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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juillet 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 26 février 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est né en 1969 à Hébron (Cisjordanie); sa nationalité n’a pas pu être élucidée. Il est entré en Suisse le 20 novembre 2000 et y a requis l’asile. Le 26 août 2002, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande et a prononcé son renvoi. A. X.________ et B. Y.________, Suissesse, ont déclaré faire ménage commun à 1******** depuis fin septembre 2005 et cette dernière a mis au monde une fillette, C. Y.________, le 27 février 2007, que A. X.________ a reconnue le 23 janvier 2008. Le 8 septembre 2008, C. Y.________ a mis au monde un garçon, D. Y.________, que A. X.________ a également reconnu. Le 27 octobre 2008, A. X.________ a requis l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par arrêt du 18 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d’A. X.________ contre le rejet de sa demande d’asile, mais a admis le recours en tant qu’il était dirigé contre le renvoi de l’intéressé. Le 11 février 2010, une autorisation de séjour a été délivrée en faveur d’A. X.________ afin qu’il puisse séjourner auprès de B. Y.________ et de ses enfants.
B. A. X.________ n’exerce aucune activité lucrative et dépend de l’assistance publique. Au 31 avril 2011, il avait ainsi perçu des prestations pour un montant de 33'976 fr.70 depuis l’octroi du permis B. Le 2 mai 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a mis en garde contre cette situation, en l’informant qu’il serait amené à analyser sa situation à l’échéance de son permis de séjour. Le 21 juin 2011, les autorités communales de 2******** ont informé le SPOP de l’arrivée de A. X.________ sur leur territoire. Le 29 novembre 2010, constatant que des prestations d’assistance pour un montant de 63'355 fr.35 avaient été versées à l’intéressé, le SPOP l’a mis en garde contre la révocation de son permis de séjour. Dans le courant de l’année 2010, A. X.________ a saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après: office AI) d’une demande de prestations. Le 5 septembre 2012, un rapport sur son état de santé a été requis du Dr Z.________, médecin à 2********.
C. Le 19 novembre 2012, le SPOP a diligenté une enquête aux fins de connaître la situation du couple formé par A. X.________ et B. Y.________. De l’audition de A. X.________ par les agents, il ressort que les concubins vivent de façon séparée depuis le mois de juin 2010 et que l’intéressé bénéficie d’un droit de visite sur les deux enfants, dont la garde a été confiée à leur mère, lequel s’exerce actuellement à raison de deux heures, deux fois par mois, par l’intermédiaire de la fondation Point Rencontre, à La Tour-de-Peilz. A. X.________ a indiqué en outre que B. Y.________ avait porté plainte à son encontre, suite à des menaces qu’il aurait proférées et à des coups portés sur elle. Le 23 juillet 2013, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, le but de celui-ci étant atteint, et de prononcer son renvoi. Le 23 décembre 2013, A. X.________ s’est opposé à la révocation de son titre de séjour. Le 31 janvier 2014, les autorités communales de 2******** ont informé le SPOP de ce que l’intéressé avait déménagé pour 1********. Au 31 janvier 2014, A. X.________ avait perçu des prestations d’assistance publique pour un montant de 97'537 fr.50.
D. Le 26 février 2014, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A. X.________ et a prononcé son renvoi.
A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Par décision du juge instructeur du 4 avril 2014, il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP propose le rejet du recours et conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Le juge instructeur a ordonné un second échange d’écritures, à l’issue duquel chaque partie a maintenu ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a dès lors lieu d’entrer en matière.
2. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le recourant, dont la nationalité est indéterminée, ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
3. Bien qu’il n’ait pas épousé B. Y.________, avec laquelle il a fait vie commune durant près de quatre ans, le recourant s’est vu octroyer une autorisation de séjour. Le but de ce séjour était de pouvoir vivre aux côtés de sa concubine et de leurs deux enfants, soit une situation présentant des similitudes avec le regroupement familial prévu par l’art. 42 al. 1 LEtr, quand bien même cette disposition n’est pas directement applicable au cas d’espèce. Dans une situation de ce genre, lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque: parents et enfants vivent ensemble; les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien; la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie avec l’art. 51, en relation avec l'art. 62 LEtr; cf. directives de l’ODM, dans leur version au 25 octobre 2013, ch. 5.6.2.2.2). Force est de constater que le but du séjour est aujourd’hui atteint et n’est plus d’actualité, dès lors que les concubins vivent durablement séparés depuis quatre ans et que la garde des enfants a été confiée à leur mère. Le recourant n’est toutefois pas fondé à invoquer l’art. 50 LEtr, qui règle les conséquences de la dissolution de la famille, résultant de la séparation d’un couple marié. En outre, au jour où l’autorité intimée a statué, le recourant avait accumulé à l’égard des services sociaux une dette de 97'537 fr.50. Or, on rappelle sur ce point que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’intéressé ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Cette condition apparaît donc comme étant réalisée.
Il reste toutefois à examiner si le recourant peut, ce nonobstant, prétendre au renouvellement de cette autorisation aujourd’hui échue et poursuivre ainsi son séjour en Suisse.
4. Le recourant fait valoir en premier lieu l’atteinte que la décision attaquée, qui refuse ce renouvellement, porterait à la protection de sa vie familiale, dès lors qu’il lui serait impossible de continuer à entretenir des relations étroites avec ses enfants, de nationalité suisse par surcroît.
a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir l’invoquer utilement, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Pour admettre l'existence d'un droit de séjour au parent étranger d'un enfant de nationalité suisse ou disposant du droit de résider en Suisse, dont il n'a pas l'autorité parentale, l'intensité particulière du lien affectif entre l'enfant et le parent qui n'a pas l'autorité parentale doit être réévaluée en fonction du développement du droit civil et de l'extension du droit de visite qui s'est imposée dans la pratique (ATF 139 I 315 consid. 2.3/2.4, pp. 319-321). L'exigence d'un lien affectif particulièrement fort doit être considérée à l'avenir comme étant remplie déjà lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels et si ce droit est effectivement exercé (ibid., consid. 2.5 pp. 321-322). A cet égard, l’on ne saurait considérer qu’en exerçant un droit de visite strictement limité, de trois heures deux fois par mois, exercé dans le cadre surveillé d'un "point rencontre", un père entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). Les autres conditions requises pour obtenir la prolongation ou la délivrance d'une autorisation de séjour doivent également être maintenues, c'est-à-dire une relation économique particulièrement étroite entre l'enfant et le parent ne disposant pas de l'autorité parentale, ainsi qu'un comportement irréprochable de l'étranger en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.5 pp. 321-322). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr.
b) En l’occurrence, le recourant est père de deux enfants de nationalité suisse, dont il n’a cependant pas la garde, celle-ci étant confiée à leur mère. Il n’entretient avec ses enfants que des relations strictement limitées à un droit de visite bimensuel. Or, ce droit s’exerce actuellement par l’intermédiaire de la Fondation «Point Rencontre», dans les locaux de celle-ci et aux conditions imposées au recourant, soit deux heures à raison de deux fois par mois. Depuis sa mise en place, ce droit de visite n'a pas été étendu et aucune démarche n'a été entreprise par le recourant afin d'obtenir un élargissement; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Peu importe à cet égard qu’aucune pension alimentaire en faveur des enfants ne soit actuellement versée. L’essentiel est de constater qu’avec l’exercice de ce droit, aux conditions actuelles, l’on ne saurait considérer que le recourant entretient des relations étroites et effectives avec ses enfants.
On rappelle au surplus que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2, destiné à la publication; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). L'intérêt public à la limitation de la population étrangère l'emporte ainsi sur l'intérêt privé du recourant, qui devra exercer son droit de visite sur ses enfants depuis l'étranger.
5. Le recourant ne soutient pas qu’il réalise l’une des conditions d’admission consacrées par les art. 18 à 20 LEtr. Il est cependant possible de déroger auxdites conditions afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr). L'art. 31 OASA énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la suivante:
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
a) Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette dernière disposition comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d OASA).
Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans son pays d’origine, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant séjourne sans interruption en Suisse depuis bientôt quatorze ans. A cet égard, on relève que son intégration apparaît comme étant plutôt moyenne; à tout le moins, il paraît maîtriser la langue française. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays de départ. Selon ses propres explications, telles qu’elles ressortent de son audition par les enquêteurs le 10 décembre 2012, il n’a travaillé que quelques semaines en 2001, comme aide-maçon, avant d’éprouver des maux de dos après avoir glissé d’une échelle. Le recourant n’a plus jamais travaillé depuis lors, même après l’octroi d’une autorisation de séjour; il s’est contenté de mettre en avant son état de santé, sans même chercher à exercer une activité moins exigeante sur le plan physique. Le recourant n'a pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Depuis de nombreuses années, il dépend du reste des prestations d’assistance qui lui sont versées par les services sociaux et a contracté une dette de 97'537 fr.50 à l’égard de ceux-ci. A cela s’ajoute qu’à part ses deux enfants, dont il n’a pas la garde, le recourant n’a aucune famille en Suisse et tous les membres de celle-ci vivent en Cisjordanie. Sa situation telle qu’elle se présenterait dans son pays natal n’est guère différente de celle de ses compatriotes qui y sont demeurés. Le recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés que ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, il ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse. Quant à la circonstance qui découle d’une demande de prestations du recourant à l’AI, elle n’est pas de nature à faire naître un droit à la prolongation de son séjour en Suisse. Le recourant peut attendre l’issue de la procédure à l’étranger, sans que cela ne remette en cause son droit aux prestations, si celui-ci était finalement reconnu.
6. Le recourant se prévaut par ailleurs de l’impossibilité de l’exécution de son renvoi, avant tout parce que sa nationalité n’a pas pu être établie durant la procédure d’asile.
a) La jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; arrêts 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2). Comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.1), la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi n'est cependant possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (cf., dans ce sens, Thomas Hugi Yar, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in Annuaire du droit de la migration 2012/2013, p. 31 ss, 81). En l’espèce, le recourant n’est pas fondé à invoquer ces dispositions, dans la mesure où il n’a pas épousé la mère de ses enfants et que c’est en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et non de l’art. 42 LEtr, qu’une autorisation de séjour a été délivrée en sa faveur. Au surplus, il n’apparaît de toute façon pas au dossier que la fin de son concubinage avec B. Y.________, elle-même Suissesse, engendrerait un obstacle à son renvoi.
b) Aux termes de l’art. 83 LEtr, l’ODM peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). Le renvoi du recourant doit également être examiné au regard du principe de non refoulement garanti par l'art. 3 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH s'il existait un risque concret que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Par conséquent, une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
c) En l'occurrence, on doit admettre que le renvoi du recourant paraît, momentanément à tout le moins, ne pas pouvoir être exécuté, dès lors que celui-ci n'a jamais produit de documents d'identité et que sa nationalité n'est pas établie à satisfaction de droit. En effet, le recourant a toujours soutenu qu’il était ressortissant palestinien, originaire d’Hébron, son lieu de naissance. Les explications qu’il a cependant fournies à ce sujet, en juin 2002, au spécialiste mandaté par l’Office fédéral des réfugiés, à l’appui de sa demande d’asile, sont apparues comme étant peu crédibles. Elles ont très certainement été dictées par la volonté du recourant d’obtenir l’asile. Il reste que cet office a retenu, sans équivoque, que le recourant n’était pas un palestinien d’Hébron, mais qu’il pouvait avoir été socialisé, soit en tant que syrien de Syrie, soit en tant que palestinien de Jordanie. Il ne s'agit toutefois pas de raisons qui, en l'état de la procédure, sont suffisamment importantes pour considérer que le renvoi est impossible (dans le même sens, ATF 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.2). En effet, il n'est pas exclu que les autorités parviennent rapidement à déterminer l'origine du recourant, avec l'aide d'un spécialiste de provenance. En l’état du reste, les obstacles au renvoi du recourant proviennent principalement, sinon exclusivement, de son refus de fournir des indications exactes quant à son origine et sa nationalité. On rappelle sur ce point que le recourant, comme tout requérant d’un permis de séjour, a une obligation de collaborer à l’égard des autorités. L’art. 90 LEtr impose en effet à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ceux-ci doivent en particulier: fournir des indications exactes et compl¿es sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). Comme le rappelle l’autorité intimée, il appartient à cet égard au recourant de tout entreprendre pour déterminer sa nationalité et obtenir des autorités de son pays d’origine un document de légitimation. C’est seulement dans l’hypothèse où tous ses efforts à cette fin apparaîtraient comme étant vains que la question d’une admission provisoire pourrait éventuellement se poser. En l’état cependant, cette question se révèle prématurée et l'on ne peut affirmer que l’exécution de son renvoi serait impossible au sens de l’art. 82 al. 1 LEtr.
7. a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 avril 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Mélanie Freymond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite et des débours annoncés, à un montant total de 1’635 fr.55, correspondant à 1’494 fr. d'honoraires, 20 fr.40 de débours et 121 fr.15 de TVA (8%). L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 26 février 2014, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Mélanie Freymond, conseil du recourant, est arrêtée à 1’635 fr.55, débours et TVA inclus.
VI. A. X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 17 juillet 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.