|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 4 septembre 2014 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
|
Recourante |
|
X._______________, à 1.*************, représentée par Régina ANDRADE ORTUNO, Avocate, à Vevey, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2014 révoquant son autorisation de séjour, subsidiairement refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour activité et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 4 avril 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 14 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours, délai prolongé successivement aux 18 et 22 août 2014,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 4 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.