 1 ou qu’ils vivent sous son toit dans cet Etat.

b) Le regroupement familial partiel, soit la situation dans laquelle l’un des parents divorcé ou séparé domicilié en Suisse voudrait faire venir ses enfants de l’étranger soulève des problèmes délicats dont l’ALCP ne traite pas explicitement.

Selon la jurisprudence instaurée le 15 janvier 2010 sous l’angle de la LEtr (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86 ss), mais également applicable à l’ALCP (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3), le regroupement familial doit être accordé lorsque les conditions prévues explicitement par l'art. 3 Annexe I ALCP sont réunies, sous certaines réserves cependant s'agissant en particulier d'un regroupement familial partiel.

Il faut premièrement que le droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas (arrêt du TF 2C_490/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2.3).

Deuxièmement, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial partiel doit disposer (seul) de l'autorité parentale (ou au moins du droit de garde). En cas d'autorité parentale conjointe, il doit obtenir l'accord exprès de l'autre parent auprès duquel l'enfant vit à l'étranger (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêt 2C_44/2010 du 26 août 2010, consid. 2.3.1; arrêt 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). En revanche, lorsque le parent en Suisse ne dispose aucunement de l’autorité parentale (ou de la garde), une simple déclaration de l’autre parent n’est pas suffisante, même si celle-ci repose sur un acte notarié. Il faut dans ce cas un acte valant transfert de l’autorité parentale ou de la garde (ATF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011; 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 5; 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 et les références citées). En d'autres termes, le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585 consid. 2a p. 587; arrêt 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Il appartient au parent qui considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de venir le rejoindre en Suisse d’établir qu’il peut souverainement décider de son lieu de séjour. Cet examen nécessite la collaboration des requérants à la constatation des faits déterminants au sens de l’art. 90 LEtr (arrêts PE.2012.0386 du 22 juillet 2013; PE.2011.0153 du 7 novembre 2011; PE.2009.0530 du 19 août 2010; PE.2009.0646 du 11 juin 2010).

Troisièmement, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération, conformément aux exigences de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), étant rappelé que, comme c'est avant tout aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, les autorités ne peuvent refuser le regroupement familial pour ce motif que s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. arrêts 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

Ces exigences valent également lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit au regroupement familial partiel sous l'angle de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3).

c) En l’occurrence, l’autorité intimée ne prétend pas que le droit au regroupement familial serait invoqué de manière abusive ou qu’il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. La relation entre mère et fille qui font ménage commun doit en effet être considérée comme intacte. Le SPOP se contente de constater que les conditions formelles liées au regroupement ne sont pas réunies dès lors que l’autorité parentale exclusive de la recourante, respectivement l’accord du père à ce que l’enfant réside auprès d’elle, ne sont pas suffisamment établis. 

Comme exposé ci-dessus (consid. 3b), en cas de regroupement familial partiel, l’autorité doit s’assurer que la démarche soit réalisée en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et enfants. L’examen de la conformité du regroupement familial avec les règles du droit civil vise essentiellement à garantir les droits du parent vivant à l’étranger. Il importe donc peu dans ce contexte de savoir si, en vertu du droit suisse, la mère est la seule détentrice de l’autorité parentale. Dans de nombreux pays, le statut marital des parents n’est en effet pas déterminant en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, notamment lorsque, comme en l’espèce, le père a officiellement reconnu l’enfant dont le regroupement est sollicité.

Quoi qu'il en soit en l'occurrence, dès lors que le lien de filiation entre la mère et l'enfant, âgée de trois ans, est établi, que celles-ci sont entrées ensemble en Suisse et qu'elles déclarent ne jamais avoir vécu séparément, rien ne permet de douter au vu des circonstances particulières de l'espèce que la recourante dispose de l'autorité parentale et de la garde sur son enfant. Pour le surplus, la recourante a produit une attestation signée du père, consentant à ce que l'enfant vive avec elle en Suisse.

Certes, la signature apposée au pied de la déclaration du père n'est pas légalisée. La jurisprudence n'exige toutefois pas une telle authentification. Il est vrai qu'elle a retenu qu'une signature, même légalisée, du parent resté à l'étranger, ne suffisait pas à autoriser le regroupement familial partiel et qu'un acte valant transfert de l'autorité parentale (ou de la garde) devait être produit. L'hypothèse visée concerne cependant exclusivement les cas où le parent résidant en Suisse ne dispose pas de l'autorité parentale (ou de la garde) unique, ni de l'autorité parentale (ou de la garde) conjointe.

En l'espèce, dès lors qu'il a été retenu que la recourante bénéficie de l'autorité parentale (ou de la garde) sur son enfant, fût-elle conjointe, le consentement exprès du père sous forme d'un document écrit muni de sa signature suffit à respecter les exigences de la jurisprudence. Exiger systématiquement la légalisation de ce genre de document reviendrait à vider de son sens la jurisprudence évoquée qui permet le regroupement familial sur une base facilitée lorsque l’exercice des droits civil est exercé conjointement par les deux parents.

Il y a dès lors lieu de considérer que le consentement fourni dans le cadre de la présente procédure est suffisant pour attester formellement de l’accord du père de l’enfant quant au domicile de ce dernier. Y.________ doit ainsi bénéficier d’une autorisation de séjour par regroupement familial de sorte à pouvoir rester auprès de sa mère dans notre pays.

Au vu de l’issue du recours, il n’est en outre pas nécessaire d’examiner une éventuelle violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH.

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort de la cause, il se justifie de statuer sans frais (49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 mars 2014 est annulée et renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Une indemnité de 1000 (mille) francs, à payer à titre de dépens aux recourantes X.________ et Y.________, solidairement entre elles, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Service de la population).

 

Lausanne, le 24 septembre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.