TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 novembre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________ , à 1********, représenté par LA FRATERNITE, M. Francisco Merlo, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.X.________  c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 février 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________ , ressortissant éthiopien né le ******** 1968, est entré en Suisse le 17 octobre 1997 et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. En 2004, le canton de Vaud a soumis le dossier de l’intéressé à l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) en vue d’une régularisation de ses conditions de séjour sous l’angle des critères de la circulaire Metzler. Dite autorité a refusé d’entrer en matière sur l’examen du dossier de l’intéressé.

Dans le courant de l’année 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a soumis à nouveau le dossier de A.X.________  aux autorités fédérales, qui ont considéré que les conditions pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi étaient remplies. Le 4 avril 2007, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée.

B.                               Le 7 juillet 2011, A.X.________  a reconnu être le père de l’enfant B.Y.________ Z.________, né le ******** 2008 à 1********. La mère de l’enfant est une ressortissante éthiopienne, titulaire d’une autorisation de séjour. Le couple est aujourd’hui séparé.

C.                               Selon une attestation du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) du 11 juin 2013, A.X.________  a bénéficié du revenu d’insertion (RI) du mois d’avril 2007 au mois de décembre 2008, puis du mois d’août 2009 jusqu’au 13 mai 2013 pour un montant total de 145'361.90 fr.

D.                               Par lettre du 24 septembre 2013, le SPOP a informé A.X.________  de son intention de lui refuser une prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'il dépendait de l'aide sociale. Dans le délai imparti, et prolongé par le SPOP pour se déterminer, A.X.________  a indiqué qu’il recherchait activement un emploi et que s’il percevait des prestations de l’aide sociale c’était en raison de ses problèmes de santé. Il s’est en outre prévalu du fait que son fils vit en Suisse, avec lequel il entretient d’excellents rapports, et dont il dit le voir plusieurs fois par semaine, et qu’il n’a plus rien dans son pays d’origine.

E.                               Par décision du 18 février 2014, notifiée le 3 mars 2014, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________  et a prononcé son renvoi de Suisse. Il y était précisé que le dossier de l’intéressé serait toutefois soumis à l’ODM en vue d’une admission provisoire dès que la décision serait entrée en force.

F.                                A.X.________  (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 2 avril 2014, en concluant à l’admission de son recours, à ce que son dossier soit soumis au SEM en vue d’une admission provisoire et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée au sens de l’art. 8 CEDH.

A la demande de A.X.________ , le juge instructeur l'a dispensé du paiement de l'avance de frais.

Dans ses déterminations du 30 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours en précisant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH dans la mesure où son enfant ne bénéficie pas d’un droit de présence assuré en Suisse (autorisation d’établissement, nationalité suisse).

Par lettre datée du 15 mai 2015, reçue le 19 mai 2015, le recourant a produit une copie des attestations des cours de français qu’il a suivis. Il a invoqué que les problèmes respiratoires dont il souffre l’empêchent de dormir et qu’il est très fatigué, raison pour laquelle il allait débuter, le 10 juin 2015, un traitement au centre d’investigation et de recherche sur le sommeil au CHUV. Il a joint un certificat médical, établi le 21 mai 2014 par les Dr C.________ et D.________ de la Policlinique Médicale Universitaire, aux termes duquel il ressort qu’il est traité pour une hypertension artérielle par Micardisplus et qu’il souffre d’un syndrome restrictif avec piégeage gazeux.

G.                               Le recourant n’a pas produit le certificat médical actualisé requis dans le délai imparti, lequel avait pourtant été prolongé à sa demande.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utiles, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). Un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3; 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; arrêt PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

b) Le recourant dépend depuis huit ans des prestations de l'aide sociale. Depuis le mois de novembre 2009, il n'a conclu aucun contrat de travail fixe ni effectué des missions temporaires. Il n’a en outre exercé que des emplois ponctuels d’une durée d’un an environ. Au vu du parcours professionnel du recourant et de son absence de qualifications, sa dépendance aux prestations d'assistance sociale doit être considérée comme durable. Le montant de l'aide versée, de 145’361.90 fr., permet de retenir que le recourant dépend dans une très large mesure de l'aide sociale. Il s'ensuit que le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. e LEtr est réalisé.

3.                                Il reste à examiner si le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.

a) Même lorsqu'un motif de refuser une autorisation de séjour est réalisé en application de l'art. 62 LEtr, un tel prononcé ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; cf. aussi ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 au sujet de l'application de l'art. 62 let. b LEtr).

b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 17 octobre 1997, alors qu’il avait 29 ans. Âgé désormais de 47 ans, il a dès lors passé 18 ans de sa vie en Suisse. Il allègue qu'il n'a plus de liens avec son pays d'origine ; on ignore toutefois s’il a encore ses parents ainsi que des frères et sœurs qui y vivent. S’agissant de la relation que le recourant entretiendrait avec son fils, né le 27 mai 2008, force est de constater qu’il ne démontre pas qu’il disposerait d’un droit de visite effectif, la mère de son enfant prétendant seulement qu’il le prend en charge deux fois par semaine. Le recourant n'est en outre pas particulièrement intégré en Suisse, quand bien même ses efforts pour apprendre le français sont louables. Il est vrai qu'un renvoi du recourant en Ethiopie entraînerait un déracinement certain, mais pour un adulte dans la force de l’âge, une réintégration dans le pays d'origine ne devrait pas être insurmontable. En conséquence, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant n'apparaît pas disproportionné, l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison de sa situation financière obérée s'opposant à son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

4.                                Le recourant fait encore valoir que le refus de renouveler son autorisation de séjour violerait son droit au respect de sa vie privée, protégé par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse (ATF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1 et les références).

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).

b) Le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant ne porte pas atteinte à sa vie privée. La durée de son séjour en Suisse est certes très importante. Cela étant, le recourant, sans emploi fixe depuis plus de six ans, ne démontre pas être professionnellement et socialement intégré en Suisse. Il ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à ce titre.

On peut se demander si la présence en Suisse du fils du recourant, avec lequel il dit entretenir des liens privilégiés, justifie qu'on lui octroie une autorisation de séjour, afin de lui permettre de maintenir cette relation.

Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 2C_318/2013, du 5 septembre 2013, consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que, pour le parent ayant déjà eu une autorisation de séjour en Suisse en raison d'un mariage entre-temps dissous, avec une personne suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compétentes doivent dûment vérifier. En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être également remplies. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 322). Enfin, il faut qu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147s.; 139 I 315 consid. 2.2).

L’enfant du recourant n’étant pas au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, ce dernier ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH. En outre, le recourant ne démontre pas une relation économique particulièrement forte avec son enfant, ni l'exercice effectif d'un droit de visite usuel. On ne saurait dès lors lui octroyer une autorisation de séjour, afin de lui permettre de poursuivre l'exercice de son droit de visite sur son fils en Suisse. Le recourant conservera en effet la possibilité de maintenir des contacts par téléphone avec son enfant depuis l'Ethiopie, ainsi que par l'aménagement de séjours dans ce pays. Il ne remplit ainsi manifestement pas les conditions lui permettant de tirer de l'art. 8 CEDH un droit à une autorisation de séjour, sous l'angle de la protection tant de sa vie familiale que de sa vie privée. Ce grief doit donc être rejeté.

5.                                Il est enfin possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).

a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) En l'occurrence, il y a lieu, s'agissant de l'intégration du recourant, de renvoyer aux motifs exposés au consid. 4b ci-dessus, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qui conservent, dans ce contexte également, toute leur pertinence. Quant aux autres critères, énumérés aux let. e à g de l'art. 31 al. 1 OASA, on relève en premier lieu que le recourant, âgé de 47 ans, est arrivé en Suisse en 1997, il a donc passé de nombreuses années en Suisse, à savoir environ 18 ans. Son intégration n'est toutefois pas réussie, le recourant ne s'étant en effet jamais rendu économiquement indépendant, alternant des périodes d'occupation et de dépendance à l'aide sociale. S’agissant de son état de santé, il n'apparaît pas qu'il aurait besoin de traitements ou de soins auxquels il n'aurait accès qu'en Suisse. Le recourant devrait ainsi pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables difficultés.

Le recourant ne se trouve donc pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

6.                                Il convient encore de relever que l'autorité intimée a certes prononcé dans la décision attaquée le renvoi du recourant mais n’a pas fixé un délai de départ ; elle a implicitement admis que l'exécution du renvoi du recourant en Ethiopie n'était pas possible, pas licite ou était inexigible, puisqu'elle a précisé dans la décision qu'elle transmettrait le dossier à l'ODM (actuellement le SEM) en vue d'une admission provisoire, dès que la décision serait en force.

Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée, une fois la décision attaquée entrée en force, de transmettre le dossier du recourant au SEM pour lui proposer de l'admettre provisoirement en application de l'art. 83 al. 4 et 6 LEtr.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, maintenue. Vu les circonstances du cas, il se justifie de renoncer à prélever les frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 février 2014 est maintenue.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.