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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Eric Brandt et Eric Kaltenrieder, juges. |
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recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Raphaël Tatti, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2014 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant camerounais né en 1971, X.________ est entré en Suisse le 2 novembre 2006, sans être au bénéfice d’une autorisation. Le 20 juillet 2007, il a épousé Y.________, née Z.________, Suissesse, elle-même née en 1946. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a dès lors été délivrée; elle a été renouvelée jusqu’au 19 juillet 2010.
B. Les époux X.________et Y.________ se sont séparés une première fois le 2 décembre 2008 pour une durée de six mois. Le 12 septembre 2009, ils ont de nouveau suspendu la vie commune. Par prononcé du 7 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur requête de Y._________, les a autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Lors de sa première audition par les enquêteurs, le 24 juin 2010, Y.________ s’était dite résolue à demander le divorce, convaincue que son mari ne l’avait épousée qu’aux fins d’obtenir un statut administratif en Suisse. Le 2 septembre 2010, elle a informé les autorités de ce que les époux avaient repris la vie commune; le 8 septembre 2010, elle a appelé le SPOP pour lui demander de ne pas tenir compte de sa dernière correspondance. Le 20 septembre 2010, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 30 septembre 2010, les époux X._________et Y.________ ont informé le SPOP de la reprise de leur vie commune depuis un mois. Le 21 octobre 2010, Y.__________ a démenti ce qui précède, expliquant que son mari avait exercé des pressions sur elle, afin qu’elle contresigne le courrier précédent. Le 28 octobre 2010, elle est revenue sur ses explications. Au 5 novembre 2010, X.________ avait, selon les services communaux 2********, conservé son domicile séparé dans cette commune. Le SPOP a diligenté une deuxième enquête administrative. De l’audition, le 16 décembre 2010, de Y.________, il est ressorti que les époux n’avaient jamais repris la vie commune et que X.________ avait exercé des pressions sur elle, afin d’informer les autorités du contraire. Au 30 novembre 2010, X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 14'347 fr.10 et des actes de défaut de biens à concurrence de 2'868 fr. avaient été délivrés à ses créanciers.
Le 14 février 2011, Y.________ a informé le SPOP de ce que les époux avaient repris la vie commune. Les autorités communales 2******** ont enregistré le retour de X.________ au domicile conjugal. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur requête de Y.________, les a une nouvelle fois autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 20 juillet 2011, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour complicité de faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale sur les étrangers, à 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertie en quinze jours de peine privative de liberté de substitution. Une enquête pour escroquerie a en outre été ouverte à son encontre par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Les époux X.________et Y.________ ont informé les autorités qu’ils reprenaient la vie commune dès le 1er avril 2012; ils ont cessé celle-ci le 8 avril 2012. Le 21 juin 2012, les autorités yverdonnoises ont informé le SPOP de ce que les époux avaient repris la vie commune à compter du 1er juin 2012. Le 23 septembre 2012, Y.________ a requis une nouvelle fois l’octroi de mesures protectrices de l’union conjugale. X.________ a quitté le domicile conjugal le 18 octobre 2012 et, le 16 novembre 2012, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée. En juin 2013, X.________ a pris domicile sur la commune de 1********.
Il ressort du dossier que l’intéressé exerce des missions temporaires en qualité de chargeur pour le compte successif de A.________SA, puis de B.________ SA, de C.________AG enfin. Des fiches de salaire et du relevé bancaire qu’il a produits, X.________ n’a jamais gagné en 2012 et en 2013 plus de 2'000 fr. par mois.
C. Le 22 novembre 2013, le SPOP a informé X.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Le 4 février 2014, ce dernier a requis le nouvellement de son permis de séjour. Le 26 février 2014, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi; subsidiairement, il a également refusé d’octroyer une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé.
X.________ a recouru contre cette décision le 31 mars 2014, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée le 28 mai 2014.
Un délai échéant le 2 juillet 2014 a été imparti au recourant pour déposer un mémoire complémentaire. Ce délai a été prolongé, à sa requête, au 4 août 2014, puis au 11 septembre 2014. Par inadvertance, le Tribunal a statué en date du 11 septembre 2014, alors que l’instruction du recours n’était pas close, le délai imparti au recourant n’étant pas encore échu. Par arrêt du 18 septembre 2014, la nullité de l’arrêt du 11 septembre 2014 a été constatée et l’instruction a été reprise.
Le 11 septembre 2014, le recourant a produit copie de ses derniers décomptes de salaire (juillet et août 2014) démontrant selon lui qu’il travaille actuellement à plein temps. Le SPOP a répondu le 23 septembre 2014 que ces documents n’étaient pas de nature à lui faire reconsidérer sa position.
Par décision du 26 septembre 2014, l’ancien juge instructeur s’est spontanément récusé à raison de la notification intempestive de l’arrêt du 11 septembre 2014. La cause a été reprise par un nouveau magistrat instructeur le 29 septembre 2014. Le Tribunal statue également dans une nouvelle composition par rapport à celle ayant statué dans l’arrêt précité.
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Dans ses écritures, le recourant a requis la tenue d’une audience de comparution personnelle et l’audition de témoins.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2C_5/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet et les faits sont établis; le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre des témoins, sans que cela ne constitue une violation du droit d’être entendu.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant camerounais, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. Le recourant fait tout d’abord valoir que les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient en l’espèce réunies et que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011 consid. 2b).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). C’est seulement dans l’hypothèse où elles sont entrecoupées de périodes de vie commune à l’étranger que les différentes périodes de vie commune en Suisse entrent dans le calcul de la durée minimale de trois ans; dans tous les autres cas, cette durée être vécue de manière ininterrompue (ATF 2C_556/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, les nombreuses interventions de Y.________, tant auprès des autorités que des tribunaux, laissent subsister les plus grands doutes sur la volonté sérieuse du recourant de fonder une communauté conjugale avec son épouse. A certains égards, la situation paraît proche de celle d’un mariage de complaisance. On peut néanmoins laisser cette question indécise. En effet, il ressort du dossier de l’autorité intimée et des pièces que le recourant a lui-même produites que les époux ont vécu une première fois ensemble depuis leur mariage le 20 juillet 2007, jusqu’à leur première séparation, de six mois, intervenue le 2 décembre 2008, soit seize mois et deux semaines. Au terme de celle-ci, le 2 juin 2009, ils se sont remis ensemble au demeurant, avant de se séparer le 11 septembre 2009, soit une période de trois mois et une semaine. Le 14 février 2011, les époux ont repris la vie commune avant une nouvelle séparation, intervenue le 21 juin 2011, soit une période de quatre mois et une semaine. Ils ont encore vécu une semaine ensemble, du 1er au 8 avril 2012, puis du 1er juin au 28 octobre 2012 durant quatre mois et deux semaines.
Ainsi, dans le meilleur des cas pour lui, le recourant aurait fait vie commune avec son épouse durant une période totale de vingt-neuf mois et deux semaines, bien que le mariage ait été célébré il y a plus de sept ans. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de cumuler ici les périodes durant lesquelles les époux ont vécu ensemble; force est simplement de retenir que le recourant ne peut se prévaloir d’une vie commune avec son épouse, vécue sans interruption durant trois ans. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune raison majeure expliquant les longues périodes de vie séparée. Ainsi, la première des deux conditions cumulatives permettant à l’autorité de prolonger le séjour du recourant n’est pas réalisée.
c) Cela ne dispense pas pour autant de se pencher sur la qualité de l’intégration du recourant en Suisse, dans la mesure où cette condition doit également être réunie pour la délivrance d’un permis d’établissement, comme on le verra plus loin (consid. 5b). On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins, est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
Trois éléments doivent à cet égard être opposés au recourant dans le cas d’espèce. Tout d’abord, le fait qu’il n’ait jamais suivi la moindre formation professionnelle et se soit limité à exercer des emplois peu qualifiés au travers de missions temporaires; ainsi, sa situation professionnelle reste en l’état précaire et se trouve dénuée de toute stabilité. On relèvera au surplus que l’intéressé n’a pas été en mesure de produire l’attestation qu’il avait annoncée et selon laquelle il aurait été engagé de manière fixe et à plein temps si une autorisation de séjour lui était délivrée. Ces deux derniers décomptes de salaire de juillet et août 2014 ne sont à cet égard pas déterminants. Du reste, les gains que le recourant en retire sont plutôt modestes, même s’il n’a jamais eu recours aux prestations d’assistance publique. En deuxième lieu, le recourant s’est rendu coupable de complicité de faux dans les certificats et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers; à cela s’ajoute que plusieurs plaintes ont été portées à son encontre et qu’il fait actuellement l’objet d’un enquête pour escroquerie. Enfin, le recourant s’est vu notifier des poursuites pour un montant total de 14'347 fr.10 et des actes de défaut de biens à concurrence de 2'868 fr. ont été délivrés à ses créanciers. Peu importe à cet égard qu’il maîtrise la langue française ou qu’il se soit constitué un réseau social en Suisse, comme il l’explique; ces trois éléments démontrent plutôt que, contrairement à ses explications, l’intégration du recourant en Suisse demeure plutôt aléatoire. La seconde condition consacrée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est donc pas réalisée.
4. Le recourant se prévaut en outre de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).
a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348s.). Au contraire de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr, lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010, précité, consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23 février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).
b) En l’occurrence, c’est en vain que l’on cherche dans le dossier du recourant une raison personnelle majeure qu’il puisse valablement invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement de son permis de séjour. Certes, il vit en Suisse depuis bientôt huit ans, mais ne peut guère se prévaloir d’une intégration exceptionnelle, comme on l’a vu ci-dessus. Il n’a effectué que des missions temporaires, dont il retire un revenu plutôt modeste, et n’a jamais travaillé au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. A cela s’ajoute, outre une condamnation pour infraction à la LEtr, notamment, qu’il fait actuellement l’objet d’une enquête pour escroquerie. De nombreuses poursuites lui ont par ailleurs été notifiées et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. Le recourant a vécu les trente-cinq premières années de sa vie au Cameroun, où se trouvent ses attaches culturelles et familiales. Les deux enfants qu’il a eus d’une précédente union, âgés respectivement de dix-neuf et quatorze ans, y vivent, de même que toute sa famille. Peu importe à cet égard qu’aucun de ses frères et sœurs ne puisse actuellement l’accueillir au Cameroun; l’essentiel est de retenir que sa réintégration sociale dans son pays d’origine est loin d’être compromise. Le recourant est apte à travailler au demeurant. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur. Contrairement à ses explications, le recourant ne se trouve nullement dans un cas de détresse personnelle en raison de la perte de son statut administratif en Suisse. Sa situation ne diffère pas de celle de ses compatriotes appelés à rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus difficiles qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
c) Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a estimé que les conditions lui permettant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée au recourant n’étaient pas remplies. Les critiques que forme celui-ci à l’encontre de la décision attaquée sont dès lors vaines.
5. Bien que ce volet de la décision attaquée n’ait pas été discuté par le recourant, il sied de vérifier également si c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé ne pas pouvoir lui octroyer une autorisation d’établissement.
a) L’art. 42 al. 3 LEtr prescrit qu’après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement familial au sens de cette disposition suppose en outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", octobre 2013, état au 4 juillet 2014, ch. 6.2.4.1; arrêts PE 2011.00567 du 1er septembre 2011, consid. 4a; PE.2009.0029 du 21 août 2009 consid. 2a).
Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3b), le recourant n’a fait ménage commun avec son épouse que sur une période totale cumulée de vingt-neuf mois et deux semaines, bien qu’il séjourne en Suisse depuis un peu plus de sept ans. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a nié en l’espèce l’existence d’un droit au permis d’établissement du fait du regroupement familial.
b) Aux termes de l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).
c) En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 LEtr, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3c), l’intégration de celui-ci en Suisse n'est pas réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens(art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 février 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.