TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2015

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à Yverdon-les-Bains, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2014 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1975, est entré en Suisse le 1er octobre 1998 où il a déposé une demande d’asile le 2 octobre 1998. Le 10 janvier 2000, l’Office fédéral des réfugiés a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 16 mai 2001, ce même office a reconsidéré sa décision sous l’angle de l’exécution et a prononcé l’admission provisoire de A. X.________ du fait de son appartenance à la minorité ethnique aschkalie.

B.                               Durant les premières années de son séjour dans notre pays, A. X.________ a fait l’objet des condamnations suivantes :

-                                    En date du 23 février 2005, par le juge d’instruction de Fribourg, pour ivresse au volant, à une peine de 40 jours d’emprisonnement avec sursis à l’exécution de la peine et un délai d’épreuve de 3 ans, et à une amende de 1’000 fr., sursis révoqué le 7 décembre 2006 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon.

-                                    En date du 7 décembre 2006, par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon, pour ivresse au volant qualifiée, à une peine d’emprisonnement de 25 jours avec sursis à l’exécution de la peine et un délai d’épreuve de 4 ans, et à une amende de 500 fr., sursis révoqué le 9 mai 2008 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon.

-                                    En date du 9 mai 2008, par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon, pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée, à une peine pécuniaire de 70 jours-amendes à 30 fr.

-                                    En date du 22 juin 2009, par le Juge d’instruction du Nord vaudois à Yverdon, pour contravention à la loi fédérale sur les armes, à 200 fr. d’amende.

C.                               Le 9 décembre 2009, A. X.________ a été appréhendé et prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a aussitôt été mis en détention préventive.

Interrogée dans le cadre de l’enquête, B. Y.________ a déclaré qu’elle était l’amie de l’intéressée depuis décembre 2008 et qu’elle vivait avec lui depuis février 2009.

A. X.________ a été libéré de la détention préventive le 1er avril 2010.

Le 22 novembre 2010, A. X.________ a épousé B. Y.________, ressortissante russe née le ******** 1972, entrée en Suisse le 29 septembre 1996, et titulaire d’une autorisation d’établissement. Suite à son mariage, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dans notre pays. De cette union sont issus deux enfants, C.________, né le ******** 2010 et D.________, né le ******** 2013.

Suite à son interpellation du 9 décembre 2009, A. X.________ a été condamné le 21 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour délit contre la loi fédérale sur les armes commis le 9 décembre 2009 et pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, commis entre le 1er janvier et le 24 mars 2009 puis entre le 1er avril et le 9 décembre 2009, à une peine privative de liberté de trente-six mois, dont sursis à l’exécution de la peine de trente mois et un délai d’épreuve de deux ans.

Il a exécuté le solde de sa peine du 19 janvier 2014 au 27 mars 2014, sous le régime de la semi-détention.  

D.                               Par courrier du 8 janvier 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué à A. X.________ qu’il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de ses antécédents pénaux et l’a invité à se déterminer à ce sujet. L’intéressé a donné suite à cet envoi par courrier du 6 février 2014, évoquant pour l’essentiel un changement de comportement motivé par ses nouvelles responsabilités familiales ainsi que par un emploi stable.

Par décision du 12 mars 2014, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré en substance que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations, dont une très lourde pour trafic de stupéfiants qui imposait la révocation de son autorisation de séjour. Il a en outre estimé qu’en dépit de sa situation familiale, l’intérêt public à son éloignement l’emportait largement sur son intérêt privé à demeurer sur notre territoire.

Le 28 mars 2014, une pétition de soutien émanant de l’équipe de cuisine de l’établissement médico-social (EMS) du E.________ à 1******** est parvenue à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), laquelle demandait à ce qu’un nouvel examen de la cause de A. X.________ soit effectué à la lumière de sa situation actuelle. Les pétitionnaires ont notamment mentionné les qualités humaines de l’intéressé et ont souligné le sérieux avec lequel celui-ci s’attelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son travail. Ils ont également mentionné que, sans l’aide de l’intéressé, sa famille se trouverait dans une situation financière difficile et que ses enfants se verraient privés de leur père.

E.                               Par acte du 14 avril 2014, A. X.________ a formé recours contre la décision du 12 mars 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l’appui de son recours, il fait valoir le caractère bénin de ses condamnations relatives à la circulation routière et rappelle que la peine la plus lourde à laquelle il a été condamné a été prononcée dans le cadre d’une procédure sommaire qui ne permet pas selon lui d’avoir une appréciation correcte des faits et de l’intérêt public qui présiderait à son renvoi. Le recourant soutient également que la décision querellée ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il explique que cela fait plus de quinze ans qu’il réside dans notre pays et que son comportement a changé depuis les faits litigieux. Il souligne notamment à ce titre être à présent marié, père de deux enfants en bas âge et bénéficier d’un emploi fixe. Il estime dans ces circonstances qu’il peut se prévaloir d’une intégration réussie sur le plan personnel et professionnel, ce d’autant plus que les faits qui lui sont reprochés remontent à plusieurs années. A titre de mesure d’instruction, il a encore requis la tenue d’une audience.

Dans ses observations du 21 mai 2014, l’autorité intimée a quant à elle conclu au rejet du recours. S’agissant de la balance des intérêts à effectuer, elle rappelle que selon la jurisprudence, il existe un intérêt public prépondérant à éloigner les étrangers qui ont commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsqu’ils vivent en Suisse depuis de nombreuses années.

Dans son mémoire complémentaire du 5 juin 2014, le recourant souligne que, bien qu’il se soit rendu coupable d’infraction à la loi sur les stupéfiants, il a pu bénéficier de trente mois de sursis sur une peine de trente-six mois, ce qui démontre que l’infraction commise n’est pas si grave et surtout qu’il n’est pas une personne dangereuse dont l’intérêt public justifierait qu’elle soit détenue pour une longue période. Il rappelle à cet égard que depuis les faits, il a entrepris de nombreux efforts de redressement et d’intégration tant au niveau familial que professionnel. Il insiste également sur l’importance de sa présence auprès de ses enfants et se prévaut à ce titre de la protection de la vie privée et familiale. 

Dans ses déterminations finales du 11 juin 2014, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

F.                                La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant demande la tenue d’une audience afin que lui-même ainsi que des témoins puissent être entendus.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que l’examen personnel de la partie soit en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). En outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l’espèce, le tribunal peut se dispenser de tenir une audience. Le recourant n’a en effet pas spécifié en quoi sa comparution personnelle, ou celles de témoins, était nécessaire à une meilleure compréhension de la cause. L’autorité intimée a quant à elle produit son dossier complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, celui-ci s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, sans recueillir les explications orales du recourant, ni entendre des témoins.

3.                                a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, toutefois, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

b) Selon l'art. 62 let. b et c LEtr, l'autorité compétente peut notamment révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013, consid. 2.1).

En l’occurrence, le recourant remplit les motifs de révocation prévus à l’art. 62 let. b et c LEtr. Il a en effet été condamné à réitérées reprises, notamment à une peine privative de liberté de trente-six mois pour trafic de drogue.

L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 infra; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2), disposition expressément invoquée par le recourant qui se prévaut de la protection de sa vie privée et familiale, de sorte qu'il y sera procédé conjointement (cf. consid. 5 infra).

4.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique ainsi une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

5.                                Comme évoqué ci-dessus, le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant doit faire l’objet d’une pesée des intérêts et d’un examen de la proportionnalité, tant sous l’angle du droit interne que du droit conventionnel (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

a) Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; en effet, l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.). La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.) et de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Boultif contre Suisse du 2 août 2001, Recueil de la CourEDH 2001-IX p. 137 § 48; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, Recueil CourEDH 2006-XII p. 159 § 57 s.) a développé un certain nombre de critères en relation avec la nécessité de l'ingérence lorsqu'on est en présence d'un mariage réellement vécu. Il convient en particulier de prendre en compte: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. arrêts 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de police des étrangers, respectivement sa révocation, se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). La prévention des infractions constitue à cet égard un intérêt public admissible (cf. ATF 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée, même lorsqu’on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu’il quitte le pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Cette limite n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (cf. ATF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). Comme évoqué ci-dessus, doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (cf. ATF 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3).

En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics; or, une telle atteinte justifie la révocation d’un permis d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3), et donc a fortiori celle d’une autorisation de séjour (cf. ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1, qui évoque les conditions de révocation moins strictes inhérentes à l’art. 62 let. c LEtr). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre dès lors particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 4.3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le recourant a été condamné à réitérées reprises, notamment à une peine privative de liberté de trente-six mois pour trafic de drogue. L’ampleur de la condamnation, censée refléter la culpabilité de l’intéressé, est lourde eu égard à la pratique des tribunaux en matière de renvoi. Peu importe à ce titre qu’il ait pu bénéficier d’un large sursis dans le cadre de la fixation de sa peine. En outre, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il est bel et bien possible de retracer la nature des faits qui lui sont reprochés nonobstant la procédure de jugement suivie. Il ressort en effet des différentes auditions produites au dossier de la cause qu’il s’est adonné au trafic d’héroïne, une drogue particulièrement dangereuse. Certes, le recourant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation en lien avec le trafic de stupéfiants. Il ne s'agissait toutefois pas pour autant d'un acte isolé, mais bien d'une activité étalée dans le temps, les actes lui étant reprochés couvrant près de l’ensemble de l’année 2009. A cela s’ajoute que l’intéressé a commis plusieurs infractions qui portaient principalement sur de l’ivresse au volant, comportement dont il dit toutefois s’être amendé suite à des cours de l’office antialcoolique vaudois. Même si, au vu des faits qui lui sont reprochés, parler d’un dangereux multirécidiviste peut paraître quelque peu excessif, on ne saurait nier la menace que celui-ci représente pour l’ordre ou la sécurité publique.

L’examen de la proportionnalité de la décision attaquée impose néanmoins de prendre également en compte l’intérêt privé du recourant, et celui de sa famille, à pouvoir continuer de résider en Suisse. A ce titre, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’un séjour de longue durée dans notre pays puisqu’il y réside à divers titres depuis plus de quinze ans. Ses nouvelles responsabilités familiales, soit son mariage (2010) et la naissance de ses deux enfants (2010 et 2013), semblent en outre avoir contribué favorablement à son évolution personnelle puisqu’il n’a plus commis de nouvelles infractions depuis lors. Il convient également de souligner l’intégration professionnelle du recourant, celui-ci pouvant se prévaloir d’un emploi stable en tant qu’aide de cuisine qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. On précisera sur ce point que selon l’attestation produite par son employeur, l’intéressé a tout d’abord été au bénéfice de contrats de durée déterminée du 4 février 2008 au 31 décembre 2008, puis du 5 juillet 2010 au 31 août 2010. La qualité et le sérieux du travail fourni lui ont ensuite permis d’être engagé de manière indéterminée auprès du même établissement à compter du 8 décembre 2012.

Le recourant et son épouse peuvent également se prévaloir d’un intérêt privé majeur au renouvellement de l’autorisation en cause dès lors que la Suisse constitue en quelque sorte le point d’ancrage du couple. En effet, les intéressés, qui se sont rencontrés et ont vécu l'intégralité de leur vie conjugale dans notre pays, ne partagent ni la même nationalité, ni la même langue. C. Y.________, ressortissante russe, est titulaire d’un permis d’établissement et réside dans notre pays depuis plus de dix-huit ans. Compte tenu de la longue durée de ce séjour, rien ne permet, du moins en l'état du dossier, de douter de sa bonne intégration en Suisse et de l'étroitesse de ses liens avec notre pays.

Les deux enfants du couple, nés dans notre pays, ne sont quant à eux âgés respectivement que de un et quatre ans si bien que la question de leur intégration et de leur attachement à la Suisse est moins déterminante dans le cas d’espèce.

c) L’appréciation des difficultés auxquelles le recourant et sa famille pourraient être confrontés au Kosovo en cas de renvoi doit également entrer dans la pesée globale des intérêts à effectuer en application des art. 62 LEtr et 8 CEDH. Dans ce cadre, il convient de prendre en compte, au moins dans une certaine mesure, l’appartenance du recourant à la minorité ethnique ashkalie, dès lors que cette origine avait conduit l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) à lui accorder l’admission provisoire en 2001, mesure qui n'a pris fin qu'avec l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de son mariage en 2010.

Or, l’autorité intimée n’a pas instruit le point de savoir quelles seraient les difficultés attendant le recourant au Kosovo, notamment en raison de son appartenance à la minorité précitée, en particulier si les considérations qui avaient conduit l’ODM à accorder l’admission provisoire au recourant perdurent encore à l’heure actuelle (sur les conditions auxquelles le renvoi des Ashkalis peut être exécuté et l’étendue de l’examen à opérer à cet égard, cf. ATAF D-4833 du 23 mars 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le SPOP n’a pas davantage traité des conséquences du renvoi pour la famille du recourant, notamment pour l’épouse, qui est de nationalité russe, qui n’a jamais vécu dans le pays d’origine de son époux et qui n'en partage vraisemblablement ni la langue ni les coutumes.

Dans ces circonstances, il incombe à l’autorité intimée de compléter l’instruction dans le sens qui précède et de prononcer sur cette base une nouvelle décision.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel dans le cadre de la présente procédure, a en outre droit à des dépens, réduits (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis. 

II.                                 La décision rendue le 12 mars 2014 par le Service de la population est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.                                L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, soit pour lui la caisse du Service de la population, versera à A. X.________ des dépens réduits par 750 (sept cent cinquante) francs.

 

Lausanne, le 21 janvier 2015

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.